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TJ Mans, 11 févr. 2025, RG 21/02287


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Date
11/02/2025
Numéro
21/02287
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67abc524ea06f3cad90bdb1c

Texte de la décision

35,554 caractères

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Février 2025

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

DEMANDEURS

Monsieur [A] [G]
né le 23 Février 1950 à [Localité 5] (25)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS

Madame [J] [K] épouse [G]
née le 24 Décembre 1948 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [D] [R] [A] [N] [F]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL BONS, avocat au Barreau du MANS

Madame [P] [C] [H] épouse [F]
née le 24 Septembre 1949 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Georges BONS, membre de la SELARL BONS, avocat au Barreau du MANS
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Février 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître David SIMON - 8, Maître Georges BONS - 12 le

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (72).

Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation immédiatement voisine, située [Adresse 2] (72).

Monsieur et Madame [G] ont fait réaliser un constat par voie d’huissier de justice le 4 avril 2017, aux fins de faire constater que le mur situé sur la gauche de l’accès à la descente de leur garage, en limite séparative de propriété, était affecté d’une importante fissure et qu’un étai était positionné en renfort sur la largeur de la descente d’accès au garage, en partie haute de ce mur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2017, Monsieur et Madame [G] ont mis en demeure Monsieur et Madame [F] de remettre leur terrain dans sa configuration initiale, concernant la terre supplémentaire apportée en limite de propriété et la clôture supplémentaire en poteaux et plaques de ciment.

Suivant ordonnance du 13 décembre 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [L]. Le rapport définitif a été déposé le 4 août 2020.

Aux termes d’une sommation interpellative délivrée à Monsieur et Madame [F] le 1er mars 2021, Monsieur et Madame [G] ont sollicité leur autorisation pour faire réaliser des travaux urgents de reprise du mur depuis leur propriété. Monsieur et Madame [F] ont fait valoir leur accord à ces travaux, sous conditions supplémentaires à préciser.

Selon courrier du 8 mars 2021, Monsieur et Madame [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait valoir que les travaux envisagés pouvaient être réalisés depuis la propriété de Monsieur et Madame [G].

Par acte du 2 septembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Aux termes d’une ordonnance du 16 juin 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [F] au titre de la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [G] et l’a ainsi déclarée recevable.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 26 septembre 2023.

Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [G] sollicitent de :

- débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que Monsieur et Madame [F] sont responsables à hauteur de 40 % du préjudice de Monsieur et Madame [G],
- condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.801,82 € en réparation des troubles anormaux subis,
- condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 12.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Monsieur et Madame [F] à laisser intervenir depuis leur propriété la société DEVAUTOUR, ou toute autre société qui s’y substituerait, aux fins de réalisation des travaux de réparations tels que figurant dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] en pages 19 et 22 ainsi que le devis DEVAUTOUR du 4 mai 2020, ce pendant une durée de trois mois et sous astreinte de 100 € par jour à compter de la demande officielle qui leur sera faite par huissier de justice,
- condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance, ce comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que des instances en référé, avec recouvrement direct, en application des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

Monsieur et Madame [G] soutiennent à titre principal la responsabilité de Monsieur et Madame [F] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au visa de l’article 1253 alinéa premier du Code civil. Ils considèrent que le mur de soutènement situé en limite nord de leur propriété avec celle de Monsieur et Madame [F] est affecté de fissures, qu’ils rattachent à la poussée des terres du terrain supérieur. Ils invoquent les conclusions de l’expertise judiciaire, ainsi que celles de l’étude technique également réalisée aux cours de ces opérations. Ainsi, ils font valoir que les désordres affectant le mur de soutènement sont liés à une conception insuffisante de celui-ci par eux-mêmes et à l’apport de 60 centimètres de terres retenues à la verticale à 20 centimètres en retrait du mur réalisé par Monsieur et Madame [F] et aggravant la poussée derrière le mur. Ils s’appuient également sur le partage de responsabilité proposée par l’expert, venant imputer à Monsieur et Madame [F] uniquement 40 % de la réparation des dommages. Compte tenu du risque imminent d’effondrement du mur, Monsieur et Madame [G] considèrent qu’un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé du fait de la construction réalisée par leurs voisins.

