TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00311
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Texte de la décision
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJP
N° MINUTE : 25/00130
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 02 Avril 1970 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 février 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [A], depuis le 01 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 31 janvier 2025 par le Dr [P] [O];
Vu l’arrêté municipal pris le 01 février 2025 par le Maire de [Localité 5] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [A] et la notification ou l’information donnée à la personne le 03 février 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 01 février 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] et la notification ou l’information donnée à la personne le 03 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [L] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [D] [S];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 04 février 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne le 05 février 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 06 février 2025 par le Dr [D] [S];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 07 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [A] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 01 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] [O] le 31 janvier 2025 décrivait l’existence de troubles mentaux et faisait état de menaces sur représentant de l'autorité publique dans un contexte d’hallucinations et d'idées délirantes de persécution.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait des éléments délirants paranoïaques , avec des éléments interprétatifs et des hallucinations accoustiques continues et que la prise en charge de Monsieur [Y] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 06 février 2025 constatait que l'évolution clinique du patient avait été rapidement et spontanément favorable. Il ne présentait aucun signe de décompensation thymique ou psychotique et critiquait les idées délirantes qu'il présentait à son admission. Il mettait en lien ces symptômes avec une recrudescence de ses consommations de toxiques dans les jours qui ont précédé. Il ne présentait pas de troubles du comportement et ne manifestait aucune velléité auto ou hétéro agressive. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour permettre un temps d’observation suffisant et s'assurer du maintien dans le temps de l'amélioration clinique constatée.
A l'audience, Monsieur [Y] [A] déclarait être pressé de sortir de l’hôpital mais respecter l'avis des médecins. Il relatait les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, relevant que celle-ci lui avait été bénéfique . Il ajoutait qu'il avait pu réfléchir aux conséquences de sa consommation de stupéfiants, et avait décidé d'entreprendre un suivi à l'extérieur. Il indiquait avoir vu le médecin hier qui lui avait dit avoir fait une demande de levée de la mesure. Il précisait que l’hôpital ne lui avait pas demandé les cordonnées de ses proches afin de les prévenir de la mesure.
Le conseil de Monsieur [Y] [A] était entendu en ses observations. Il soulevait l'absence d’information des proches de son client dans un délai de 24 heures et sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
- Sur l'absence d’information faite à la famille
En vertu de l'article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise la famille de l'intéressé dans les vingt-quatre heures de son admission en soins psychiatriques prise sur sa décision.
Il convient de relever qu'il n'est pas justifié en procédure, de ce que la famille de l'intéressé ait été avisée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dont il a fait l'objet .
Cependant, cette information n'est pas prescrite à peine de nullité, de sorte qu'elle ne peut entraîner la main levée de la mesure qu'en présence d'un grief concret pour le patient.
En l'espèce, il n'est allégué ni justifié d'un grief concret découlant de cette irrégularité pour le patient.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Selon les dispositions de l’article L 3213-1 du même code, le représentant de l’Etat prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l'espèce, selon l'avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [D] [S], l'évolution clinique a été favorable, et le patient ne présente aucun signe de décompensation thymique ou psychotique, aucun trouble du comportement, ou velléité auto ou hétéro agressive.
Ainsi aucun trouble mental nécessitant des soins n’est mentionné ni objectivé , et la dangerosité du patient est écartée.
Dès lors, il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [A] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, les conditions de l’article L 3211-3 précité n’apparaissant plus réunies et la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [Y] [A] aux fins de mainlevée de la mesure ;
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sur décision du représenatnt de l'Etat dont fait l’objet Monsieur [Y] [A] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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