TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKP
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 11 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [I] [V], interprète en Espagnol,
assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [J] [H] [K]
née le 14 Avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité Paraguayenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
6 février 2025
à
11:00
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, a soulevé 1 exception de procédure et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation,
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.813-10 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne ;
Attendu que si Madame [H] [K] dispose d’un passeport, il y a lieu de rappeler que cette consultation est destinée à vérifier non pas la seule identité de la personne retenue mais également sa situation administrative ; que la présentation de son passeport ne saurait donc suffire à permettre cette vérification ;
Qu’il ressort de la procédure et notamment du procès verbal dressé le 05 février 2025 à 15h10 qu’il a été procédé à la prise d’empreintes digitales et de photographies après information du procureur de la République compétent ;
Que si le procès verbal récapitulatif dressé le 06 février à 10h50 mentionne que le procureur de la République a été informé le 05 février 2024 à 15h10 de la soumission de la personne retenue à une prise d’empreintes digitales et de photographies, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause le fait que le procureur de la République a bien été avisé préalablement à la prise d’empreintes et de photographies ;
Que ces opérations n’ayant pas à être autorisées, elles doivent être déclarées régulières ; que le moyen doit donc être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [T] [J] [H] [K] , de nationalité paraguayenne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 06 février 2025 à 11h00 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination du Paraguay a été sollicité dès le 06 février 2025 et qu’un vol a été réservé pour le 18 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Madame [T] [J] [H] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France où elle a indiqué être venue uniquement pour se prostituer ;
Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Attendu qu’au vu du passeport sans visa dont dispose Madame [H] [K] celle ci n’a plus le droit de séjourner sur le territoire français ; que même si elle a indiqué lors de l’audience de ce jour être favorable à sa reconduite au Paraguay, il est à craindre que Madame [T] [J] [H] [K] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [T] [J] [H] [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [T] [J] [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
à compter du
10 février 2025
inclus
jusqu’au
7 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à 10h54.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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