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TJ Orléans, 11 févr. 2025, RG 25/00075


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00075
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67abcc2bea06f3cad90bee1c

Texte de la décision

7,027 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés
et de la détention

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE

rendue le 11 février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/0075 -
Minute n° 25/0062

LE DEMANDEUR :
Mme [N] [V]
née le 18/07/1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant : [Adresse 2]

actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM [5]

présente assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN avocat au Barreau d’Orléans

LE DEFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET

non comparant, non représentée

TIERS :

UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 1]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 février 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;

Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.

Madame [N] [V], 39 ans, fait l'objet d'une mesure de tutelle depuis décision du juge des contentieux de la protection rendue le 25 février 2022, pour une durée de 5 ans et désignant l'UDAF du Loiret en qualité de tuteur.

Elle a été admise le 9 novembre 2023 en soins psychiatriques contraints pour péril imminent à l'établissement de santé mental [5].

Suivie en ambulatoire avec programme de soins, une demande de réintégration en hospitalisation complète avait été faite en novembre, et la patiente ne s'était pas présentée le 5 décembre 2024 à son rendez-vous médical et pour injection de son traitement. En rupture de soins, elle a été vue en train d'errer dans les rues. Elle a réintégré à l'EPSM le 17 décembre 2024 avec le concours des forces de l'ordre.

Le dernier certificat mensuel du 6 février 2025 décrit une patiente qui reste délirante et se dit persécutée par tout le monde.

Selon l'avis préalable à la saisine du juge en date du 7 février 2025, le contact est laborieux, colérique, en boucle sur sa demande de sortir et de lever de mesure. Le vécu hostile et l'idée de persécution sont au premier plan, rendant toujours l'hospitalisation nécessaire.

Le psychiatre l'estime apte à être auditionnée par le juge

Par courrier daté du même jour, Madame [V] vient contester la mesure d'hospitalisation en soins contraints qu'elle stime prise sans aucun motif et qui lui porte prejudice ainsi qu'à sa famille (mari et 5 enfants).

Au cours de l'audience elle estime qu'elle relate la réalité des faits alors que le médecin comprend le contraire de ce qu'elle dit. Elle estime qu'elle n'est pas malade et n'a pas besoin de soins car elle est "hyper saine". Il existe une logorrhée et agressivité verbale manifeste, ce qui montre un défaut d'évolution.

Il ressort de cette audition et du dossier que l'hospitalisation complète de Madame [V], qui rencontre des troubles encrés et qui était en rupture de soins manifestement indispensables, reste nécessaire compte tenu d'un refus de la prise en charge médicale. Elle doit sortir du déni et accepter l'intervention psychiatrique pour empêcher une nouvelle mise en danger et errance. Un projet de réinsertion est en cours d'élaboration.

La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [V]
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 11février 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [5], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier.

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