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CA Pau, 11 févr. 2025, RG 21/02793


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2025, RG 21/02793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
21/02793
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67ac394d3997245d88909ddf

Texte de la décision

79,294 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CF/RP

Numéro 25/00409

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/02/2025

Dossier :

N° RG 21/02793

N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ZD

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES

C/

E.U.R.L. ODONTO INVEST

SMABTP

S.E.L.A.R.L. MJPA

ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.A.R.L. VIGNAU-LAMETTE

SELARL MJPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES

représentée par son liquidateur amiable, Madame [U] [V]

dont le siège social est :

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

E.U.R.L. ODONTO INVEST

dont le siège est

[Adresse 1]

[Localité 10]

prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [C] [X], domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

SMABTP

en sa qualité d'assureur de la Société TOITURE BIGOURDANE

dont le siège est :

[Adresse 17]

[Adresse 13]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A.R.L. ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES

dont le siège social est :

[Adresse 12]

[Adresse 20]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SMABTP

en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES

dont le siège est :

[Adresse 17]

[Adresse 14]

[Localité 6]

intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assistées de Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU et assistées de Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES

S.E.L.A.R.L. EKIP'

ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU TOITURE BIGOURDANE

[Adresse 4]

[Adresse 16]

[Localité 9]

assignée

S.A.R.L. VIGNAU-LAMETTE

[Adresse 3]

[Localité 7]

assignée

SELARL MJPA

représentée par Maître [L] [S], ès-qualités de liquidateur de la SARL VIGNAU-LAMETTE

[Adresse 2],

[Adresse 15]

[Localité 8]

assignée

sur appel de la décision

en date du 13 JUILLET 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/01690

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2012 et 2015, l'EURL Odonto invest a fait édifier une clinique dentaire à [Localité 19] (65) en contractant avec les personnes suivantes :

- pour la maîtrise d'oeuvre avec la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Saint Laurent et associés (SARL Saint Laurent), suivant contrat du 16 février 2012,

- pour la réalisation du gros oeuvre, des réseaux et des espaces verts, avec la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, (SARL Pyrénées construction), suivant contrat du 2 septembre 2014,

- pour la réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage, avec la SARLU Toiture bigourdane,

- pour la réalisation de la plomberie et des sanitaires avec la SARL Vignau-Lamette.

Le 30 novembre 2015, la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve.

Du fait de l'apparition d'auréoles aux plafonds, de nuisances olfactives par temps de pluie, et de la destruction d'un élément d'un appareil de radiographie, l'EURL Odonto invest a fait assigner, par actes notamment du 16 février 2017, la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et à la SARL Toiture bigourdane devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné Monsieur [Y] [W], ensuite remplacé par Madame [A] [F], pour procéder à l'expertise.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Vignau-Lamette.

Le 13 septembre 2018, l'expert a déposé son rapport.

La SARLU Toiture Bigourdane a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes des 22 et 23 octobre 2019, l'EURL Odonto invest a fait assigner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SELARL Ekip', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires et l'indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions du 13 janvier 2020, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, est intervenue volontairement à l'instance.

Suivant jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021 (RG n° 19/01690), le tribunal a :

- déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamné la SMABTP à garantir son assuré la SARL Pyrénées construction,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l'EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :

7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,

- fixé la créance de l'EURL Odonto invest dans la liquidation de la SARLU Toiture bigourdane aux sommes de :

7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,

- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- SARL Saint Laurent : 25%,

- SARL Pyrénées construction : 25%,

- SARL Vignau-Lamette : 25%,

- SARLU Toiture bigourdane : 25%,

- condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane à payer à l'EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation des désordres relatifs à la moisissure, à l'infiltration, aux auréoles ainsi qu'aux nuisances d'odeurs d'égouts, en effet :

la SARL Saint Laurent a manqué à son obligation de surveillance des travaux réalisés en ne décelant pas les malfaçons ayant causé les dommages,

la SARL Pyrénées construction a manqué à ses obligations dans la réalisation du gros oeuvre notamment sur la conformité,

la SARLU Toiture bigourdane ne s'est pas assurée de l'étanchéité de la toiture qu'elle a posée,

la SARL Vignau-Lamette ne s'est pas assurée de l'efficacité du réseau sanitaire qu'elle a installé, ce qui a entraîné divers dégâts,

