CA Poitiers, 11 févr. 2025, RG 24/00416
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Texte de la décision
ARRET N°58
CP/KP
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7I3
S.A. FINANCO
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00416 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7I3
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avvocat plaidant le SELARL INTERBARREAUX, HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau de PARIS LILLE.
INTIME :
Maître [G] [B] ès-qualité de liquidateur Judiciare de la SOCIETE AMELIORATION DES BATIMENTS [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre le 16 juillet 2015 et le 25 octobre 2017, Madame [N] [Z] a fait effectuer divers travaux d'entretien de sa maison auprès de la société Amélioration des Bâtiments de L'Ouest [Localité 6] (ci-après dénommée la société 'ABO'), la société à responsabilité limitée Art Bâtiment Revêtement (ci-après dénommée la société 'ABR'), et la société par actions simplifiée Irp'Bat, pour un montant total de 148.147,39 euros, en partie financé par des crédits souscrits auprès de la société anonyme Franfinance, la société anonyme Financo, la société anonyme CA Consumer Finance, et la société anonyme Cofidis, certains de ces crédits ayant par la suite fait l'objet d'un regroupement auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.
Soutenant avoir été démarchée de manière abusive, elle a, par actes d'huissiers de justice des 30 août, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal d'instance de Poitiers l'ensemble de ces sociétés ainsi que la société anonyme Banque Postale, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
avant dire droit,
- voir suspendre l'obligation de paiement des échéances de différents crédits à la consommation,
- voir enjoindre les sociétés de crédit de produire tous les contrats de crédits qu'elle a souscrits ainsi que les tableaux d'amortissement correspondants,
sur le fond,
- voir prononcer l'annulation des 16 contrats souscrits auprès des sociétés de construction,
- voir condamner les mêmes sociétés à restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- voir prononcer l'annulation des crédits affectés aux contrats de travaux, * voir condamner les sociétés de crédit à restituer les sommes perçues, elle-même donnant son accord pour restituer aux banques les fonds empruntés,
- subsidiairement, voir condamner les sociétés de crédit à lui payer des dommages-intérêts correspondant à l'ensemble des intérêts conventionnels qu'elles ont perçus,
- en toute hypothèse, voir condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal a, notamment :
- ordonné la suspension de l'obligation de remboursement des crédits souscrits par Madame [Z] les 22 août 2016 pour un capital de 7.300 euros remboursable en 132 mensualités de 87,92 euros, et 15 avril 2017 pour un capital de 16.400 euros remboursable en 120 mensualités de 210 euros auprès de la société Franfinance jusqu'à l'aboutissement des actions en nullité et résiliation engagées au fond ;
- invité la société Cofidis à produire le contrat de crédit et documents accessoires souscrit le 26 juillet 2016 pour un capital de 16.200 euros remboursable en 108 mensualités de 217,13 euros par Madame [Z] ;
- invité la société CA Consumer Finance à produire les contrats de crédit et documents accessoires au titre du remboursement desquels Madame [Z] est prélevée mensuellement d'une somme de 34,25 euros et d'une somme de 201,53 euros ; et mis hors de cause la société Banque Postale.
Par jugement du 29 avril 2019, le juge des tutelles a placé Madame [Z] sous la curatelle de Monsieur [C] [Z].
Par jugement incident du 20 septembre 2019, le tribunal s'est notamment déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la société Irp'Bat, et a désigné le tribunal de grande instance de Poitiers pour en connaître.
Par nouveau jugement incident du 18 décembre 2019, la même juridiction a notamment dit n'y avoir lieu à disjonction au titre des demandes présentées à l'encontre de la société ABR, et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière.
Par conclusions écrites déposées le 11 septembre 2020, Monsieur [Z] est intervenu volontairement à l'audience ès-qualités de curateur de Madame [Z].
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé la société ABR en liquidation judiciaire.
Madame [Z], assistée de son curateur, a déclaré sa créance au passif de cette société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 8 avril 2021.