Ils soulignent que Monsieur et Madame [F] n’avaient jamais contesté, avant cette instance, être à l’origine de l’apport de terres. Ils ajoutent que le défaut d’altitude de l’implantation de leur construction avancé par les défendeurs n’est pas démontré, que son lien avec le litige n’est pas plus établi et que sont en cause des travaux réalisés il y a près de 40 ans, couverts par la prescription tant de l’article 2232 du Code civil que de l’article 2262 ancien du Code civil, s’il était jugé applicable. Ils estiment ainsi que la contre-expertise sollicitée n’est pas utile à la résolution du litige. Ils versent également aux débats un protocole d’accord conclu entre les époux [F] et les précédents propriétaires en 1988 relatif au terrassement des parcelles, permettant de considérer qu’ils avaient accepté les aménagements réalisés.

A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [G] se fondent sur la responsabilité du fait des choses, Monsieur et Madame [F] étant considérés comme gardien des terres végétales se trouvant sur leur propriété, ce en application de l’article 1242 alinéa premier du Code civil. Ils estiment leur responsabilité ainsi engagée du fait de la poussée des terres végétales ayant participé aux désordres affectant leur mur de soutènement.

Sur la réparation des préjudices subis, ils rappellent qu’elle implique, selon l’expertise judiciaire, la destruction et le reconstruction du mur, chiffrées à 19.839,56 € TTC. Ils revendiquent également que soit pris en compte le coût de l’étai mis en place à hauteur de 2.165 € TTC. Ils appliquent à ces sommes la part de responsabilité invoquée à l’encontre de Monsieur et Madame [F] à hauteur de 40 %, soit la somme de 8.801,82 €. Craignant une opposition de Monsieur et Madame [F] à la réalisation des travaux, ils estiment nécessaire d’enjoindre l’accès à leur terrain pour y procéder, ce sous astreinte. Ils se prévalent en outre d’un préjudice de jouissance, retenant que les travaux auraient pu être réalisés depuis 2016 si un accord avait été trouvé avec leurs voisins, ainsi qu’un préjudice moral.

Aux termes de conclusions en réponse n°5, signifiées par voie électronique en date du 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [F] demandent de :

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, moyens et prétentions, aussi irrecevables que mal fondés,
- à titre reconventionnel, ordonner une contre-expertise à réaliser par un géomètre expert aux fins d’effectuer un relevé topographique au droit du mur litigieux et d’en déterminer l’altitude, la comparer aux altitudes du plan topographique réalisé en octobre 1986 et en tirer les conséquences,
- en tout cas, condamner les époux [G] à reconstruire leur mur de soutènement, dans les règles de l’art, uniquement sur leur terrain et depuis leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner les époux [G] à indemniser les époux [F] de leurs préjudices, déterminés comme suit à défaut de contre-expertise ordonnée :

• 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
• 6.000 € au titre du préjudice moral,

- si par impossible, le tribunal ordonnait que les travaux de réfection du mur doivent être effectués depuis la propriété de Monsieur et Madame [F], condamner les époux [G] à supporter le coût de la remise en état de leur terrain et à son repaysagement, ainsi qu’à un trouble de jouissance supplémentaire et à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
- condamner les époux [G] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 8.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, en vertu des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier du 18 juin 2020,
- juger qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter les époux [G] de toutes prétentions contraires.