- que la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et la SARL Saint Laurent sont partiellement exonérées de leur responsabilité concernant l'infiltration des toilettes, dès lors que l'expertise a révélé que l'EURL Odonto invest a utilisé les sanitaires de manière non conforme durant l'année 2015,

- que la SMABTP, assureur de la SARL Pyrénées construction, ne dénie pas sa garantir, laquelle doit s'appliquer dans les termes et limites de la police souscrite, s'agissant d'une garantie facultative,

- que l'EURL Odonto invest ne justifie pas des sommes réclamées au titre d'un préjudice esthétique, économique, et d'agrément, et que les frais de procédure du référé et de l'expertise sont compris dans les dépens,

- que les désordres proviennent d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants, ce qui justifie leur condamnation in solidum.

La SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Saint Laurent & associés a relevé appel par déclaration du 25 août 2021 (RG n° 21/02793), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l'EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :

7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,

- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

SARL Saint Laurent : 25%,

SARL Pyrénées construction : 25%,

SARL Vignau-Lamette : 25%,

SARLU Toiture bigourdane : 25%,

- condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane à payer à l'EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Toiture bigourdane, et la SARL Pyrénées construction Dominguez frères ont relevé appel par déclaration du 23 septembre 2021 (RG n° 21/03174), critiquant le jugement SAUF en ce qu'il a :

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2021, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Pyrénées constructionDominguez frères, est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires, sous le numéro RG 21/02793.

Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d'appel a rouvert les débats, et invité les parties à conclure sur les responsabilités de chaque constructeur en distinguant poste de préjudice par poste de préjudice, et en concluant, pour chaque poste de préjudice, sur l'imputabilité en contestant ou en admettant les propositions de l'expert, et, pour chaque poste de préjudice, sur le régime de responsabilité légale ou contractuelle applicable aux fins de déterminer la garantie ou la non-garantie de l'assureur, et l'opposabilité ou la non-opposabilité de la franchise sur lesquelles les parties discutent.

La cour a estimé que l'EURL Odonto invest ne qualifiait pas le régime de responsabilité des différents désordres, alors que la SMABTP et les entreprises qui concluent avec elle soutiennent que seule devrait s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun ; la SMABTP excipant aussi d'une non garantie de ce risque et de l'opposabilité des franchises contractuelles, ce qui démontre que le caractère décennal des désordres, ou à tout le moins de certains d'entre eux, est entré dans le débat ; de sorte qu'il faut qualifier le régime de responsabilité applicable à chaque désordre.

La cour a retenu qu'il en résulte que la maîtrise d'oeuvre et les trois locateurs d'ouvrage n'apparaissent donc pas comme pouvant être tous ensemble les coauteurs de chaque désordre ; certains postes de préjudices étant susceptibles de demeurer étrangers à l'exécution de certains des contrats conclus par les parties à l'instance ; et la 'globalisation' proposée dans les conclusions et admise par le premier juge ne pouvant pas être acceptée car elle porte atteinte aux droits du locateur d'ouvrage non comparant.

La SARL Vignau-Lamette a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 19 octobre 2023, la SARL Saint Laurent a fait appeler à la cause la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vignau-Lamette.

Suivant jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Vignau-Lamette pour insuffisance d'actif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Saint Laurent & associés, appelante, qui sera dénommée société d'architecture dans les développements de la motivation, entend voir la cour :

- déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d'appelante,

- réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions rendues à son encontre et notamment en ce qu'il a :

déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l'EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :

- 7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,

- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,

- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- SARL Saint Laurent : 25%,

- SARL Pyrénées construction : 25%,

- SARL Vignau-Lamette : 25%,

- SARLU Toiture bigourdane : 25%,

- condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu'au parfait paiement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, à payer à la SARLU EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

A titre principal,

- débouter, purement et simplement, l'EURL Odonto invest et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- condamner l'EURL Odonto invest à lui payer :

la somme de 3 132 euros au titre des intérêts contractuels sur la somme de 12 000 euros T.T.C. du 18 avril 2016 au 29 septembre 2017 (soit, 1,5 % de 12 000 euros x 17 mois du 18 avril 2016 au 17 novembre 2017 + (1,5 % de 12 000 euros x 12/30 ème d'un mois du 18 novembre 2017 au 29 septembre 2017),

la somme principale de 395,12 euros T.T.C. au titre du solde de ses honoraires,

les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois sur la somme de 395,12 euros T.T.C. du 18 avril 2016 jusqu'à parfait paiement en précisant que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts,

