TJ Orléans, 11 févr. 2025, RG 25/00089
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAB
Minute n° 25/00068
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [L]
né le 10 Janvier 1989 ,
détenu au centre pénitentiaire [5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral de l’Indre en date du 03/02/2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 février 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [3] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [L], détenu au centre de détention de [Localité 2] a été admis le 4 février 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mental [3], à l’UHSA suivant arrêté préfectoral du 3 février 2025. Il présentait le 31 janvier 2025 un tableau clinique complexe ainsi détaillé : un syndrome de persécution avec réactions hostiles et imprévisibles, une théâtralisation d’une pathologie, des traits de personnalité dyssociaux.
Le certificat des 24 heures fait état d'un patient aux idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, surtout envers le personnel et les détenus qu’il ne critique pas.
Le certificat des 72 heures est sans changement, Monsieur [L] étant passé le matin d’un comportement menaçant envers un patient au calme lors de son examen. Il est ambivalent par rapport aux soins apportés.
Selon l’avis motivé du 7 février 2025, il est dans le déni de ses troubles. Il est apte à être entendu. Compte tenu du risque de passage à l’acte, la contrainte reste nécessaire.
Le 10 février 2025, un certificat medical conclut à la levée des soins psychiatriques constatant que le patient accepter de prendre un traitement pour calmer son impulsivité qu’il reconnait. Il n’est plus retrouvé de pathologie psychiatrique avéré mais plutôt un trouble de la personnalité qui expliquerait son comportement.
L'hospitalisation complète de Monsieur [L] n’apparait plus nécessaire. Il doit apprendre à maîtriser une impulsivité qui rend complexe sa détention, notamment par la prise d’un traitement médical adapté.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 11 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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