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

Monsieur et Madame [F] considèrent que l’expert judiciaire n’a pas vérifié si les désordres affectant le mur de soutènement situé sur la propriété de Monsieur et Madame [G] n’étaient pas liés au choix de sa construction en dessous du niveau naturel et si une telle construction, en rupture de pente par rapport aux autres terrains, était autorisée par le règlement du lotissement. Estimant que cette implantation du mur est la cause exclusive des désordres, Monsieur et Madame [F] écartent toute responsabilité de leur part. Ils ajoutent que l’apport initial de terre n’a pas été effectué par eux mais par le constructeur qui a remblayé le terrain, après l’avoir décaissé pour réaliser les constructions. Monsieur et Madame [F] soutiennent que si le mur avait été édifié à la hauteur normale par rapport à la pente naturelle des lieux, ils n’auraient pas eu besoin d’installer des plaques de fibro-ciment pour retenir les terres permettant d’uniformiser le niveau de leur terrain. Ils appuient ces éléments sur l’avis de Monsieur [O], géomètre expert, sollicité par leurs soins le 19 janvier 2024. Aussi, considérant que Monsieur et Madame [G] ne rapportent pas la preuve de leur responsabilité, ils estiment nécessaire d’ordonner une contre-expertise permettant d’établir quel est le niveau naturel des terrains. Ils affirment que cette question doit être tranchée pour apprécier les responsabilités au titre des désordres affectant le mur, sans que la construction initiale ne soit affectée par la prescription, soumise aux règles antérieures à la loi du 17 juin 2008. Ils font valoir qu’ils démontrent ainsi un lien entre le défaut d’altimétrie, l’apport de terre et le sinistre affectant le mur de soutènement, justifiant la réalisation d’une contre-expertise. Monsieur et Madame [F] considèrent par ailleurs que le protocole d’accord produit en demande ne peut concerner le litige, notant qu’en outre l’exemplaire versé n’est ni signé ni daté.

A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [F] invoquent à leur compte un trouble anormal de voisinage subi en raison du risque d’effondrement du mur de soutènement. Ils estiment à ce titre subir un préjudice de jouissance, remontant à au moins cinq années, outre un préjudice moral de ce fait. Ils estiment nécessaire de condamner Monsieur et Madame [G] à reconstruire le mur sur leur propriété, sous astreinte et à leurs frais exclusifs. Ils indiquent s’opposer à toute reconstruction depuis leur propriété, rappelant qu’elle se trouve en surplomb et que les travaux peuvent être réalisés sans empiéter sur la partie supérieure. Ils énoncent qu’aucun argument de sécurité sérieux n’impose que les travaux soient réalisés depuis leur propriété, cette question n’ayant par ailleurs pas été soumise à l’expert. Ils notent que le rapport SIGMA confirme cette solution. Mais si le Tribunal retenait que les travaux ne peuvent s’effectuer que depuis leur propriété, Monsieur et Madame [F] invoquent un préjudice de jouissance supplémentaire, qu’ils chiffrent à 15.000 €.

La clôture des débats est intervenue le 16 décembre 2024, par ordonnance du 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les responsabilités

En l’espèce, il ressort des opérations d’expertise judiciaire que l’expert s’est rendu sur place à trois reprises et a fait appel à Monsieur [M], ingénieur ETP SIGMA Ingénierie, en qualité de sapiteur.

Sur la configuration des lieux et les niveaux relevés, il a été constaté que le mur situé en limite nord de propriété des époux [G] est d’une épaisseur de 20 cm et d’une longueur de 11,70 mètres. L’expert a relevé que « la hauteur de terre derrière le mur nord est arrêtée à environ moins 15 cm sous le chaperon mais après le rajout de + 60 cm de terre chez le voisin, ce contre les plaques (...), pour le mur nord, et ce à moins 20 cm de retrait de la clôture [F] ». Il a également indiqué que « le mur côté gauche côté [F], pleine propriété de Monsieur [G] est en contrebas de la propriété [F] pris de la tête du mur d’environ 75 cm dont les terres sont retenues sur 60 cm par des plaques préfabriquées en béton plantées verticalement à environ 20 cm du mur [G], travaux effectuées en octobre 1990. Un grillage tendu entre feuillard métallique est placé en rehausse du mur gauche de descente au garage chez Monsieur [G] à la seule fin de clôture plus haute que les plaques [F] ».