- condamner l'EURL Odonto invest à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

A titre subsidiaire,

- condamner, in solidum, la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

A défaut et à tout le moins,

- condamner la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des auréoles sur faux-plafond Zone 6 et de leurs conséquences,

- condamner, in solidum, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des moisissures et de leurs conséquences,

- condamner, in solidum, la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des infiltrations : sanitaire public et sanitaire du personnel et de leurs conséquences,

- condamner la SARL Vignau-Lamette à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des nuisances d'odeurs d'égout lors de forte pluie et de leurs conséquences,

- condamner, in solidum, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des auréoles sur faux plafond du hall d'entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] et de leurs conséquences,

Dans tous les cas,

- dire et juger qu'elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- débouter, purement et simplement, l'EURL Odonto invest de ses demandes d'indemnités de 73 000 euros pour perte de jouissance arrêtée au 1er janvier 2022 et de 1 000 euros par mois jusqu'à parfait paiement de la réparation des désordres, de 20 000 euros pour préjudice esthétique et économique, de 45 000 euros pour dépenses de débouchage préventif et curatif, de 20 0000 euros au titre d'un préjudice d'agrément et de 19 354,01 euros au titre des frais de procédure du référé et de l'expertise,

- dire et juger que toute éventuelle indemnisation allouée à l'EURL Odonto invest ne peut avoir pour base qu'un montant hors taxe,

- ordonner la compensation de toutes éventuelles créances entre les parties,

- condamner, in solidum, l'EURL Odonto invest et toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, in solidum, l'EURL Odonto invest et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et autoriser Maître Fabrice Charbonnier à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1134 et suivants, 1154, 1289 et 1382 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, et 1310 du code civil :

- que ses conclusions sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est recevable à reprendre ses moyens de première instance et qu'elle se livre à une critique du jugement dans son argumentation,

- qu'elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum sur le fondement contractuel, d'autant que cela est exclu par le contrat de maîtrise d'oeuvre, et qu'il ne peut être soutenu qu'une faute de sa part serait à l'origine de l'entier dommage de l'EURL Odonto invest,

- que le placement de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire n'entraîne pas de facto la responsabilité solidaire des autres constructeurs et/ou du maître d'oeuvre,

- que la SARL Vignau-Lamette était assurée auprès de la SA Allianz IARD, et que son attestation d'assurance était jointe au marché, et a été communiquée en cours d'expertise,

- que sa mission VISA ne comprenait pas la vérification technique des documents établis par les entreprises et la délivrance du VISA ne dégage pas ces dernières de leur propre responsabilité, de même que sa mission DET ne lui imposait pas une présence constante sur le chantier ni ne lui donnait un pouvoir de direction de l'entreprise réalisatrice,

- que le désordre d'auréoles sur faux-plafond zone 6, est exclusivement imputable à un défaut d'exécution isolé de la SARLU Toiture bigourdane,

- que le désordre de moisissures est exclusivement imputable à des défauts isolés d'exécution de la SARLU Toiture bigourdane, de la SARL Vignau-Lamette, et de la SARL Pyrénées constructions,

- que le désordre d'infiltrations est imputable à des défauts isolés d'exécution de la SARL Vignau-Lamette, et de la SARL Pyrénées constructions,

- que les nuisances d'odeurs d'égout lors de forte pluie sont imputables à des défauts isolés d'exécution de la SARL Vignau-Lamette,

- que le désordres d'auréoles sur faux plafond du hall d'entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] sont imputables à des défauts isolés d'exécution des SARL Vignau-Lamette et Toiture bigourdane,

- que le désordre relatif à l'îlot situé sur le parking de la clientèle a été exclu par l'expert qui a considéré que toute modification de l'îlot constituerait une simple modification de confort de l'ouvrage devant rester à la charge de l'EURL Odonto invest,

- que l'EURL Odonto invest ne justifie pas de l'existence, de l'aggravation ou de la persistance de ses préjudices de jouissance, esthétique et économique, alors qu'elle a reçu les sommes propres à remédier aux désordres en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, et alors que l'expert a exclu ces postes de préjudices, et qu'elle n'a jamais cessé d'occuper normalement ses locaux et d'y exercer son activité,

