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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 20/00995


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Date
11/02/2025
Numéro
20/00995
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
67abb5b0ea06f3cad90ba947

Texte de la décision

11,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025

N° RG 20/00995 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2TO

N° Minute : 25/00126

AFFAIRE

[W] [H] épouse [T]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2019, Madame [W] [H], épouse [T], a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision notifiée le 17 avril 2019, la caisse régionale d'assurance-maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a rejeté cette demande au motif que, selon son médecin-conseil, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gains.

Madame [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF qui, par avis du 1er avril 2020, a confirmé la décision contestée.

Madame [H] a alors saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête déposée le 29 juin 2020.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer si Madame [H] présentait au 28 février 2019 une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.

L'expert désigné, le docteur [I], a été remplacé par le docteur [F], médecin-psychiatre, selon ordonnance du 15 avril 2022, le docteur [I] ayant recommandé dans une note du 11 avril 2022 l'attribution de cette mission à un médecin-psychiatre.

Le docteur [F] a été remplacé par une ordonnance du 13 mai 2022 par le docteur [X].

Ce médecin a réalisé sa mission le 9 août 2022 et déposé son rapport au greffe, qui a été transmis contradictoirement aux parties.

Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2023, une nouvelle mesure d'expertise a été confiée au docteur [U], médecin-psychiatre.

Ce médecin a réalisé sa mission le 24 juin 2023 et déposé son rapport au greffe, qui a été transmis contradictoirement aux parties.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [W] [H], épouse [T], demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus de bénéfice de la pension d'invalidité du 28 février 2019, ainsi que la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 1er avril 2020 ;
- juger que l'état de santé de Madame [H] réduit d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
- ordonner à la CRAMIF d'assurer à Madame [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 28 février 2019 ;
- ordonner à la CRAMIF de régulariser le dossier de Madame [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la CRAMIF de procéder au remboursement de la provision de 500 € versée par Madame [H] pour la réalisation de l'expertise ;
- condamner la CRAMIF à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, la CRAMIF demande au tribunal de débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, considérant que les éléments médicaux relatifs à la dépression et au syndrome anxio-dépressif avaient déjà été pris en compte dans le cadre de l'expertise de 2022, qui était défavorable à la requérante. Elle critique le second rapport d'expertise en ce qu'il ne répondrait pas aux conditions de précision et de clarté et demande l'entérinement du premier rapport d'expertise. Elle évoque un risque de double paiement des frais d'expertise dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de remboursement des frais d'expertise et retiendrait par ailleurs l'application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant simplement saisi du litige, et non de la décision contestée.

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité

L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment du litige que « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

L'état d'invalidité de Madame [H] doit être apprécié à la date de sa demande, soit le 28 février 2019.

Le tribunal a ordonné successivement avant dire droit deux expertises pour déterminer si Madame [H] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Le docteur [X], au terme de son rapport du 9 août 2022, a indiqué que Madame [H], à la suite d'un accident de la voie publique en 2000, a présenté des douleurs chroniques du rachis cervical pouvant irradier dans les membres supérieurs. La situation paraît s'être nettement dégradée en 2018 suite à un conflit professionnel qui a abouti à son licenciement. Les douleurs sont devenues diffuses, avec une sensation de fatigue permanente, et peut-être un trouble de l'humeur. Madame [H] présentait à la date de l'expertise un syndrome douloureux chronique réduisant partiellement sa capacité de travail, sans atteindre les deux tiers.

Selon le docteur [U], médecin psychiatre et second expert commis par le tribunal, « la pathologie d'ordre rhumatologique a été abondamment explorée et constitue la majeure partie des pièces médicales qui m'ont été fournies. Il y a eu de multiples consultants et examens à la recherche de l'étiologie. L'existence de lésions dégénératives au niveau de la colonne cervicale entraîne des répercussions. Cela a été tout à fait constaté lors de l'expertise faite par le docteur [X].
Mais existent de façon réactionnelle à cette atteinte d'ordre rhumatologique et neurologique des répercussions psychiatriques qui ont été constatées et prises en charge à travers les examens de médecins généralistes particulièrement et un suivi psychiatrique régulier. Il y a eu également une prise en charge en centre antidouleur.
Un état anxio-dépressif d'intensité moyenne a été constaté justifiant une prise en charge régulière soutenue avec association à posologie modérée d'anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères, la prescription qui a été limitée comme celle des antalgiques par une tolérance médiocre de la patiente aux psychotropes.
L'ensemble du tableau clinique incluant les troubles rhumatologiques qui furent au premier plan et les répercussions d'ordre psychologique et psychiatrique qu'ils ont entraîné avec une dégradation progressive du tableau clinique justifie à la date du 28 février 2019 une réduction d'au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gains ».

Ainsi, alors que le docteur [X], qui n'est pas psychiatre, ne retenait qu'à titre de simple hypothèse l'existence d'un trouble de l'humeur, le docteur [U], médecin psychiatre, a confirmé l'existence de répercussions psychiatriques importantes affectant sa capacité de travail et de gains, et de nature à la réduire d'au moins les deux tiers.

Cette évaluation du docteur [U] est d'ailleurs corroborée par le certificat médical du docteur [V] en date du 8 avril 2019 mentionnant que Madame [H] présente une myélopathie cervicarthrosique de lui permettant pas de reprendre un travail et justifiant une mise en invalidité.

Au regard de ces éléments, la CRAMIF n'est pas fondée à soutenir que l'avis du docteur [X] devrait être privilégié et Madame [H] sera donc accueillie en sa demande tendant à condamner la CRAMIF à lui verser une pension d'invalidité en suite de sa demande du 28 février 2019.

La demande d'injonction tendant à ce que la CRAMIF soit condamnée à régulariser la situation de Madame [H] dans un délai de deux mois présentant un caractère prématuré, il n'y aura pas lieu d'y faire droit.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CRAMIF aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

L'équité commande de condamner la CRAMIF à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] ayant fait l'avance de la somme de 500 € au titre de la seconde expertise, il y aura lieu de faire droit à la demande de remboursement formé par la requérante et il appartiendra le cas échéant à la CRAMIF de se retourner contre la CNAM pour obtenir le remboursement de cette somme.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la CRAMIF d'assurer à Madame [W] [H], épouse [T], le bénéfice d'une pension d'invalidité en suite de sa demande du 28 février 2019 ;

CONDAMNE la CRAMIF à payer à Madame [W] [H], épouse [T], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la CRAMIF de procéder au remboursement de la provision de 500 € versée par Madame [W] [H], épouse [T], pour la réalisation de l'expertise ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CRAMIF aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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