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CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/02026


Vérifier : CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/02026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/02026
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67ac392b3997245d88909c7d

Texte de la décision

18,541 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/02026 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOB6

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

C/

[V] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

N° RG : 11-23-0103

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 11.02.25

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT en vertu d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, SAS

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350


INTIMÉ

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]

chez SARL DU [Localité 9], [Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier - PV article 659 code de procédure civile


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°38195028956 acceptée le 4 juin 2019, M. [V] [L] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros en capital augmenté des intérêts au taux conventionnel annuel de 3,92 % à rembourser suivant 84 mensualités d'un montant de 746,10 euros, assurance facultative incluse.

Le 21 juin 2021, les parties ont conclu un avenant de réaménagement prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, soit la somme de 39 763,33 selon 99 mensualités d'un montant de 522,03 euros chacune, les autres dispositions étant inchangées.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner à lui payer la somme de 43 678,98 euros, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 3,92 % à valoir sur la somme de 40 497,92 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- déclaré l'action irrégulière,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- prendre acte de ce que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement en vertu d'une fusion par absorption,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il a déclaré l'action irrégulière, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 43 678,98 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,92 % à valoir sur la somme totale de 40 497,92 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

La cour relève que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement à la suite d'une fusion par absorption dont elle a justifiée.

Sur la régularité de l'assignation

La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrégulière aux motifs qu'il n'était pas possible de s'assurer de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception faute de lisibilité des documents produits et ainsi du respect des dispositions légales de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle n'avait pas utilisé l'autre adresse de l'emprunteur dont elle disposait pour s'assurer de sa présence à l'audience.

Elle fait valoir que M. [L] a choisi, tant au moment de la conclusion du prêt que de l'avenant de réaménagement, de se domicilier à une adresse située à [Localité 7] correspondant à celle de son employeur, ce qui était confirmé par les fiches de paye produites.

Elle indique avoir versé aux débats la copie de l'accusé de réception de la lettre recommandée dont la qualité permet de lire l'identité et l'adresse de son destinataire contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et que ces éléments figurent de manière parfaitement lisible sur l'enveloppe de ce courrier. Elle ajoute produire en cause d'appel la preuve de son dépôt qui est également lisible. Elle soutient qu'elle rapporte donc la preuve d'une assignation régularisée par la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas d'utiliser une autre adresse que celle déclarée par M. [L] qui se devait de lui signaler tout changement d'adresse, ce qu'il n'a pas fait. Elle relève avoir fait vérifier l'adresse personnelle de M. [L] située à [Localité 10] depuis le premier jugement laquelle s'est avérée négative. Elle en conclut que l'assignation a bien été signifiée au dernier domicile connu de M. [L] et qu'elle respecte les dispositions de articles 655 et 659 du code de procédure civile.

Sur ce,

En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 février 2023 par le commissaire de justice mentionne les diligences qu'il a effectuées pour rechercher M. [L] et qu'il a adressé la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple conformément aux prescriptions de l'article 659 susvisé.

La société Franfinance produit également l'enveloppe tamponnée par la Poste à la date du 22 février 2023 avec l'adresse de M. [L] à [Localité 7] telle que figurant dans le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement et la mention de la Poste 'destinataire inconnu à l'adresse' ainsi que la preuve du dépôt de cette lettre recommandée avec accusé de réception reprenant cette adresse.

La banque produit par ailleurs un procès-verbal de perquisition et de difficultés dressé par commissaire de justice le 17 juillet 2024 qui mentionne s'être rendu à l'adresse de M. [L] située à [Localité 10] ([Adresse 3]) mentionnée sur les fiches de paye qu'il avait remises à la banque. Il y est indiqué que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur les interphones ni sur le tableau des résidents, que le voisinage le déclare inconnu et que la gardienne lui a indiqué qu'il n'avait jamais été un habitant de l'immeuble mais qu'il tenait une boucherie au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a fait faillite il y a plus de 5 ans entraînant son départ sans qu'elle n'ait pu lui communiquer une nouvelle adresse ou ses coordonnées.

Il apparaît donc que l'assignation a été régulièrement délivrée à M. [L] et à sa dernière adresse connue.

Le jugement déféré mérite en conséquence infirmation.

Sur la forclusion

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'historique du dossier (pièce 4) que le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement, doit être fixé au 10 avril 2021 après imputation des paiements.

Le 21 juin 2021, soit moins de deux ans après, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités.

Il convient donc de déterminer le premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement lequel peut être fixé au 20 août 2021 au vu de l'historique de compte.

Le prêteur a engagé son action le 21 février 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Franfinance produit :

- le contrat de crédit et le tableau d'amortissement correspondant,

- l'avenant de réaménagement du 21 juin 2021 et le tableau d'amortissement correspondant,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de dialogue,

- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information d'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- le courrier envoyé par recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2021 mettant M. [L] en demeure de payer la somme de 1 700,43 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

- la lettre de mise en demeure envoyé par recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022 mettant M. [L] en demeure la somme de 44 430,02 euros restant due au titre du prêt,

- un décompte de la créance au 14 décembre 2021.

Il ressort des documents versés au débats que la société Franfinance a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que M. [L] lui est redevable des sommes suivantes:

* 38 393,24 euros au titre du capital restant dû,

* 2 088,12 euros au titre des échéances impayées,

soit 40 481,36 euros.

Il convient donc de condamner M. [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter du 23 mai 2022 comme demandé par la banque.

La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 3 181,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué et des remboursements effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 650 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [L], partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, recevable ;

Condamne M. [L] à verser à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 40 481,36 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter du 23 mai 2022, outre la somme de 650 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [L] à verser à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour les dépens d'appel, par Maître Cartier qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

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