Concernant les fragilités du mur nord, l’expert a constaté « une lézarde d’allure à 45° avec désaffleurement partant quasiment en partie haute du mur de clôture partant de la maçonnerie de la façade sous-sol avec un début de dévers vers l’intérieur de la descente et une autre lézarde d’allure horizontale à environ la moitié de la hauteur du mur sous la première ». Il a considéré que « c’est le résultat manifeste d’une poussée produite derrière le mur par l’appui de terre de chez Monsieur [F] ». Il a également relevé la fissuration du chaperon à mi longueur. Considérant la présence d’un étaiement au niveau du début de la première lézarde par la poste d’un étai métallique à visse transversalement à la rampe de descente du garage, coincé entre les deux murs de chaque côté de la rampe, l’expert a indiqué qu’il a évité jusqu’à présent l’effondrement du mur nord. Il a noté que « les fissures traversent toute l’épaisseur du mur de 20 cm » et qu’il existe un début de dévers. Il a estimé que ce mur « menace de s’effondrer ».

L’expert judiciaire a observé qu’il n’existe « aucun déversoir de l’eau s’infiltrant dans les terres retenues derrière les murs, du type barbacane et l’existence d’un drain en pied n’est pas affirmée par Monsieur [G] ».

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

Grâce à la réalisation de sondages, l’expert a constaté qu’il s’agissait d’une maçonnerie d’aggloméré de ciment d’épaisseur 20 cm et d’éléments BANCHES, que les deux fers de diamètre 8 étaient noyés dans un béton de très mauvaise qualité, le ciment étant de nature sableuse, et que ces armatures constituaient les seuls éléments de béton armé d’une sorte de raidisseur vertical devant donner une résistance du mur à la poussée des terres côté [F].

A la suite de ces constats, l’expert a considéré plusieurs facteurs au titre de l’apparition des désordres :

- la conception défectueuse du mur et l’utilisation de mauvais matériaux,
- l’apport de terres sur 60 cm, retenu à la verticale, à 20 cm en retrait du mur, réalisé sur la propriété surélevée.

Au titre de la conception du mur, il a expliqué que les fissures traversantes sont dites de structure et atteignent la construction du mur qui a pour objet de retenir les terrains. Il a relevé que « outre la poussée des terres sur toute la hauteur du mur pour sa partie enterrée la plus haute qui est en l’espèce quasi-totale dont le maximum se situe à mi-hauteur, il faut y ajouter la poussée statique de l’eau en pied du mur et la poussée hydrodynamique à environ 1/3 de la hauteur en partant du pied ». Il a ajouté que le mur est construit « avec des matériaux de très mauvaise qualité alors qu’ils auraient dû être réalisés en béton armé avec un pied en L côté propriété [F], les terres venant faire poids sur cette plateforme béton. Un tel mur de soutènement des poussées de terres devait avoir un pied en patte d’oie, c’est-à-dire dépassant à l’horizontale de 1/3 environ de sa hauteur chez Monsieur [F], donc sous la masse de terre retenue, et 1/20 environ côté [G] pour équilibre de l’assise verticale. A ceci doivent s’ajouter des barbacanes à 1/3 de la hauteur du mur ou bien voire un drain en pied côté face enterrée évacuant les eaux de ruissellement. Il n’existe rien de tout cela ». Il a conclu sur ce point que « le ventre apparu dans la partie la plus haute est la conséquence d’un mur mal conçu ». Il a considéré que ce défaut de conception et la constitution de mauvais matériaux sont la cause première et majeure du sinistre.

Sur l’apport de terres réalisé par Monsieur et Madame [F], l’expert a estimé qu’il a entraîné un ajout d’un poids de terre sur 60 cm environ, qui a certainement aggravé les efforts de poussée derrière le mur, ayant atteint la poussée maximum à 1,80 ml, voire 2,00 ml. Il a relevé que « la hauteur de 60 cm de terre ajoutée, bien qu’en recul de 20 cm, peut produire une charge à laquelle doit répondre la tête du mur [G] ». Au regard des calculs réalisés par l’ingénieur ETP, « cette augmentation de poussée est de 60 % ».

L’expert a proposé une répartition des responsabilités à hauteur de 60 % concernant les époux [G] et à hauteur de 40 % concernant les époux [F].