Par exploit d'huissier de justice en date du 28 juin 2021, Madame [Z], assistée de Monsieur [Z], a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la société civile professionelle de mandataires judiciaires [J] [O], mandataire liquidateur de la société ABR.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'expertise réalisée le 25 mars 2019 par Monsieur [M],
- dit n'y avoir lieu à injonction de produire les procès-verbaux de réception des travaux réclamés par la société ABR,
- annule les contrats passés entre Madame [Z] et la société ABO de [Localité 6] sous les références suivantes :
n° 01733 du 16 juillet 2015,
n° 01752 du 25 août 2015,
n° 3100 du 18 septembre 2015,
n° 3085 du 13 octobre 2015,
n° 3201 du 1 1 décembre 2015,
- annule les contrats passés entre Madame [Z] et la société ABR sous les références suivantes :
n° 1706 du 20 avril 2016,
n° 1953 du 23 mai 2016,
n° 2157 du 5 juillet 2016,
n° 2020 du 26 juillet 2016,
n° 2164 du 22 août 2016,
n° 2651 du 3 janvier 2017,
n° 2652 du 4 janvier 2017,
n° 2656 du 15 avril 2017,
- dit que les parties seront tenues aux restitutions réciproques, mais que les restitutions dues par Madame [Z] seront limitées à hauteur de 20 % des prix appliqués auxdits contrats,
En conséquence,
- condamne la société ABO à payer à Madame [Z] la somme totale de 22.702,83 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 et avec capitalisation,
- fixe la créance de Madame [Z] à l'égard de la société ABR à la somme totale de 73.045,59 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et avec capitalisation,
- annule les contrats de crédit affecté suivants passés par Madame [Z] :
10119659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015,
consenti par la société Financo le 18 septembre 2015,
consenti par la société CA Consumer Finance le 20 avril 2016,
81572160431 consenti par la société CA Consumer Finance le 23 mai 2016,
consenti par la société CA Consumer Finance le 5 juillet 2016,
185200042100055673801 consenti par la société Cofidis le 26 juillet 2016,
00010122477945 consenti par la société Franfiance le 22 août 2016,
consenti par la société CA Consumer Finance le 3 janvier 2017,
10124133074 consenti par la société Franfinance le 15 avril 2017
En conséquence,
- dit que les parties devront se restituer ce qu'elles se sont mutuellement versé, au titre des contrats annulés suivants.
10119659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015, consenti par la société Financo le 18 septembre 2015 ;
- dit toutefois que, s'agissant des contrats annulés suivants, seuls les organismes de crédit seront tenus à restitution intégrale de ce que Madame [Z] leur a versé, tandis que cette dernière ne sera tenue à restitution qu'à hauteur de ce qu'elle a déjà versé pour chacun d'eux, et dans la limite du montant du capital emprunté le cas échéant :
- consenti par la société CA Consumer Finance le 20 avril 2016,
- 81572160431 consenti par la société CA Consumer Finance le 23 mai 2016,
- consenti par la société CA Consumer Finance le 5 juillet 2016,
- 185200042100055673801 consenti par la société Cofidis le 26 juillet 2016,
- 00010122477945 consenti par la société Franfiance le 22 août 2016,
- consenti par la société CA Consumer Finance le 3 janvier 2017,
-10124133074 consenti par la société Franfinance le 15 avril 2017,
- condamne la société ABO à garantir l'obligation de restitution des sommes dues par Madame [Z] au titre des crédits annulés suivants :
- 101 19659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015,
consenti par la société Financo le 18 septembre 2015
condamne la société ABO à verser à Madame [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Art Bâtiment Revêtement en étant redevable in solidum,
condamne la société ABO à verser à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société ABR en étant redevable in solidum
condamne la société ABO à verser à la société Financo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
fixe la créance de la société Cofidis auprès de la société ABR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 500 euros
fixe la créance de la société CA Consumer Finance auprès de la société ABR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500 euros
dit que la société ABO et la société ABR seront tenues in solidum aux dépens,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelle que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
La société ABO a relevé appel du jugement par déclaration du 8 février 2022 en intimant :
- Me [J] [O], ès-qualités de liquidateur de la société ABR,
- la société ABR,
- Madame [Z],
- Monsieur [Z], ès-qualités de tuteur de Madame [Z],
- la société BNP Paris personal finance,
- la société CA Consumer Finance,
- la société Cofidis,
- la société Financo,
- la société Franfinance.
