TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/01218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/01218
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHXY
N° minute : 25/364
S.C.I. CASANOVA 130, S.A.S. SAS CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS C OURONNE
c/
S.A.S.U. THERECO
DEMANDERESSES
S.C.I. CASANOVA 130
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS C OURONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSE
S.A.S.U. THERECO
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, à la demande de la SCI CASANOVA 130 et de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle de Paris Couronne (CRFP), a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [H], au contradictoire de la SA AVIVA Assurances, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages,, relative à des désordres affectant le bien immobilier appartenant à la SCI CASANOVA et exploité par la SAS CRFP.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, la mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres apparus ou ayant évolués postérieurement à sa désignation et ayant fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de la société AVIVA ASSURANCES en date des 19, 22, 23 et 27 février 2018 et les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL AAG, la MAF es qualité d’assureur du cabinet AAG, la société DWP, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE IARD es qualité d’assureur de la société DWP, Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société BMA, Me [W] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARSM, la MAAF es qualité d’assureur de la société CDD devenue la société LEKSYA, de la société ARSM, de la société IFCS et de ATR Construction, la société GTEI, la SMABTP es qualité d’assureur du cabinet B Merlin et associés, de la société BADISOL et de la société GTEI, la société SOCOTEP, la compagnie GENERALI Assurances IARD es qualité d’assureur de la société DSM, la société RIM Construction, les Mutuelles du Mans Assurances IARD es qualité d’assureur de la société RIM Constructions et de la société COREDIF, Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [P] exerçant sous le nom commercial ACODIF, la compagnie AREAS venant aux droit de la MPF es qualité d’assureur de Monsieur [J] [P], AZUR Assurances IARD es qualité d’assureur de la société BRIENS-LAMOUREUX SMSL, la société OGIM, la société GCEB, la compagnie AXA es qualité d’assureur de OGIM et de GCEB et la société COREDIF.
Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2024, la SCI CASANOVA 130 et la SAS Centre de rééducation fonctionnelle de Paris Couronne (CRFP) demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société THERECO, fournisseur de la centrale de traitement d’air et en qualité de maintenance, réalisant l’entretien des installations dont s’agit depuis 2008.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, l’expert a été remplacé par Monsieur [U] [L] et le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 4 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 décembre 2024 après un renvoi, dans l’attente de l’ordonnance de changement d’expert. A cette audience, le conseil de la SCI CASANOVA 130 et de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle de Paris Couronne (CRFP) a maintenu ses demandes.
La société THERECO, représentée, a soutenu oralement ses conclusions, visées à l’audience, aux termes desquelles elle considère que la demande d’ordonnance commune est trop tardive et dépourvue de motif légitime. Elle sollicite du juge que la demande d’ordonnance visant à lui rendre commune l’ordonnance d’expertise soit rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition des parties au greffe, au 7 février 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Casanova et la SAS CRFP estiment que les opérations d’expertise ont récemment pu mettre à jour l’implication potentielle de la société THERECO, fournisseur du système de traitement d’air et en charge de la maintenance des installations de la clinique, dans le cadre des désordres “thermiques” objets des opérations de Monsieur [L], initialement désigné comme sapiteur par l’expert et à présent mandaté en qualité d’expert depuis le remplacement d’expert. Il est rappelé que la société THERECO est le fournisseur du traitement d’air et en charge de la maintenance des appareils. Or, la SCI Casanova et la SAS CRFP indiquent qu’il est impossible, à ce stade, de déterminer si la société THERECO est bien intervenue deux fois par an comme le prévoyait le contrat de maintenance. Les demanderesses invoquent un rapport établi par la société GOTECH en mai 2023 relevant notamment un déficit du taux de brassage d’air, s’expliquant par “la modification de la vitesse de rotation des turbines de la PAC effectuée par THERECO”. Les demanderesses soulignent que ce rapport à conduit à mettre en cause le fournisseur de la PAC et sa maintenance. Les analyses ensuite diligentées auraient ainsi permis de démontrer que le réglage de la PAC a pu être à l’origine des sinistres objets de l’expertise. La SCI Casanova et la SAS CRFP estiment donc que la responsabilité de la société THERECO est susceptible d’être engagée et que cette mise en cause n’est pas tardive au regard du récent changement d’expert, soulignant également que les opérations d’expertise ont fait l’objet de plusieurs étapes distinguant notamment les salles de bains et les “désordres thermiques”.
En réplique, la société THERECO indique que sa mise en cause est très tardive, s’agissant d’une expertise ayant débuté il y a plus de six ans et d’une note de l’expert en date du 27 mars 2023. Elle souligne que les demanderesses ne démontrent pas que le contrat de maintenance du 10 juillet 2008 est encore en vigueur et elle rappelle qu’un pré-rapport a été déposé le 4 avril 2023. Elle estime que l’expert et son sapiteur auraient évoqué la nécessité de la mettre en cause plus tôt au cours de l’expert si cette mise en cause était nécessaire.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI CASANOVA et la SA CFRP versent notamment aux débats le contrat de maintenance en date du 10 juillet 2018 entre la société CRFP et la société THERECO, la note d’étape de l’expert sapiteur, établie par Monsieur [L] en date du 27 mars 2023, un rapport établi par la société GOTECH en mai 2023 de mesure des débits de traitement d’air et de déshumidification de la piscine, ainsi qu’un mail du 14 février 2024 selon lequel les experts donnent leur accord pour la mise en cause de THERECO.
Ainsi, les société CASANOVA et CRFP justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société THERECO les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à la SASU THERECO, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2018, ayant fait l’objet d’une extension de mission par ordonnance de référé du 3 juillet 2018 et d’un remplacement d’exper par ordonnance du 4 décembre 2024, ayant désigné Monsieur [U] [L], en qualité d’expert ;
DISONS que la SCI CASANOVA 130 et la SAS CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS COURONNE communiqueront sans délai à la SASU THERECO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes et rapports rédigés par les experts ;
DISONS que l'expert devra convoquer la SASU THERECO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI CASANOVA 130 et la SAS CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS COURONNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCI CASANOVA 130 et la SAS CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS COURONNE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SASU THERECO sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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