Au titre de troubles anormaux de voisinage

Si la théorie des troubles anormaux de voisinage a fait l’objet d’une codification récente par l’insertion de l’article 1253 dans le Code civil, cette disposition ne peut être appliquée au présent litige, étant entrée en vigueur uniquement à compter du 17 avril 2024. Elle résulte toutefois de la combinaison des dispositions suivantes.

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de l’article 544 du même code que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les troubles de voisinage peuvent donner lieu à réparation s’ils excèdent les inconvénients normaux entraînés par la proximité des habitations, la normalité s'appréciant in concreto au regard notamment de l'environnement concerné et de la destination des lieux.

Il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence du trouble anormal et du préjudice en résultant.

En l’espèce, il est établi que le mur de soutènement en limite de propriété nord est affecté de désordres d’importance, de nature à entraîner son effondrement.

Il ressort du dossier que Monsieur et Madame [F] confirment avoir utilisé le surplus de terre présent sur leur propriété pour uniformiser le niveau de leur terrain et qu’ils ont ainsi apporté ces terres jusqu’à 60 cm du mur séparatif.

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Si la réalité du désordre affectant le mur ne peut être contestée, il apparaît qu’il n’est causé que par la combinaison de plusieurs causes, dont seulement une partie minoritaire a été considéré imputable à Monsieur et Madame [F]. Aussi, il n’apparaît pas que Monsieur et Madame [G] caractérisent que le dommage subi provient d’un inconvénient excessif de voisinage, alors même que la poussée des terres n’a été retenue que comme un facteur d’aggravation du dommage. L’action engagée ne pourra donc pas prospérer sur ce fondement juridique.

Au titre de la responsabilité du fait des choses

Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Il est établi que les terres supplémentaires ajoutées par Monsieur et Madame [F], se trouvant sur leur propriété, sont sous leur garde.

Les opérations d’expertise ont permis de considérer que les terres, situées sur la propriété de Monsieur et Madame [F], étant en contact avec le mur de soutènement et exerçant la poussée supplémentaire, exercent un rôle causal dans l’apparition des désordres.

Monsieur et Madame [F] contestent les conclusions de l’expertise judiciaire, relevant que l’expert n’a pas répondu à l’intégralité de sa mission, sans pour autant avoir sollicité sa décharge ou une nullité du rapport.

Sur la question de la prise en compte de l’édification du mur à une profondeur de 45 cm en dessous du niveau du terrain naturel dans l’apparition des désordres, en violation du règlement du lotissement, soulevée par Monsieur et Madame [F] pendant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire a porté les observations suivantes. Il a repris que le règlement du lotissement, daté du 12 décembre 1986, en son article 11-5, précisait que « dans le cas de mouvements de terre, le terrain naturel devra, autant que possible, être conservé dans sa configuration d’origine » et a considéré qu’il n’interdisait par conséquent pas les excavations. Il a ajouté que l’article 11-6 interdisait « les clôtures constituées de poteaux et plaque ciment », considérant toutefois cette interdiction comme à visée esthétique.

Sur cet abaissement du niveau des terres chez Monsieur [G] en mai 1988, l’expert judiciaire a répondu « qu’en 1990, Monsieur [F], ayant connaissance de l’excavation passée, aurait dû se méfier de l’apport de terre sur 60 cm de plus en hauteur et ne pas se défausser sur la descente de - 45 cm du terrain naturel, il y a 30 ans, qui n’a jamais été contestée à l’époque des constructions des pavillons ni avant l’apparition du sinistre ».

Il ressort de ces explications que l’expert judiciaire considère que les désordres sont exclusivement et suffisamment expliqués par les causes mises en lumière, sans qu’il soit nécessaire que cet élément antérieur soit examiné.

Sur ce point, Monsieur et Madame [F] versent aux débats une note d’expertise privée réalisée par Monsieur [O], géomètre-expert, datée du 19 janvier 2024. Ce professionnel s’étonne des répartitions de responsabilités retenues dans l’expertise judiciaire, sans avoir préalablement déterminé la position du terrain naturel pour évaluer qui a crée le dommage au-delà de la qualité de l’ouvrage. Il propose pour cela d’effectuer un relevé topographique au droit du mur de soutènement et d’en déterminer l’altitude, aux fins de comparaison avec le plan topographique d’octobre 1986.

