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TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00239


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00239
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67abc614ea06f3cad90bde0a

Texte de la décision

7,892 caractères

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEXY
N° MINUTE : 25/00124

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [P]
SDF
né le 23 Avril 1987 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
comparant en personne assisté de Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;

L’ACTIVE 57, tuteur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [P], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 22 août 2022 (contrôle à 6 mois) ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 13 août 2024;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 août 2024 par le Dr [O] [K],
. le 20 septembre 2024 par le Dr [V] [W],
. le 21 octobre 2024 par le Dr [V] [W] ,
. le 21 novembre 2024 par le Dr [V] [W] ,
. le 16 décembre 2024 par le Dr [V] [W],
. le 21 janvier 2025 par le Dr [V] [W];

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
.20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024

Vu l’avis motivé en date du 29 janvier 2025 établi par le Dr [V] [W];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025 ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 30 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [R] [P] était hospitalisé au Centre Hospitalier de JURY sans son consentement le 22 août 2022, à la suite d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale rendue par la Cour d'appel de Metz le 22 août 2022, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 13 août 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [R] [P].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient évoquait toujours des hallucinations qu'il décrivait comme moins invalidantes ; que son discours demeurait confus ; qu'il présentait des conduites addictives diverses (solution hydro alcoolique, cannabis, eau savonnée...) ; qu'il n'était pas conscient de ses troubles.

L'avis motivé daté du 29 janvier 2025 a constaté que le patient alléguait des hallucinations accoustico-verbales persistantes à type d'injonction. Il était rapporté des troubles du comportement à type d'agression sur patiente mais il relativisait le passage à l'acte, mettant ainsi en exergue la faible voire absence de conscience des troubles. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l’audience, Monsieur [R] [P] a déclaré être d’accord pour rester à l’hôpital. Il a précisé qu’il aimerait toutefois pouvoir bénéficier de permissions , et sortir dans le parc sans la présence des infirmiers.

Le conseil de Monsieur [R] [P] était entendu en ses observations. Il soulignait que son client aimerait bénéficie d'un peu plus de liberté.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Selon l'avis motivé, le patient allègue des hallucinations accoustico-verbales persistantes à type d'injonction, présente des troubles du comportement à type d'agression sur patiente et n'a qu'une faible conscience de ses troubles.

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [R] [P] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [P]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le représentant de l'Etat ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [P] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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