TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 20/00979
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 20/00979 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2NB
N° Minute : 24/00135
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X], salarié de la SAS [5] en qualité d'étancheur-gardeur, a déclaré une maladie professionnelle consistant en une épicondylite gauche le 25 juin 2019, sur la base d'un certificat médical initial daté du 13 mars 2019.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge par une décision en date du 28 octobre 2019 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé des décisions de prise en charge de la caisse.
Cette commission, par décision du 15 mai 2020, a rejeté ce recours.
La SAS [5] a alors saisi de ses contestations le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties représentées, ont pu émettre leurs observations.
La SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L461-1, R441-11 et suivants et R142-16-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et du tableau n°57 B des maladies professionnelles, de :
à titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse la pathologie déclarée par Monsieur [X] ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie prise en charge ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En réplique, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :
- débouter la société de ses recours ;
- déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] ;
à titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la SAS [5] ;
à défaut,
- rejeter cette demande ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 13 mars 2019 au 6 août 2021 est justifiée et opposable à l'employeur ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de transmission des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie présentée par Monsieur [X]
La SAS [5] soutient qu'aucun élément versé aux débats ne permet de justifier la fixation de la date de première constatation médicale au 21 novembre 2018, faute de production du certificat médical du docteur [M] sur la base duquel se fonde le médecin-conseil de la CPAM des Flandres pour fixer cette date au 21 novembre 2018. Elle considère que la CPAM ne peut valablement invoquer le secret médical pour s'opposer à cette production dans le mesure où ce secret ne s'applique pas aux éléments en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que, en sa qualité d'employeur, elle n'est pas en mesure de s'assurer du respect de la condition tenant au délai de prise en charge, de 14 jours.
La CPAM des Flandres considère pour sa part que l'avis du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale, joint au dossier, suffit à assurer le respect du principe du contradictoire et qu'elle n'a pas à transmettre le certificat médical ayant été retenu par son médecin-conseil pour fixer une date de première constatation médicale différente de celle du certificat médical initial, ce document étant couvert par le secret médical et n'étant de ce fait pas détenu par elle, mais par le service médical.
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...) ".
La date de première constatation médicale, initialement fixée au 13 mars 2019 selon le certificat médical initial, a été ultérieurement modifiée par le médecin-conseil de la CPAM des Flandres, pour la fixer rétroactivement au 21 novembre 2018, correspondant à une date qui a été indiquée sur un certificat médical du docteur [B] [M] en date du 28 juin 2019.
Ce changement a été porté à la connaissance des parties par le colloque médico-administratif, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 21 novembre 2018 est retenue, comme étant la " date sur CM Dr [B] [M] du 28 juin 2019 ".
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier de l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la seule mention de la date de première constatation médicale sur le colloque médico-administratif suffit à considérer que l'employeur avait été suffisamment informé [1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mars 2017, n°15-29.070 : JurisData n°2017-003902 ; JCP S 2017, 1121 , note Th. Tauran.
Il sera surabondamment relevé que le certificat médical établi par le docteur [M] ne concernait pas de manière directe et exclusive la maladie professionnelle objet du présent litige et que cette pièce médicale, extérieure à cette maladie professionnelle, est par suite nécessairement couverte par le secret médical, contrairement à ce que la SAS [5] a soutenu.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le respect de la condition relative à la liste limitative de travaux
La liste limitative des travaux pour l'affection visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles vise, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, " des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ".
La SAS [5] réfute que cette condition ait été satisfaite, au motif que, si ce type travaux était réalisé par Monsieur [X], ce n'était pas à titre habituel et les mouvements en question n'étaient pas répétés, ainsi qu'il résulterait du rapport qu'elle a établi et qu'elle verse aux débats.
La CPAM se prévaut pour sa part sur ce point des conclusions du rapport d'enquête administrative et du fait que le questionnaire de la SAS [5] permet de retenir comme acquis que les travaux d'étanchéité réalisés pas son salarié impliquaient la réalisation des travaux décrits dans le tableau n°57 B de manière habituelle, et avec des gestes répétés.