- que les préjudices résultant de dépenses de débouchage préventif et curatif, et au titre de l'agrément ne sont pas justifiés, l'expert ayant exclu toute nécessité d'intervention autre que celle afférente à l'entretien normal de l'ouvrage, et alors qu'il a été établi une utilisation non conforme de l'ouvrage par l'EURL Odonto invest,

- que la demande d'indemnité sollicitée au titre des frais de procédure de référé et de l'expertise fait double emploi avec celle également formée au titre des « entiers dépens de l'instance, en ceux compris la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise judiciaire »,

- que l'EURL Odonto invest est commerciale par la forme et est par nature assujettie au régime de la TVA, de sorte que toute indemnisation allouée doit l'être hors taxe,

- que l'EURL Odonto invest restait lui devoir la somme de 12 604,80 euros outre intérêts contractuels au titre de son décompte définitif du 18 mars 2016, et que si elle a procédé à un règlement de 12 000 euros TTC le 29 septembre 2018, elle reste lui devoir la somme de 395,12 euros TTC en principal, outre les intérêts contractuels.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Toiture bigourdane, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, appelantes, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- recevoir l'intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d'assureur de SARL Pyrénées construction,

- la dire bien fondée,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

déclaré la SARL Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

condamné la SMABTP à garantir son assuré la SARL Pyrénées construction,

dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la SARLU EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :

7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,

dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- SARL Saint Laurent : 25%,

- SARL Pyrénées construction : 25%,

- SARL Vignau-Lamette : 25%,

- SARLU Toiture bigourdane : 25%,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu'à la date du jugement,

dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, à payer à l'EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

Statuant à nouveau,

- limiter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la SARL Pyrénées construction à la somme de 300 euros HT au titre du désordre 1.3 relatif aux infiltrations dans les sanitaires du public et du personnel sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Toiture bigourdane,

- débouter l'EURL Odonto invest de ses demandes au titre des frais de débouchage préventif et du trouble d'agrément du fait de l'entretien à vie de l'immeuble, du trouble de jouissance, du préjudice esthétique et économique et des frais de procédure du référé et d'expertise,

Subsidiairement,

- dire que les franchises prévues aux contrats souscrits par la société Toiture bigourdane et la SARL Pyrénées construction au titre des dommages matériels hors responsabilité décennale et des dommages immatériels sont opposables aux tiers dans les proportions contractuellement fixées,

- dire que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront laissés pour moitié à la charge de l'EURL Odonto invest et que le restant sera supporté au prorata du montant des réparations,

- diminuer dans de très fortes proportions les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes prétentions contraires,

En tout état de cause,

- procéder à la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la SARL Pyrénées construction et la somme de 1 300 euros payée au titre de la facture Adour débouchage vidange du 20 décembre 2016,

En cas de condamnation in solidum, dans les rapports entre co-obligés,

- fixer la part de responsabilité incombant à la SARL Toiture bigourdane à 10 % au maximum et celle de la SARL Pyrénées construction à 20 % au maximum,

- débouter toutes prétentions contraires et condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Pyrénées Construction et à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :

- que le tribunal ne pouvait condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Pyrénées construction, alors qu'elle n'était pas partie à l'instance en cette qualité ; qu'il en résulte que son intervention volontaire doit être accueillie afin qu'elle puisse solliciter la réformation du jugement qui a prononcé des condamnations à son encontre,

- que le tribunal a statué ultra petita en prononçant des condamnations in solidum au titre des travaux de reprise qui n'avaient pas été demandées,

- que la demande de l'EURL Odonto invest de condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l'ensemble des désordres est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- que seul le désordre de présence d'un coude entre les regards 1 et 3 à l'extérieur du bâtiment, dont le coût de reprise est chiffré par l'expert à 300 euros HT, est imputable à la SARL Pyrénées construction ; que la gravité de ce désordre n'est pas démontrée, de sorte qu'il ne relève pas de la garantie décennale, d'autant que le ralentissement de l'évacuation des eaux par la présence du coude aurait été sans conséquence si l'utilisation des toilettes avait été conforme,

- que la SARL Toiture bigourdane n'est pas concernée par le désordre de présence d'auréoles en zones 5 et 6, mais est seulement intervenue en 2015 pour éviter une aggravation ; que l'expert ne lui a imputé aucune malfaçon, et qu'en tout état de cause, seul le fondement contractuel pouvant être invoqué, les auréoles n'ayant qu'une incidence esthétique, la franchise contractuelle de la SMABTP s'applique, et est supérieure au montant des reprises (269,43 euros), de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des désordres matériels, et par conséquent au titre des désordres immatériels,