Loin de remettre en cause l’expertise judiciaire, cette note rappelle qu’il est de la responsabilité de Monsieur [G] de soutenir les terres, ce qui n’est aucunement contesté alors même qu’il a érigé le mur de soutènement dans cet objectif et dont le caractère défectueux de la conception est bien mis à sa charge. Elle avance toutefois que c’est uniquement si le niveau naturel a toujours été au niveau de la propriété [G], que le remblaiement derrière le mur est imputable à Monsieur et Madame [F].

Il sera toutefois rappelé que, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, le gardien peut être exonéré en raison de la faute de la victime. Celle-ci a été retenue concernant la conception du mur de soutènement, de nature à exonérer partiellement le gardien des terres du fonds supérieur.

Sur le niveau naturel du terrain, il sera observé que le constat réalisé le 17 mai 1988, produit par Monsieur et Madame [F], permet de relever l’existence d’une excavation à environ 2,5 mètres du pignon de leur pavillon de nature à entraîner des désordres suite à décompression de terrain en l’absence de bardage. Cet élément, ancien et imprécis, ne permet pas d’établir un lien entre l’édification alléguée au-dessous du niveau du terrain naturel et les désordres affectant le mur de soutènement. Aussi, ils échouent à démontrer une faute de la victime exonératrice de responsabilité.

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

Il sera observé que, en dépit de l’ancienneté de la violation alléguée au règlement de copropriété dont ils revendiquent le constat depuis 1988, Monsieur et Madame [F] ne justifient pas avoir engagé une action à ce titre.

Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’expertise formée à titre reconventionnel par Monsieur et Madame [F], à qui il appartenait de produire des éléments suffisants pour justifier de la nécessité d’investigations complémentaires utiles à la résolution du litige.

Quant au protocole d’accord dont il est fait état par Monsieur et Madame [G], il sera relevé son caractère incomplet, non daté et non signé. Aucun lien n’état caractérisé entre le niveau du terrain et les désordres affectant le mur de soutènement, ce document n’apporte pas d’éléments supplémentaires utiles à la résolution du présent litige.

Il ressort des éléments du dossier que la responsabilité de Monsieur et Madame [F], en qualité de gardien des terres végétales situées sur leur propriété, doit être retenue au titre des désordres subis par le mur de soutènement situé sur la propriété de Monsieur et Madame [G].

Cependant, au regard des causes des désordres telles que décrites par l’expert judiciaire, de leur implication respective dans l’apparition des désordres et de la configuration des lieux, leur responsabilité sera limitée à 30 % des préjudices subis.

Sur les préjudices subis

Au titre des travaux de reprise des désordres

Il ressort de l’expertise judiciaire que pour remédier aux désordres, il y a lieu de procéder à une étude béton, à la démolition totale du mur, à l’arrachage de la haie [F], à la réalisation de fondation BA et d’un mur en élévation en bloc type BANCHE, à la remise en place des terres et à la mise en place d’un drainage en pied, et côté [F], à la clôture, la replantation avec fourniture de 16 lauriers et la reprise du gazon. Ces travaux ont été chiffrés par l’expert à hauteur de 21.104,28 € TTC.

Monsieur et Madame [G] produisent toutefois le devis de l’entreprise DEVAUTOUR à hauteur de 19.839,56 € TTC. Ce montant sera donc retenu.

Ils invoquent également avoir engagé des frais au titre de l’étaiement nécessaire à hauteur de 2.165 € TTC. Ils versent à ce titre une facture de la société ROYER, justifiant de ces travaux conservatoires, mais présentant un montant de 330 € TTC (soit 2.164,66 Francs). Seule cette somme sera prise en compte.

Afin de réparer les préjudices matériels subis et au regard de la part de responsabilité retenue, Monsieur et Madame [F] seront tenus de la somme de 6.050,87 €.

