TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFF7
N° MINUTE : 25/00125
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 03 Juin 1957 à [Localité 6]
représenté par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
Madame [Y] [U], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
L’UDAF de la Moselle, curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 11 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [T], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 01 février 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [C] [T] présentée par Madame [Y] [U] le 31 janvier 2025 en qualité de sœur de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [W] [R] et par le Dr [O] [E] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 02 février 2025 prononçant l’admission de [C] [T] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 02 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 février 2025 par le Dr [N] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 février 2025 par le Dr [Z] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 04 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [T] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [V] [J] [X];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025;
Vu l’absence de [C] [T] qui indiquait le 10 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [T] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 01 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [W] [R] et le Dr [O] [E] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
patient en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois (suite à sa sortie d’hospitalisation en juillet 2024). Actuellement, le patient présente une clinique mélancoliforme avec sentiment de ruine, anxiété massive et idéations suicidaires.Patient suivi pour trouble dépressif caractérisé avec mélancolie, actuellement en état d'incurie, avec détérioration de sa thymie, notion de rupture thérapeutique. Mise en danger (a roulé à vive allure) .
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient apparaissait triste et sans espoir, avec une dévaloristaion de soi et du monde, qu'il présentait des idées suicidaires avec intentionnalité et que la prise en charge de [C] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 06 février 2024 constatait que le patient était connu pour syndrome dépressif caractérisé et que l'hospitalisation actuelle faisait suite à une rechute dépressive mélancoliforme dans un contexte de rupture thérapeutique. Il se trouvait dans une posture de rétractation sociale. Il persistait des propos délirants de ruine, une hygiène corporelle négligée et le dossier clinique mentionnait une restriction alimentaire. Ce tableau était associé à des troubles cognitifs et un projet de placement en EHPAD était en cours de discussion. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, [C] [T] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de [C] [T] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce qu'il n'était pas démontré que le certificat médical des 72 heures, établi par le Dr [P], ait été notifié au patient, le bordereau de notification mentionnant un certificat médical établi par le Dr [S]. Il sollicitait la main levée de la mesure.
Par rapport écrit transmis en cours de délibéré au magistrat et aux parties, l'UDAF 57, en sa qualité de curateur indiquait que [C] [T], retraité, était hospitalisé en raison d'une dépression sévère, qu'il vivait dans une maison familiale avec sa tante, âgée de 99 ans, décédée très récemment, qu'un projet d'EHPAD avait été envisagé mais n'avait pas abouti . L'UDAF s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
- sur le défaut de notification du certificat médical des 72 heures
En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée « le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article (décision de maintien et décision définissant la forme de la prise en charge), ainsi que des raisons qui les motivent.
Le Conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas démontré que le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [P] ait été notifié au patient, le bordereau de notification mentionnant un certificat médical des 72 heures établi par le Dr [S] .
Il est vraisemblable de pense que cette mention est erronée s'agissant du nom du médecin ayant établi le certificat médicale.
Par ailleurs, s'agissant de pièces médicales, les certificats établis par les médecins ne constituent aucunement des « décisions » soumises à notification.
En revanche, le patient doit être en mesure de formuler des observations lors de la rédaction du certificat ;
Tel est précisément le cas en l'espèce, le certificat médical des 72 heures produits mentionnant expressément : « les observations du patient ont été recueillis» ;
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [C] [T] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, le patient, connu pour syndrome dépressif caractérisé, présente une rechute dépressive mélancoliforme dans un contexte de rupture thérapeutique, avec une posture de rétractation sociale, et des propos délirants de ruine, ainsi que des troubles cognitifs et un projet de placement en EHPAD était en cours de discussion. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de [C] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [T]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3];
REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de [C] [T] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [T] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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