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TJ Orléans, 11 févr. 2025, RG 25/00083


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00083
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67abcc2bea06f3cad90bee14

Texte de la décision

6,111 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 11 Février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6B
Minute n° 25/00064

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5],
[Adresse 1]

non comparant, représenté par Madame [S] [V], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [C] [X]
née le 03 Juin 1954 à [Localité 7] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 2]

non comparant,

Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/02/2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [5] à [Localité 6].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [C] [X], 70 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [4] à la demande d’un tiers, Monsieur [H] [M] son concubin.

Il est mentionné dans le certificat médical d’admission que Madame [X] est connue du secteur psychiatrique. Elle présente un discours désorganisé impossible à canaliser, tour à tour amusée et irritable.

Le certificat des 24 heures fait état d’une instabilité psychomoteur et persistance d’une logorrhée avec association d’idées inadaptées.

Le certificat des 72 heures fait mention d’un discours peu compréhensible, de troubles du sommeil. L’état clinique instable justifie le maintien en hospitalisation complète.

Selon l’avis motivé du 6 février 2025, les pensées demeurent désorganisées, avec labilité émotionnelle. Si la patiente peut être entendue par le juge, la mesure de contrainte serait à maintenir.

Selon son conseil, Madame [X] n’aurait pas dû être hospitalisée dans le cadre d’une demande d’un tiers en cas d’urgence, celle-ci n’étant pas avérée, ce qui aurait donc nécessité deux certificats médicaux.

Cependant il convient de relever que la patiente est arrivée accompagné de son compagnon. Le certificat d’admission retenant une impossibilité de canaliser un discours désorganisé et une agitation qui ont justifié sa prise en charge immédiate.

A l’audience du 11 février, Madame [X] est dispersée, plus calme et semble comprendre la nécessité de prendre son traitement. Il n’y a plus de mise à l’isolement. Un projet de retour à domicile est en construction.

Il en résulte que l'hospitalisation complète de Madame [X] demeure nécessaire pour arriver à finir de stabiliser son état qui s’il n’est plus emprunt d’agitation, montre toujours une désorganisation mentale. Un programme de sortie doit pouvoir se mettre en place dans les prochains jours.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [X].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 11 Février 2025

Le greffier Le Juge

Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4], à l’avocat, par lettre simple au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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