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TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/01699


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01699
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb485ea06f3cad90ba56f

Texte de la décision

20,315 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
OMISSION DE STATUER

N° RG 24/01699 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7DY
du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : [I] [T] [L] [IM], [S] [Y] épouse [IM], [KI] [E] [Z] [B] épouse [R], [X] [M] [U] [BL], [K] [O], [CJ] [X] [BL], [D] [G] [FZ] [BL], [P] [W] [KO] [BL] épouse [J], [L] [A] [V], [C] [HV] [U] [JR] épouse [V]
c/ [IT] [H], [LM] [N] épouse [H]

Grosse délivrée

à Me CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée

à Me RIBEIRO DE CARVALHO
à Me CURCURU-BOLIER

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [I] [T] [L] [IM]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [Y] épouse [IM]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [KI] [E] [Z] [B] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

M. [X] [M] [U] [BL]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

M. [CJ] [X] [BL]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [D] [G] [FZ] [BL]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [W] [KO] [BL] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

M. [L] [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Mme [C] [HV] [U] [JR] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [IT] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

Mme [LM] [N] épouse [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Association “OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ‘ORDRE DE MALTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5], dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1] - [Adresse 8]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les requérants sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Les défendeurs sont également propriétaires de plusieurs lots au sein de cette copropriété.

Faisant état d’une violation du règlement de copropriété commise par les défendeurs, Monsieur [I] [IM], Madame [S] [Y] épouse [IM], Madame [KI] [B] épouse [R], Monsieur [X] [BL], Madame [K] [O], Monsieur [CJ] [BL], Madame [D] [BL], Madame [P] [BL], Monsieur [L] [V], Madame [C] [JR] épouse [V] ont, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, fait assigner Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

Condamner solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :Reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, Supprimer le placoplâtre qui obstrue la coursive, Reconstituer le mur de limite de propriété du lot des requis,
Condamner solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à supporter le coût de l’architecte de l’immeuble qui surveillera la remise en état,
Condamner solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais des 4 procès-verbaux de constat.
À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les demandeurs ont sollicité le rejet des demandes adverses et ont modifié la demande suivante :

Condamner solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :Reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, Reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs, Retirer le compteur et la goulotte.
À cette même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est intervenu volontairement à l’instance.

L’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité de voir :

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :Reconstituer la cheminée, le conduit de cheminée et les graines en partie gauche de l’immeuble du rez-de-chaussée jusqu’en toiture sous contrôle de l’architecte des bâtiments de France et aux frais exclusifs des époux [H]Retirer le compteur et la goulotte sur le palier du dernier étage de l’immeuble [Adresse 10],
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à supporter le coût des travaux de remise en état ainsi que le coût des honoraires de l’architecte de l’immeuble charge du contrôle desdits travaux,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à payer à l’association de l’ordre de Malte France la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à payer à l’association de l’ordre de Malte France la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] ont demandé de :

Juger que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir en l’absence d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des copropriétaires,
Juger que l’association l’Ordre de Malte ne démontre pas l’existence de son préjudice personnel,
Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
Juger qu’une copropriétaire ne peut être condamnée sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état portant sur des parties communes en l’absence du syndic en exercice,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la prétendue appropriation des parties communes,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Condamner solidairement les demandeurs à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés a :
- déclaré recevable l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en leur intervention volontaire;
- condamné solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, à reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs et à retirer le compteur et la goulotte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
- condamné solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [I] [IM], Madame [S] [Y] épouse [IM], Madame [KI] [B] épouse [R], Monsieur [X] [BL], Madame [K] [O], Monsieur [CJ] [BL], Madame [D] [BL], Madame [P] [BL], Monsieur [L] [V], Madame [C] [JR] épouse [V] et à l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] aux dépens de la présente instance de référé.
Par requête du 26 septembre 2024, l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte a saisi la juridiction aux fins de réparation d’une omission de statuer commise par le juge des référés dans sa décision du 13 septembre 2024.
Elle expose qu’elle avait sollicité la condamnation des époux [H] à reconstituer la cheminée le conduit de cheminée et les gaines en partie gauche de l’immeuble au rez-de-chaussée à l’intérieur de son lot numéro quatre jusqu’en toiture sous contrôle de l’architecte des bâtiments de France et au frais exclusif de ces derniers mais que le juge des référés n’a pas statué sur cette demande. Elle expose que les défendeurs ont reconnu avoir procédé au retrait du conduit de cheminée de la souche en toiture, qu’elle justifie de la présence d’une cheminée au sein de son appartement et de son impossibilité de l’utiliser du fait des travaux illicites réalisés par ces derniers et qu’ils doivent être condamnés à reconstituer le conduit de cheminée et les gaines du rez-de-chaussée jusqu’en toiture et ce dans son lot.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte représentée par son conseil a maintenu sa demande et a sollicité que la décision soit complétée et qu’il soit statué sur sa demande de condamnation des époux [H] à reconstituer la cheminée, le conduit de cheminée et les graines en partie gauche de l’immeuble du rez-de-chaussée à l’intérieur du local appartenant jusqu’en toiture sous contrôle de l’architecte des bâtiments de France et aux frais exclusif des époux [H] et la condamnation de ces dernières payait la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [IM], Madame [S] [Y] épouse [IM], Madame [KI] [B] épouse [R], Monsieur [X] [BL], Madame [K] [O], Monsieur [CJ] [BL], Madame [D] [BL], Madame [P] [BL], Monsieur [L] [V], Madame [C] [JR] épouse [V] représentés par leur conseil ont indiqué s’en rapporter sur la demande.
Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures :
- le rejet de l’intégralité des demandes de l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte
- la condamnation de l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir que l’association affirme sans le démontrer qu’elle aurait elle-même une cheminée dans son appartement et qu’elle serait empêchée de l’utiliser, que la seule colonne de cheminée enlevée est celle de la mansarde du lot numéro 15 en raison de son état de délabrement et qu’elle ne démontre pas que ces derniers à supposer qu’il existe une cheminée dans leur lot aurait été supprimée par eux, ce qui supposerait qu’ils seraient rentrés dans son appartement ce qui est totalement faux. Ils indiquent en conséquence que l’association échoue à démontrer leur intervention dans la suppression de ladite cheminée et qu’ils ne sont intervenus que dans leur lot pour y effectuer des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite :

Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.

Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci”.

En l’espèce, dans l’ordonnnance de référé du 13 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que les époux [H] avaient réalisé des travaux d’aménagement d’une mansarde dans leur logement qui portent atteinte aux parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il précise qu’il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023, du 9 août 2023 et du 14 août 2023 que le conduit de cheminée dans la pièce et en toiture a été supprimé, que l’entrée de la coursive est obstruée par une plaque type placoplâtre qui a été fixée dans les parties communes et qu’une des parois murales de la pièce mansardée a été démolie.

Le juge des référés a considéré que l’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils portaient atteinte aux droits de propriété et de jouissance des demandeurs, constituaient un trouble manifestement illicite commandant de condamner les époux [H] à reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, à reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs et à retirer le compteur et la goulotte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des conclusions d’intervention volontaire déposée à l’audience du 28 juin 2024 par l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte, que cette dernière avait demandé la condamnation des époux [F] à reconstituer la cheminée, le conduit de cheminée et les gaines en partie gauche de l’immeuble du rez-de-chaussée jusqu’en toiture sous le contrôle de l’architecte des bâtiments de France et aux frais exclusif de ces derniers.

Dans sa décision du 13 septembre 2024 le juge des référés a condamné solidairement les époux [H] à reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot sans se prononcer expressément sur la demande de l’association visant à ce que la reconstitution de la cheminée se fasse à compter du rez-de-chaussée et jusqu’en toiture, la juridiction ayant rejeté le surplus des demandes.

Dès lors, il convient de réparer cette omission de statuer puisque le juge des référés n’a pas statué sur la demande de l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte.

Toutefois, il doit être relevé que dans les conclusions déposées à l’audience, l’Association avait sollicité la reconstitution du conduit de cheminée de la cheminée et des gaines du rez-de-chaussée jusqu’en toiture sans cependant demander expressément que les travaux soient effectués à l’intérieur de son lot numéro 4, demande qui a été ajoutée dans dans ses dernières écritures.

En outre, l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte verse pour seule pièce, afin de démontrer que son lot comprend une cheminée, une attestation d’un agent immobilier du 27 juin 2024 chargé de procéder à l’évaluation de l’appartement précisant que ce dernier possède une cheminée dont l’utilisation est rendue impossible du fait du retrait du conduit de cheminée et de la souche en toiture sans aucun autre élément corroborant ses dires.

Par ailleurs, les procès-verbaux de constat versés par les demandeurs, mentionnent que le conduit de cheminée situé dans l’appartement des époux [H] et le conduit en toiture ont été supprimés, sans aucune indication sur la suppression de l’intégralité du conduit et ce à compter du rez-de-chaussée.

Enfin, les époux [H] exposent que l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte ne rapporte pas la preuve que le conduit de cheminée qui se situerait dans son appartement au rez-de-chaussée aurait été enlevé par eux en aRguant du fait que la seule colonne de cheminée qui était située dans leur mansarde soit le lot 15 a été retirée et qu’il ne s’agit pas de la même colonne que cella à laquelle l’association fait référence.

Or, force est de relever qu’aucun élément probant n’est founi à la juridiction sur ce point et ce afin de lui permettre de vérifier que le ditconduit est situé ainsi que l’indique l’association sur la partie gauche de l’immeuble à l’instar de l’appartement des époux [H] et qu’il s’agit du même conduit, l’association ne versant aucune pièce à ce titre. Les autres propriétaires demandeurs, à l’origine de la procédure ne fournissent également aucune précision à ce titre étant précisé que leur demande ne portait que sur la reconstitution de la cheminée en toiture et dans le lot des époux [H]. Enfin, à l’exception d’une attestation, l’association ne verse aucune photographie ni élément technique démontrant que le conduit de cheminée a été rétiré dans son lot.

Dès lors, au vu de ces éléments, la demande sera rejetée.

Sur les frais non répétibles et les dépens :

Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles, demandes qui ont déjà été tranchées par le juge dans la décision du 13 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,

DISONS qu’il convient de réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 RG 23 /1579 en complétant la décision en ces termes :

REJETONS la demande de l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte visant à ce que Monsieur [IT] [H] et Madame [LM] [N] épouse [H] soit condamnés à reconstituer la cheminée dans son intégralité du rez-de-chaussée jusqu’en toiture et ce dans son lot 14.
Le reste sans changement ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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