TJ Strasbourg, 11 févr. 2025, RG 23/06351
Vérifier : TJ Strasbourg, 11 févr. 2025, RG 23/06351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/06351 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L737
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06351 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L737
Copie exec. aux Avocats :
Me Benjamin ATTALI
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Benjamin ATTALI
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 11 Février 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 312.212.301. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n° 494.705.908.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6351 ;
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2023, à [C] [S], à la requête de la SA RENAULT RETAIL GROUP, ainsi que ses dernières écritures datées du 3 septembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
- condamne le défendeur à lui payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu'il lui a causé
- en tout état de cause :
* déboute [C] [S] de toutes ses prétentions
* le condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
* rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [C] [S], datées du 5 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal:
- statuant sur demande initiale, rejette les prétentions de la SA RENAULT RETAIL GROUP
- statuant sur demande reconventionnelle :
* à titre principal, condamne la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer une somme de 1.088 €
* à titre subsidiaire, prononce la compensation "des obligations réciproques"
* à titre plus subsidiaire, reporte à deux années le paiement des sommes dues
et ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou encore plus subsidiairement, échelonne sur deux années, le paiement des sommes dues
- sur les prétentions accessoires, condamne la SA RENAULT RETAIL GROUP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- la SA RENAULT RETAIL GROUP est un distributeur de véhicules automobiles
- de son côté, [C] [S] exploite, sous l'enseigne TOP CONDUITE , une entreprise individuelle d'enseignement de la conduite automobile et est le dirigeant de la SAS TOP CONDUITE
- pendant plusieurs années, [C] [S] a été en relation d'affaires avec la société DIAC qui lui louait des véhicules qui étaient fournis par la SA RENAULT RETAIL GROUP
- dans le cadre de la présente instance, la SA RENAULT RETAIL GROUP expose que :
* à la fin de l'année 2020, elle a livré à [C] [S] un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7]
* en dépit des relances qui lui ont été adressées, [C] [S] n'a jamais signé le procès-verbal de livraison, ce qui a interdit à la société DIAC de se rendre propriétaire du véhicule et n'a pas permis la signature d'un contrat de location
* [C] [S] a néanmoins utilisé ce véhicule sans verser aucune contrepartie ni à elle-même ni à la société DIAC
* le véhicule lui a été restitué à l'issue d'une période de 12 mois
- la demanderesse estime qu'en refusant de régulariser sa situation à l'égard de la société DIAC, ce qui a eu pour effet d' empêcher ladite société de lui acheter le véhicule dont il disposait pourtant, [C] [S] s'est rendu coupable d'une faute qui engage sa responsabilité délictuelle
- elle fait valoir que cette faute est à l'origine, pour elle, d'un manque à gagner qui s'élève à 10.000 €
- [C] [S], de son côté, affirme principalement que :
* si faute il y a, celle-ci a été commise par la SA RENAULT RETAIL GROUP qui ne lui a pas fait signer de procès-verbal de livraison lors de la remise du véhicule
* cette faute est exonératoire de sa responsabilité
* en tout état de cause, il n'est même pas certain que le véhicule litigieux lui ait été livré et son refus de signer un procès-verbal de livraison après la restitution du véhicule ne saurait être constitutif d'une faute
* le dommage subi par la SA RENAULT RETAIL GROUP ne pourrait consister qu'en une perte de chance de "ne pas avoir pu louer le véhicule à une tierce personne" mais la demanderesse n'ayant elle-même pas d'activité de location, elle ne subit aucun préjudice ;
Attendu que l'art. 1240 du Code civil, sur lequel la SA RENAULT RETAIL GROUP fonde sa demande, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la responsabilité délictuelle d'une personne ne peut être engagée que si sont rapportées les preuves d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ;
Que c'est à celui qui se prétend victime de faire la démonstration requise ;
Attendu qu'au cas d'espèce, la SA RENAULT RETAIL GROUP produit au soutien de ses prétentions :
- une demande de location pendant 12 mois moyennant un loyer mensuel de 403,81 €, à l'en-tête de la société DIAC, signée le 11 mars 2020, par [C] [S], et portant sur un véhicule CLIO fourni par la SA RENAULT RETAIL GROUP et livrable le 19 juin 2020 à [Localité 8]
- des procès-verbaux de livraison à l'en-tête de la société DIAC portant sur 4 véhicules RENAULT CLIO différents du véhicule litigieux livrés à [C] [S], le 6 octobre 2020, par la SA RENAULT RETAIL GROUP
- un certificat d'immatriculation daté du 9 octobre 2020 mentionnant que le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7] est la propriété de la société DIAC mais qu'il se trouve entre les mains de l'auto-école TOP CONDUITE de [C] [S]
- un message électronique non daté de la société DIAC dans lequel celle-ci affirme :
* qu'elle a délivré à "RRG STRASBOURG la délégation d'immatriculation du véhicule RENAULT CLIO .... immatriculé [Immatriculation 7]."