- que le préjudice de jouissance n'est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum, alors que l'expert a exclu ce préjudice pour les auréoles au plafond, et qu'au moins deux des trois refoulements des toilettes sont dus à une utilisation non adaptée,

- que l'indemnisation demandée au titre des frais de débouchage préventif et du trouble d'agrément du fait de l'entretien à vie de l'immeuble n'est pas justifiée, l'entretien de l'immeuble ne relevant pas des obligations des constructeurs, et l'EURL Odonto invest ne démontrant pas des frais de débouchage à hauteur de

1 500 euros par an ; qu'en outre, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne vaut que pendant dix ans,

- que le préjudice économique et esthétique n'est pas étayé, alors que l'expert n'a pas fait état d'une moins-value de l'immeuble,

- qu'à titre subsidiaire, la franchise contractuelle de la SMABTP est opposable aux tiers au titre des dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale, et des dommages immatériels,

- que la demande de l'EURL Odonto invest au titre des frais de la procédure de référé et d'expertise fait double emploi avec celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et n'est pas justifiée, dès lors qu'elle a privilégié la voie judiciaire à la voie amiable, et n'a pas déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage,

- qu'il n'y a pas lieu au prononcé de condamnations in solidum dès lors que l'expert a identifié les causes de chaque désordre pris séparément,

- que la somme de 1 248 euros doit être déduite des sommes mises à la charge de la SARL Pyrénées construction, au titre de la facture de débouchage du 20 décembre 2016 qu'elle a prise en charge pour le compte de l'EURL Odonto invest.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, l'EURL Odonto invest, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, SAUF à rajouter sur le quantum des sommes allouées au titre des réparations des désordres et au titre de la perte de jouissance, celles énumérées ci-après,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Statuant à nouveau :

- condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et la SMABTP ès-qualités à lui payer 9 291,44 euros au titre des réparations des désordres, au lieu de 7 301,38 euros, dans les termes et proportions suivantes, avec intérêt depuis l'assignation :

1.1 auréoles plafond, zone 6 : condamnation de la SMABTP assureur de la SARL Toiture bigourdane en liquidation judiciaire et de la SARL Saint Laurent pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier à payer 40 euros HT,

1.2 moisissures - tâches brunes dans le local pompe et dans le cabinet de chirurgie dentaire du docteur [X] et la salle de chirurgie 2 : condamnation de la SARL Pyrénées construction et la SMABTP + SMABTP assureur de la SARL Toiture bigourdane en liquidation judiciaire + la SARL Saint Laurent responsable du défaut d'assurance de la SARL Vignau- Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier à payer 365, 28 euros HT,

1.3 infiltrations/débordements du sanitaire à destination du public et sanitaire du personnel : condamnation de la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP + la SARL Saint Laurent + en tant que responsable du défaut d'assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de conception et de défaut de suivi de chantier, au paiement de 2 914,20 euros HT,

2. odeurs d'égouts par fortes pluies au niveau des salles d'accueil et des salles de soins : condamnation de la SARL Pyrénées construction, de son assureur la SMABTP + de la SARL Saint Laurent responsable du défaut d'assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier, au paiement des sommes suivantes : au titre de la reprise, 1 650 euros HT + 1 115 euros HT,

3. auréoles sur faux plafond du hall d'entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] : condamnation de la SARL Pyrénées construction, de son assureur la SMABTP + de la SARL Saint Laurent responsable du défaut d'assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier, au paiement des sommes suivantes : au titre de la reprise, 1 650 euros HT,

4. bras de radio arraché : aucune demande de paiement, relève de la responsabilité de Concept dentaire,

5. îlot situé sur le parking : condamnation de la SARL Saint Laurent, responsable du défaut de conception de l'îlot, à payer la somme de 3 700 euros HT,

6. apurement des comptes : condamnation de la SARL Pyrénées construction à payer 1 961,85 euros au titre du trop perçu, et 1 560 euros TTC au titre de réparation du désordre n° 1.3, + condamnation de la SARL Saint Laurent à payer 395,10 euros,

- condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SMABTP, ès-qualités, solidairement sinon in solidum à lui payer les sommes suivantes :