La société ABO a, pardernières conclusions trnamises le 7 mai 2022, demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 14 janvier 2022, en ce qu'il :
- annule les contrats passés entre Madame [Z] et la société ABO sous les références suivantes :
- n° 01733 du 16 juillet 2015,
- n° 01752 du 25 août 2015,
- n° 3100 du 18 septembre 2015,
- n° 3085 du 13 octobre 2015,
- n° 3201 du 11 décembre 2015,
- dit que les parties seront tenues aux restitutions réciproques, mais que les restitutions dues par Madame [Z] seront limitées à hauteur de 20 % des prix appliqués auxdits contrats;
en conséquence,
- condamne la société ABO à payer à Madame [Z] la somme totale de 22.702,83 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 et avec capitalisation ;
- annule les contrats de crédit affecté suivants passés par Madame [Z] :
- 10119659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
- 10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015,
- consenti par la société Financo le 18 septembre 2015,
en conséquence,
- dit que les parties devront se restituer ce qu'elles se sont mutuellement versé, au titre des contrats annulés suivants :
- 10119659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
- 10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015,
- consenti par la société Financo le 18 septembre 2015 ;
- condamne la société ABO à garantir l'obligation de restitution des sommes dues par Madame [Z] au titre des crédits annulés suivants:
- 10119659654 11230414999 consenti par la société Franfinance le 16 août 2015,
- 10118645190 09989518999 consenti par la société Franfinance le 25 août 2015,
- consenti par la société Financo le 18 septembre 2015 ;
- condamne la société ABO à verser à Madame [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société ABR en étant redevable in solidum ;
- condamne la société ABO à verser à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société ABR en étant redevable in solidum ;
- condamne la société ABO à verser à la société Fiancola somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société ABO et la société ABR seront tenues in solidum aux dépens ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
en conséquence,
- débouter Madame [Z] de son action en annulation des cinq marchés de travaux confiés à la Société ABO durant le second semestre 2015, sur le fondement du dol, et des demandes subséquentes,
- d'une manière générale, débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société ABO,
- débouter en tant que de besoin la Société Franfinance de sa demande subsidiaire de condamnation de la société ABO « de toutes condamnations qu'elle aurait à supporter, de sorte que Franfinance soit replacée dans la même situation qu'au moment du remboursement anticipé ».
- débouter en tant que de besoin la société Financo de sa demande « infiniment subsidiaire » de condamnation de la société ABO (1) à lui rembourser « les fonds perçus soit la somme de 11.400 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir » et, (2) « en tout état de cause », à la relever et garantir « de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit ».
- condamner Madame [Z] à payer à la société ABO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [Z] ou tout autre succombant à la procédure aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident en date du 21 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de la société ABO irrecevable à son encontre, à défaut de toute succombance de l'appelante à l'égard de la SA BNP Parisbas personal finance.
Selon ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a déclaré l'appel interjeté à l'encontre de la SA BNP Parisbas personnal finance irrecevable.
Par lettre communiquée par RPVA le 19 avril 2023, le conseil de Monsieur [Z], ès-qualités, a informé la cour de la liquidation judiciaire intervenue à l'encontre de la société ABO. En pièce jointe, est transmis le courriel adressé par le liquidateur judiciaire de la société ABO aux termes duquel il lui indique ne pas souhaiter poursuivre la procédure d'appel initiée par cette dernière.
Par lettre du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a informé les parties de ce que la question de l'interruption de l'instance, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, et l'éventuelle radiation de l'affaire, pour défaut de diligence de l'appelante, serait évoquée à la demande de Monsieur [Z], ès-qualités, lors de l'audience du 24 mai 2023.
Par arrêt en date du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :
- constate l'interruption du lien d'instance entre la société ABO d'une part, et l'ensemble des intimés d'autre part,
- constate la continuation de l'instance entre les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance d'une part, et Madame [Z] assistée de son curateur d'autre part.
