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CA Pau, 11 févr. 2025, RG 25/00360


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2025, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00360
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
67ac394a3997245d88909dbd

Texte de la décision

7,134 caractères

N°25/435

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU onze Février deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00360 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCWU

Décision déférée ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [F] [S]

né le 20 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[F] [S] déclare être arrivé en France irrégulièrement en 2020..

Le 20 septembre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021. Par arrêté du 20 septembre 2021, notifié le 21 septembre 2021, il a été assigné à résidence avec obligations de pointage, obligations qu'il a partiellement respectées.

Le 19 février 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assgné à résidence avec obligations de pointage. Il n'a respecté aucune des obligations.

[F] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 juillet 2024 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée.

Par décision en date du 3 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 7 février 2025, notifiée à [F] [S] à 12h36, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [F] [S] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de [F] [S] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée [F] [S] reçue le 10 février 2025 à 11h38 ; [F] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [F] [S] fait valoir un moyen nouveau, l'absence de notification d'arrêté de maintien en rétention au titre de l'asile.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de [F] [S] a soutenu ces mêmes moyens.

[F] [S] a été entendu en ses explications.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la recevabilité du moyen soulevé pour la première fois en appel

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile : 'les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simulatément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'.

Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qu'il convient de soulever avant toute défense au fond.

En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de notification des droits au titre du droit d'asile n'a pas été soulevée en première instance, il ne peut être accueilli en appel.

Sur la requête en prolongation du préfet de la Gironde :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.

La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.

La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

Elle prend en compte la situation de [F] [S], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.

En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant.

Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [F] [S], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.

Dès-lors, le maintien en rétention de [F] [S] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Février deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Février 2025

Monsieur X SE DISANT [F] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail

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