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TJ Boulogne-sur-Mer, 11 févr. 2025, RG 25/00591


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00591
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67abb92fea06f3cad90bb3da

Texte de la décision

6,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/220
Appel des causes le 11 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4A

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [R] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [W]
de nationalité Albanaise
né le 16 Février 1993 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 6 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 6 février 2025 à 19h45 .

Vu la requête de Monsieur [B] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Février 2025 à 16h10 ;

Par requête du 09 Février 2025 reçue au greffe à 16h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je vous jure que j’ai payé 2000 euros pour le passeport. On m’a posé la question mais je n’ai pas pris d’avocat, je ne saurai même pas vous dire pourquoi. Sur le recours, je ne sais pas quoi dire. Je veux juste rentrer le plus vite possible en Albanie. Je veux rejoindre mon fils de deux ans et ma famille. Je ne voulais pas aller en Angleterre mais à [Localité 2]. J’ai un ami qui vit là-bas et il m’a promis de m’aider dans mes démarches pour moi et pour ensuite y ramener ma famille. Pour pouvoir aller à [Localité 2], je ne pouvais pas avec mon passeport c’est pour cela que j’ai pris un passeport falsifié. Il n’y a pas d’aéroport qui permet de partir d’Albanie et d’arriver à [Localité 2]. J’ai été en Espagne dans l’attente d’avoir des documents que je n’ai pas obtenu. Pour aller à [Localité 2], il fallait un document qui prouve que j’avais terminé mes démarches en Espagne, ce que je n’avais pas. Je voulais aller à [Localité 2], attendre que ma famille vienne et après qu’on soit à Dublin ou qu’on aille en Angleterre c’est pareil.
Je ne soutiens pas le recours en contestation présenté par France terre d’asile. Je ne veux pas embêter quique ce soit. Je veux juste rentrer chez moi le plus vite possible. J’ai une adresse stable à [Localité 1].

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation et l’absence de nécessité du placement en rétention administrative :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] a été interpellé en possession d’un faux passeport tchèque alors qu’il voulait embarquer pour un vol pour Dublin pour ensuite se rendre en Angleterre selon ses déclarations.

Dans le cadre de son recours, il indique avoir fait une demande de titre de séjour en espagne, être résident dans ce pays et avoir une adresse stable à [Localité 1]. Il le confirme à l’audience et il ajoute que ce soit dans le cadre de son recours ou à l’audience, vouloir retourner l’Albanie pour rejoindre sa famille.

Outre qu’il ne justifie pas de sa situation en Espagne, il est manifestement contradictoire dans ses déclarations.

L’administration a justifié de sa décision en droit et en fait. Les moyens soulevés dans le recours seront rejetés.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/585

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [W]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4A

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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