* qu'elle n'a toutefois jamais reçu le procès-verbal de livraison signé par le client AUTO ECOLE TOP CONDUITE [C] [S], document pourtant "nécessaire au règlement de la voiture au garage"
* que pour cette raison, le dossier n'avait pas été "activé" et le financement de la voiture n'avait pas été mis en place par elle
* que le dossier avait été géré par "RRG en direct avec le client" et qu'elle avait "donc libéré l'immat.au profit du garage"
- une lettre à l'en-tête de RRG et de RENAULT, datée du 25 octobre 2021, intitulée "mise en demeure", adressée à l'auto-école TOP CONDUITE ainsi rédigée :
A le suite de la cession de notre établissement l'an dernier, nous n'avons pas pu finaliser votre dossier DIAC.
Pouvez-vous nous envoyer..... dès que possible une copie de la carte grise ainsi que du procès-verbal de livraison dûment renseigné pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] (livraison du 25/11/2020)."
- un procès-verbal de livraison, à l'en-tête de la société DIAC, non signé, portant la date du 7 juin 2022, relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], mentionnant comme client [C] [S] et comme fournisseur la SA RENAULT RETAIL GROUP
- des messages électroniques adressés en juin et septembre 2022, à [C] [S], par la société de recouvrement mandatée par la SA RENAULT RETAIL GROUP, demandant au défendeur qui avait, selon elle, "eu une flotte de 5 véhicules dont un véhicule .... non régularisé à ce jour" de lui retourner le "PV rempli et tamponné par" ses "soins"
- des actes dressés par un commissaire de justice, datés des 9 septembre 2022 et et 7 juin 2023 et sommant [C] [S] de "remplir" le "procès-verbal de livraison daté du 7/06/2022 pour un contrat N° E8671595"
- une facture de réparation du 5 février 2021, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], présenté comme appartenant à "TOP CONDUITE", adressée à RENAULT INCIDENTEL, par le garage HEIM ;
Attendu qu'il ne ressort pas de ces éléments la preuve suffisante que [C] [S] a été effectivement en possession du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] ;
Que si cette preuve pouvait être considérée comme rapportée, force serait alors de constater que ce n'est qu'un an après la prétendue livraison à [C] [S] que la société RENAULT RETAIL GROUP s'est avisée de lui faire signer un procès-verbal de livraison et que ce n'est qu'après une prétendue restitution du véhicule, et en ayant laissé s'écouler encore plusieurs mois, qu'elle a fini par soumettre, à sa signature, un procès-verbal de livraison daté du 7 juin 2022 ;
Que de telles circonstances qui témoignent d'une totale confusion dans la gestion de ce dossier, par la société SA RENAULT RETAIL GROUP elle-même, ne sauraient être de nature à engager la responsabilité de [C] [S] pour faute délictuelle ;
Que ce n'est que dans le souci d'être complet que la juridiction relèvera qu'en tout état de cause, la demanderesse ne motive pas sérieusement sa demande tendant à l'octroi, à son profit et à titre de dommages-intérêts, de la somme non négligeable de 10.000 € ;
Que pour toutes ces raisons, la SA RENAULT RETAIL GROUP sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Attendu que s'agissant de la demande reconventionnelle formée par [C] [S] :
- le défendeur, se fondant sur les dispositions des art. 1302 et 1302-1 du Code civil qui régissent la répétition de l'indû, demande que la SA RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées en règlement de deux factures de remise en état de deux véhicules respectivement immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], établies les 30 novembre 2020 et 27 janvier 2022, au motif que lesdites factures ne respectent pas les dispositions de l'art. L 441-9 du Code de commerce
- de son côté, la SA RENAULT RETAIL GROUP s'oppose légitimement à cette prétention en faisant valoir qu'à supposer que les factures litigieuses - qui, il importe de le préciser, mentionnent respectivement "frais de remise en état selon expertise Macadam" et "BUYBACK-FRE FRAIS DE REMISE EN ETAT A LA CHARGE DU CLIENT"-, ne comporteraient pas toutes les mentions obligatoires imposées par le texte
invoqué par [C] [S], une telle circonstance n'aurait pas nécessairement pour effet de faire disparaître son obligation de paiement et de conférer au règlement effectué par lui, sans aucune discussion, un caractère indû ;
Qu'en conséquence de ce qui précède, [C] [S] sera débouté de toutes les demandes principale et subsidiaires qu'il a formées à titre reconventionnel ;
Attendu qu'au vu de l'issue du litige, la SA RENAULT RETAIL GROUP, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu, pour autant, de faire application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [C] [S] ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
- DEBOUTE la SA RENAULT RETAIL GROUP de sa demande tendant à ce que [C] [S] soit condamné à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
- DEBOUTE [C] [S] de toutes ses demandes principale et subsidiaires formées à titre reconventionnel
- CONDAMNE la SA RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [C] [S]
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.