73 000 euros au titre de la perte de jouissance arrêtée au 1er janvier 2022, au lieu de 15 000 euros,

1 000 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à parfait paiement de la réparation des désordres,

20 000 euros au titre du préjudice esthétique, et économique,

20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la SARL Saint Laurent, SARL Pyrénées construction et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner solidairement sinon in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et la SMABTP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement sinon in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et la SMABTP aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'apparition d'auréoles au plafond en zone 6 (désordre 1.1) est consécutive à une mauvaise exécution des travaux relevant de la responsabilité décennale (fuite d'eau au niveau du poteau ouest en terrasse, défaut d'étanchéité du toit terrasse), imputable à la SARL Toiture bigourdane, et à la SARL Saint Laurent pour défaut mineur en phase de suivi de chantier,

- que les moisissures (1.2) sont consécutives à un désordre de nature décennale (défaut d'étanchéité et inondation des toilettes), imputable à la SARL Pyrénées construction, à la SARLU Toiture bigourdane, à la SARL Vignau-Lamette et à l'architecte pour défaut mineur en phase de suivi de chantier,

- que les infiltrations/débordements des sanitaires (1.3) relèvent d'un défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux usées de la part de l'architecte et un défaut de respect des normes de pente d'évacuation des eaux usées de la part de la SARL Pyrénées construction, imputable également à la SARL Vignau-Lamette, relevant de la garantie des constructeurs en raison de leur gravité,

- que les odeurs d'égouts par fortes pluies (2) sont consécutives au dommage 1.3 relevant de la garantie décennale de la SARL Pyrénées construction pour défaut dans la mise en oeuvre du réseau, et de l'architecte pour défaut important en phase visa et suivi de chantier, et de la SARL Vignau-Lamette,

- que les auréoles sur faux plafond du hall d'entrée, des circulations, des locaux prothèses et du docteur [B] sont consécutives à une mauvaise exécution des travaux relevant de la responsabilité décennale (fuite d'eau au niveau du poteau ouest en terrasse et défaut d'étanchéité du toit terrasse), de la SARLU Toiture bigourdane, de l'architecte pour défaut mineur relevant de la garantie des constructeurs, et des SARL Pyrénées construction et Vignau-Lamette,

- que le défaut d'assurance de la SARL Vignau-Lamette, en liquidation judiciaire, transfère sur le maître d'oeuvre la responsabilité du dommage et l'obligation de le réparer, dès lors qu'il a manqué à son devoir de conseil à son égard,

- que la SARL Saint Laurent a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de sa mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux usées sous la dalle de la construction, et de la non vérification de la suffisance de la pente de l'évacuation, de la mauvaise conception de l'îlot parking, mais également du fait du non suivi des travaux d'étanchéité de la terrasse, et de l'apparition de nouveaux dommages,

- que les entreprises et l'architecte sont responsables sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu'ils sont responsables solidairement,

- que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre doit être écartée dès lors que les fautes de l'architecte ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, et que ladite clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage,

- que la SARL Saint Laurent ne formule aucune critique du jugement dans ses moyens, se contenant de reproduire ses conclusions de première instance,

- que l'appel de la SMABTP et de la SARL Pyrénées construction n'est pas soutenu, celles-ci ne formulant pas de réelles prétentions et la cour n'étant en conséquence saisie d'aucune demande,

- que le tribunal a seulement repris les conclusions de l'expert sans répondre à ses moyens et motiver sa décision sur les pièces produites qu'il a écartées, et n'a pas répondu sur les conséquences du caractère continu et persistant des désordres, sur le préjudice de jouissance ramené à 15 000 euros sans autre précision, sur le préjudice esthétique, économique et d'agrément, rejeté sans motivation,

- que la question du refus de garantie par la SMABTP au titre de la créance due par la SARL Toiture bigourdane est nouvelle en appel et est donc irrecevable,

- que le coût de l'intervention du débouchage du 20 décembre 2016 ne peut être mis à sa charge, puisque les travaux ont été commandés par la SARL Pyrénées construction sans son accord, et l'ont été à visée de réparation du désordre dont la SARL Pyrénées construction s'est ainsi reconnue responsable,

- que la SARL Pyrénées construction a proposé de recourir à un débouchage préventif et curatif en vue d'apporter le réseau d'évacuation attendu, de sorte que le coût de ce débouchage annuel, sur la durée d'amortissement de la construction, de 30 ans, doit être intégré sans son préjudice,