Statuant dans la limite de sa saisine,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
"dit toutefois que, s'agissant des contrats annulés suivants, seuls les organismes de crédit seront tenus à restitution intégrale de ce que Madame [Z] leur a versé, tandis que cette dernière ne sera tenue à restitution qu'à hauteur de ce qu'elle a déjà versé pour chacun d'eux, et dans la limite du montant du capital emprunté le cas échéant :
-consenti par la société CA Consumer Finance le 20 avril 2016,
-81572160431 consenti par la société CA Consumer Finance le 23 mai 2016,
-consenti par la société CA Consumer Finance le 5 juillet 2016,-185200042100055673801 consenti par la société Cofidis le 26 juillet 2016,
-consenti par la société CA Consumer Finance le 3 janvier 2017",
statuant de nouveau de ces chefs,
condamne Madame [Z] assistée de son curateur à restituer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 12.074,53 euros, ladite somme correspondant au capital emprunté déduction faite des mensualités réglées arrêtées au 26-09-2018,
condamne Madame [Z] assistée de son curateur à restituer à la société CA Consumer Finance les montants empruntés soit les sommes de :
-8.800 euros au titre du crédit du 20-04-2016,
-2.500 euros au titre du crédit du 23-05-2016,
-17.200 euros au titre du crédit du 03-01-2017,
condamne la société CA Consumer Finance à restituer à madame [N] [Z] assistée de son curateur les sommes qu'elle lui a versées au titres des trois prêts susvisés,
ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties,
déboute la société CA Consumer Finance de sa demande au titre du crédit en date du 05-07-16,
dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d'appel,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
La société Financo a attrait Me [G] [B], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABO, en intervention forcée sous le nouveau RG 24/416 et a transmis à la cour des conclusions de reprise d'instance le 1er mars 2024.
La société Financo a, par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, demandé à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer Madame [Z] et Monsieur [Z] en qualité de curateur de Madame [Z], irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- après avoir constaté que le prêt a été remboursé par anticipation, dire et juger qu'aucune somme n'est due.
- condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] en qualité de curateur de Madame [Z] à rembourser à la société Financo l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions :
- constater que le prêt a été remboursé par anticipation,
- condamner la société Financo au remboursement des seuls intérêts,
- ordonner, pour ce faire, avant dire surcroît, à Madame [Z], de verser aux débats l'intégralité de ses relevés bancaires, la société Financo ayant eu l'obligation légale de ne pas conserver les historiques financiers.
À titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Madame [Z] du remboursement du capital :
- condamner la société Actis, représentée par [G] [B], domiciliée [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABO à payer à la société Financo la somme de 11.400 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
- déclarer Madame [Z] et Monsieur [Z] en qualité de curateur de Madame [Z] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, présentée pour la première fois en cause d'appel, et subsidiairement mal fondée.
- condamner la société Actis, représentée par Maître [B], domiciliée [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABO à relever et garantir la société Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [Z].
- voir condamner tout succombant à payer à la société Financo la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Me [B], ès-qualités, régulièrement attrait à la cause (signification à personne habilitée le 2 février 2024), n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA FINANCO a pris des conclusions de reprise d'instance qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure nouvelle enregistrée sous le n° RG 24/416, distincte de la procédure initiale enregistrée sous le n° RG 22/356.
D'une part, dans cette nouvelle procédure, Mme [Z] assistée de son curateur n'a pas fait l'objet d'une assignation et ne s'est pas vue signifier les demandes formées à son encontre par la société appelante.
D'autre part, si une assignation en intervention forcée a été délivrée dans la nouvelle procédure à Maître [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Amélioration des Bâtiments de l'Ouest (signification délivrée à personne habilitée), lequel n'a pas constitué avocat, les demandes formées contre ce mandataire ont pour support nécessaire des dispositions à l'égard de Mme [Z] assistée de son curateur à savoir : une demande de condamnation du mandataire liquidateur dans l'hypothèse où la cour viendrait à dispenser Mme [Z] du remboursement du capital ; une demande de condamnation du mandataire liquidateur à relever indemne la société Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [Z].
Invitée à formuler ses éventuelles observations sur ces points, par message RPVA en date du 16 décembre 2024, la SA FINANCO ne s'est pas manifestée dans le délai qui lui était imparti.
Faute d'assignation de Mme [Z] assistée de son curateur dans la procédure n° RG 24/416 et de signification de ses conclusions, les demandes formulées par la SA SOFINCO, tant à l'égard de Mme [Z] assistée de son curateur, que de Maître [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Amélioration des Bâtiments de l'Ouest (ABO) seront déclarées irrecevables.
La SA FINANCO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de la SA FINANCO dans la procédure n° RG 24/416,
Condamne la SA FINANCO aux entiers dépens de la présente procédure d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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