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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00062


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
67ac394e3997245d88909de5

Texte de la décision

4,807 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

(n°62, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXY5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00312

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 17/02/2002 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

non comparant en personne, représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Monsieur [R] [G] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 24 janvier 2025 au titre du péril imminent en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

Par requête du 27 janvier 2025, le directeur d'établissement saisissait la juridiction pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ordonnance du 4 février 2025, le magistrat a accueilli la requête du Directeur et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

[R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 7 février 2025 préconise le maintien de la mesure malgré une fugue du 7 février 2025.

L'avocat de Monsieur [R] [G] soutient que le certificat médical remonte au 7 février 2025 et qu'à ce titre, il n'est plus daté de moins de 48 heures.

L'avocat général constate que l'ordonnance dont il est fait appel n'est pas joint à la déclaration d'appel, ce qui rend la procédure irrecevable.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, la déclaration d'appel, ne comportait pas l'ordonnance contestée et à ce titre ne respectait pas les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile.

L'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.