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TJ Boulogne-sur-Mer, 11 févr. 2025, RG 25/00593


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00593
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67abb92fea06f3cad90bb40c

Texte de la décision

7,515 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/221
Appel des causes le 11 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00593 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4I

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [X] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 30 Mars 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 22 mars 2023
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 18h00 .

Par requête du 09 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 14h26 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends le français. Je n’ai pas besoin d’interprète. J’ai toujours donné la même identité. C’est eux qui se sont trompés. J’ai donné mes empreintes. Je suis d’accord pour aller au rendez-vous consulaire. Je n’ai rien à dire vous m’avez déjà prolongé.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : entre la demande de laissez-passer consulaire le 12 janvier, il n’y a rien de fait jusqu’au 30 janvier où est envoyé son dossier. J’estime que l’administration n’a pas fait toutes les diligences nécessaires. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.

L’intéressé : Je ne savais même pas que j’avais l’interdiction. Je peux quitter la France par mes propres moyens. Je perds du temps ici. Je ne savais pas que c’était une infraction. On m’a remis en prison juste pour l’interdiction.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La saisine des autorités algériennes a été faite le 12 janvier. La préfecture a décidé de relancer suite à l’absence de réponse des autorités algériennes. Le 06 février 2025, une nouvelle demande d’audition a été faite. En l’absence de pouvoir de contrainte, l’administration est dans l’attente de réponse des autorités consulaires algériennes. Monsieur a donné plusieurs identités, ce qui complique les démarches. Il a été condamné à plusieurs reprises. En l’absence de justification pour quitter le territoire par ses propres moyens, je vous demande la prolongation de rétention.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Une demande de rendez-vous consulaire a été faite le 30 janvier 2025 et une relance le 06 février 2025 pour un rendez-vous le 14 février 2025. L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. En outre, Monsieur [Y] a fait l’objet de multiples condamnations pénales ; ce qui constitue une menace à l’ordre public.

Le moyen sera donc rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’inteprète, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h52
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00593 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4I

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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