- que son trouble de jouissance est continu et persistant, caractérisé par les dégâts des eaux, les odeurs d'égouts, les moisissures, les tâches au plafond, et les désordres évolutifs, qui sont graves eu égard à la destination de l'immeuble de clinique dentaire, et doit donc être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros par mois jusqu'à parfait paiement des réparations,

- que son préjudice économique et esthétique est caractérisé dès lors que les désordres constatés ne permettent pas un exercice paisible de la chirurgie par les patriciens et offrent aux patients un lieu affecté de nombreux désordres, outre les visites des entreprises, les réunions d'expertise, et les odeurs nauséabondes,

- qu'aucune faute ne lui est imputable quant à l'utilisation des toilettes, dès lors que l'expert a établi un défaut de pente des canalisations, des canalisations d'évacuations d'un diamètre supérieur à l'évacuation de la vielle, et un défaut de mise à l'air de l'installation,

- que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, limiter son analyse en isolant chaque poste les uns des autres, et en considérant que chacun des dommages ne serait pas substantiel sans apprécier la situation dans son ensemble au regard de la destination de l'immeuble qui est une clinique dentaire,

- que la demande de la SARL Pyrénées construction de paiement d'une facture de 1 300 euros a été présentée pour les besoins de la cause et n'est pas justifiée,

- que la SARL Saint Laurent ne justifie pas de la somme de 395,12 euros qu'elle resterait lui devoir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes :

À l'égard de la SARL Vignau Lamette :

La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Vignau Lamettte est intervenue le 14 novembre 2023 et par message RPVA du 3 avril 2024, le conseiller de mise en état a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc. Par message du 9 avril 2024, le conseil de l'appelante,la société Daint Laurent, a déclaré en réponse que la cour statuera ce que de

droit sur les demandes formées à l'encontre de la société Vignau-Lamette à l'égard de laquelle elle précise de pas avoir déclaré de créance.

Aussi, la demande de garantie de l'appelante Atelier d'architecture et d'urbanisme Saint Laurent subsidiaire contre la société Vignau Lamette doit être déclarée irrecevable.

Il convient de constater que l'Eurl Odonto Invest ne réclame plus de sommes contre la société Vignau Lamette, lesquelles seraient irrecevables.

Il n'y a plus lieu de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignau Lamette et le jugement sera réformé sur ce point.

Cependant, l'Eurl Odonto Invest ne peut tirer aucun grief contre la société Saint Laurent du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Vignau Lamette dès lors qu'il appartenait à l'Eurl pour obtenir la réparation de son préjudice de mettre en cause l'assureur Allianz de la société Vignau Lamette dont elle ne peut prétendre qu'elle n'était pas assurée, alors que l'attestation est produite en pièce 8 du dossier de la société Saint Laurent.

Sur la recevabilité des demandes contre la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Pyrénées Construction :

Celle-ci était non présente dans la première instance puisqu'elle n'avait pas été assignée en qualité d'assureur de la SARL Pyrénées Construction et qu'elle était intervenue volontairement en qualité d'assureur de la société Toiture Bigourdane, et le tribunal l'a pourtant condamnée au titre d'assureur de la société Pyrénées Construction.

Toutefois, il n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions de la SMABTP agissant en qualité d'assureur de la société Toiture Bigourdane et en qualité d'assureur de la société Pyrénées Construction, intervenante volontaire en qualité d'assureur pour cette dernière, de voir déclarer irrecevables les demandes à son égard à ce titre et elle sollicite seulement de voir dire que les franchises prévues aux contrats souscrits par la société Toiture bigourdane et par la SARL Pyrénées construction au titre des dommages matériels hors responsabilité décennale et des dommages immatériels sont opposables aux tiers dans les proportions contractuellement fixées.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable et il sera donc statué sur sa propre demande.

Sur la demande de l'EURL Odonto Invest à une condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l'ensemble des désordres :

Il est soutenu par la SMABTP et la société Pyrénées constructions que la demande de l'EURL Odonto Invest de condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l'ensemble des désordres est nouvelle. Or, le dispositif des conclusions de celle-ci du 6 février 2024 fait état d'une prétention ainsi libellée : 'condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et la SMABTP ès-qualités à lui payer 9 291,44 euros au titre des réparations des déso

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