Il ressort du questionnaire renseigné par le salarié que, même si cela était " difficile à quantifier ", en fonction notamment de la nature du chantier (toiture ou façade), il était amené à :
- effectuer des mouvements de flexion et rotation du poignet plus de 3h par jour et plus de trois jours par semaine dans le cadre de la pose de relevés d'étanchéité, de toléo, de panneaux de façade, de panneaux de sous-face et d'utilisation du chalumeau (molette) ;
- effectuer des mouvements d'adduction du poignet plus de 3h par jour et plus de trois jours par semaine dans le cadre du nettoyage des panneaux de façade, de leur mise en place de panneaux de façade et de sous-face ;
- effectuer des mouvements de rotation du poignet plus de 3h par jour et plus de trois jours par semaine dans le cadre notamment de la prise en main des rouleaux, des tôles et des dalles, et de la pose des nouveaux rouleaux, des couvre-mur et des équerres.
Dans le rapport établi par la SAS [5], il est indiqué que Monsieur [X] effectuait à 80 % des travaux d'étanchéité sur support acier et des petits travaux divers tels que l'approvisionnement des matériaux et des dispositifs de sécurité (en grande partie mécanisée) ou la mise en œuvre de panneaux d'isolants. La mise en œuvre du revêtement d'étanchéité est ainsi décrite : " l'opérateur tient d'une main le chalumeau et de l'autre déroule une feuille à l'aide d'un fer muni d'un crochet. L'ouvrier en position debout, chauffe sous la feuille et opère à reculons. Pour les rebords verticaux, (à la périphérie de la terrasse ou autour des lanterneaux), il doit se tenir en position agenouillée et utilise des petits éléments préalablement découpés. Ces éléments sont collés au chalumeau. On écrase enfin les bords de ces éléments à l'aide d'une petite spatule (en moyenne 5 à 10 % de son temps sur chantier) ".
Pour les 20 % de son temps de travail, Monsieur [X] réalise des travaux d'étanchéité sur support béton (largement comparables à ceux mentionnés ci-dessus) et des travaux de mise hors d'eau de joints de dilatation, de pose de lanternaux, d'habillage des chéneaux en étanchéité, de pose de bandes solins et de mise en œuvre de gravillons sur l'étanchéité.
En ce qui concerne les " mouvements répétés ou manutention manuelle ou postures prolongées ", la SAS [5] précise : " l'approvisionnement est en grande partie mécanisé (camion équipé de grue, grue mobile, monte-matériaux, chariot élévateur, grue à tour éventuellement). Seule la pose au poste de travail nécessité parfois de la manutention manuelle ".
Ce document ne peut donc être utilement invoqué pour soutenir que la SAS [5] aurait admis que la condition relative à la liste limitative était remplie, contrairement à ce que la CPAM des Flandres soutient. En effet, la société invoque expressément la mécanisation des dispositifs mis à disposition de ses salariés et le caractère limité de la manutention qui en découle, alors que le salarié n'évoque pas cette mécanisation dans ses écritures. L'employeur conclut d'ailleurs son rapport en évoquant l'hypothèse que la maladie aurait pu être provoquée par une activité extra-professionnelle (course à pied de type marathon) et que, en tout état de cause elle conteste fermement le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X].
Par conséquent, en présence de deux questionnaires contradictoires en ce qui concerne la condition de la liste de travaux, la CPAM des Flandres ne pouvait considérer cette condition remplie qu'à la condition de s'appuyer sur un élément extérieur lui permettant de trancher entre les versions du salarié et de l'employeur, ce qu'elle s'est abstenue de faire dans le cas présent. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'affection déclarée par Monsieur [X] remplit les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Il conviendra par suite de déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 25 juin 2019 par Monsieur [X].
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il convient de condamner la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DECLARE inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en date du 28 octobre 2019 ayant pris en charge l'affection déclarée par Monsieur [R] [X] au titre de son épicondylite gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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