TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFIF
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 11 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [Z] [H], interprète en Penjabi,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [E]
né le 21 Février 1975 à [Localité 1] (INDONESIE)
de nationalité Indienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
6 février 2025
à
15:50
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [T] [E] , de nationalité indienne fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (arrêté de remise aux autorités espagnoles en date du 22 janvier 2025 notifié à Monsieur [E] le 31 janvier 2025 à 10h40) ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où les autorités espagnoles ont été sollicitées en vu de la réadmission de Monsieur [E] ce qu’elles ont accepté le 30 janvier 2025 et où un routing à destination de l’Espagne a été sollicité et obtenue pour le 12 février 2025;
Attendu par ailleurs que Monsieur [T] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, étant établi depuis plusieurs années en Espagne et disposant d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 7 mai 2028 ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que l’absence de domicile sur le territoire français et le fait que l’intéressé soit défavorablement connu des services de police français permettent de craindre que Monsieur [T] [E] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
10 février 2025
inclus
jusqu’au
7 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à 11h56.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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