Il ressort du descriptif des travaux qu’une partie concerne directement la propriété de Monsieur et Madame [F], ce indépendamment de l’attestation de l’entreprise DEVAUTOUR du 4 mai 2020. Aussi, même pour partie, afin de garantir la réalisation des travaux, il sera nécessaire de permettre la venue des entreprises sur leur propriété lors de leur intervention. Au regard de l’ancienneté du litige et des positions des parties, il convient d’ordonner, pour la réalisation de ces travaux, tels que préconisés dans le rapport d’expertise, à Monsieur et Madame [F] de laisser intervenir les entreprises mandatées pour y procéder, pendant une durée de trois mois à compter de la demande officielle qui leur sera faite par huissier de justice. Il convient de prévoir une astreinte de 50 € par refus constaté de laisser intervenir sur leur propriété les entreprises mandatées pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, selon les modalités précisées au dispositif.

Au titre du préjudice de jouissance

L’expert a relevé que le trouble de jouissance était identique chez les époux [F] et chez les époux [G]. Il vise à ce titre les dépenses engagées au titre de l’étaiement, déjà prises en compte ci-avant.

Monsieur et Madame [G] relèvent que le trouble lié à la dégradation et au risque d’effondrement du mur dure depuis près de cinq années. Ils estiment que le trouble de jouissance peut être apprécié à hauteur de 1.500 € par an depuis la réalisation des travaux de confortement.

Il est retenu dans le rapport d’expertise que l’étaiement réalisé évite depuis sa mise en place que le mur s’effondre totalement.

En l’état, ces frais ayant été indemnisés, Monsieur et Madame [G] ne justifient pas de l’impossibilité de jouir de leur propriété. Aucun préjudice n’est ainsi caractérisé.

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

Au titre du préjudice moral

Monsieur et Madame [G] établissent toutefois subir un préjudice moral au regard de l’ancienneté de la procédure, étant relevé qu’une expertise amiable a été réalisée dès 2016. Ils justifient de démarches amiables tendant à permettre la réfection du mur de soutènement. Aussi, leur préjudice moral sera justement apprécié à la somme de 2.000 €, à laquelle Monsieur et Madame [F] seront condamnés.

Sur les demandes reconventionnelles

- Se prévalant de troubles anormaux de voisinage pour soutenir subir un préjudice, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur ce fondement, étant retenu que le caractère de trouble excédant les inconvénients de voisinage n’est pas plus caractérisé concernant leur propriété.
Ils seront également déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [G] à reconstruire leur mur sous astreinte, soutenue sur ce même fondement.

- Il sera relevé que la nature des travaux de reprise, tels que listés par l’expert, comprennent déjà; du côté de la propriété de Monsieur et Madame [F], des prestations relatives à la clôture, à la replantation avec fourniture de 16 lauriers et à la reprise du gazon, chiffrées à la somme de 5.996,95 € TTC. Ils ont été pris en compte au titre du coût total de la réparation des dommages liés à la nécessaire reprise totale du mur de soutènement, dont une partie seulement a été mise à la charge de Monsieur et Madame [F]. Ils ne justifient pas d’une faute ou d’un préjudice supplémentaire justifiant l’octroi d’une indemnité au titre d’un trouble de jouissance, du coût de la remise en état du terrain ou du repaysagement, ou encore au titre d’un préjudice moral. Leurs demandes indemnitaires seront donc rejetées.

Sur les demandes annexes

Monsieur et Madame [F], parties succombant sur les demandes principales, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur et Madame [F] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] la somme de 6.050,87 € au titre de la réparation des désordres subis ;

ORDONNE à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] de laisser pénétrer sur leur propriété, située [Adresse 2] (72), toute entreprise venant réaliser les travaux de reprise des désordres affectant le mur de soutènement, correspondant aux préconisations du rapport d’expertise, ce pendant une durée de trois mois à compter de la demande officielle qui leur sera faite par huissier de justice ;

ORDONNE une astreinte de 50 € par refus constaté de laisser intervenir sur leur propriété les entreprises mandatées pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, pendant la durée précitée de trois mois ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de contre-expertise formée par Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] ;

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé (RG n°17/00404), qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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