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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 24/12953


Vérifier : CA Paris, 11 févr. 2025, RG 24/12953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/12953
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
67ac3c6f011b1deed94932d0

Texte de la décision

9,109 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/12953 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYUI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Juillet 2024

Date de saisine : 24 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2022F00282 rendue par le Tribunal de commerce de MELUN le 3 juin 2024

Appelants et défendeurs à l'incident :

Monsieur [R] [M], représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN,

Monsieur [E] [M], représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN,

S.A.S. NRL FINANCES, immatriculée au R.C.S MELUN sous le numéro 834 298 705, représentée par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN,

Intimé et demandeur à l'incident :

Monsieur [L] [S], assisté par Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : U.0001, représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 3 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a notamment:

- débouté M. [R] [M], M. [E] [M] avec l'intervention volontaire de la société NRL Finances de leur demande au titre du dol et de la perte de chance;

- débouté M. [R] [M], M. [E] [M] avec l'intervention volontaire de la société NRL Finances de leur demande au titre d'un préjudice moral;

- condamné solidairement M. [R] [M], M. [E] [M] avec l'intervention volontaire de la société NRL Finances à payer à M. [S] la somme de 17.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- condamné M. [R] [M] et M. [E] [M] à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [R] [M] et M. [E] [M] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,05 euros.

Cette décision a été signifiée à M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances par actes des 16 et 25 juillet 2024.

Le 13 juillet 2024, M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de:

- ordonner la radiation de la présente instance;

- débouter les appelants de toutes leurs demandes;

- condamner les appelants in solidum à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances demandent au conseiller de la mise en état de:

- à titre principal, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes;

- subsidiairement, ordonner la consignation sur un compte de dépôt de l'ensemble des condamnation prononcées à leur encontre, à savoir 17.000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- condamner M. [S] à payer à M. [R] [M] et M. [E] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner M. [S] à payer à M. [R] [M] et M. [E] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [S] à payer à la société NRL Finances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de radiation de l'affaire

A l'appui de sa demande, M. [S] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal de commerce de Melun au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens. En réponse aux conclusions d'incident des appelants, il indique que les actes d'exécution forcée dont se prévalent ces derniers ont été conduits en vertu d'une autre décision de justice que celle objet du présent appel, à savoir le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 mai 2024.

M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances répliquent, à titre principal, que

M. [S] est mal fondé en sa demande de radiation de l'instance dès lors que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Melun ont été exécutées par le biais d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [M]. A titre subsidiaire, ils font valoir qu'il existe un risque de non-recouvrement des sommes dont le paiement est demandé par M. [S] en exécution du jugement dont appel. En conséquence, ils sollicitent la consignation des sommes de 17.000 euros et 4.000 euros sur un compte de dépôt.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation du rôle de l'affaire implique que la décision de première instance soit demeurée inexécutée, en tout ou partie, ce qu'il appartient au conseiller de la mise en état de vérifier.

En l'espèce, le jugement du 3 juin 2024 est exécutoire de droit.

A l'appui de leur affirmation selon laquelle les condamnations mises à leur charge par cette décision ont été intégralement exécutées, M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances versent aux débats le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution qui leur a été signifié le 7 novembre 2024 à la requête de M. [S]. Toutefois, cet acte mentionne que la saisie a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 mai 2024 et non du jugement dont appel.

Par ailleurs, le risque allégué de non-restitution des sommes dont le paiement est demandé par M. [S] constitue une préoccupation étrangère à l'article 524 du code de procédure civile qui invite le juge à apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution du jugement au regard de la situation de l'appelant, et ce indépendamment de toute perspective d'infirmation de la décision. Or, les appelants n'invoquent et a fortiori ne démontrent, ni l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement du3 juin 2024, ni leur impossibilité d'exécuter cette décision.

En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de différer l'exécution du jugement dont appel en autorisant le débiteur à procéder à la consignation des sommes dues.

Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.

Sur la demande de condamnation de M. [S] à payer à M. [R] [M] et M. [E] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le conseiller de la mise en état ayant accueilli la demande de radiation de M. [S], il s'ensuit que l'incident formé par ce dernier ne présente pas de caractère abusif. Les consorts [M] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances succombant dans l'incident, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'incident et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner les mêmes in solidum à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/12953,

Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée,

Condamnons in solidum M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [R] [M], M. [E] [M] et la société NRL Finances aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 11 février 2025

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Copie au dossier

Copie aux avocats

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