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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 24/11083


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Date
11/02/2025
Numéro
24/11083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67ac3c6f011b1deed94932da

Texte de la décision

9,486 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 22/08128

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Et assistée de Me Eva CHOURAQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P58

à

DÉFENDEUR

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E395

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2025 :

Par jugement du 31 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de Mme [Z] de voir annuler le congé délivré le 8 mars 2022 ;

- constaté que les conditions de délivrance à Mme [Z] par Mme [F] d'un congé pour reprise relatif au bail, conclu le 29 septembre 1995, et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2022 ;

- ordonné à Mme [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- débouté Mme [F] de sa demande d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi , à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [F] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [Z] aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 mars 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 25 juin 2024, elle a assigné Mme [F] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnation de Mme [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, Mme [Z], reprenant oralement les termes de ses conclusions, maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. D'une part, elle allègue, qu'en première instance, aucun justificatif n'a été communiqué démontrant que les deux filles de Mme [F] ont la ferme intention d'occuper le logement, alors que le tribunal a été saisi d'une demande en validation d'un congé pour reprise. D'autre part, Mme [Z] soutient qu'elle est en incapacité de travailler, qu'elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger suite à la radiation de sa demande de relogement effectuée en 2022, en raison de l'absence de quittances de loyers fournies par Mme [F] et de l'absence de réponse à sa demande de relogement au titre de la loi DALO depuis le mois de septembre 2024.

Mme [F], reprenant oralement les termes de ses conclusions, conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Elle sollicite la condamnation de Mme [Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Benoit Henry et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] soutient que la demande de Mme [Z] est irrecevable en ce que n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, elle estime que Mme [Z] se borne à démontrer que la mesure d'expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de ses problèmes de santé alors que ceux-ci préexistaient à l'instance et de son impossibilité de se reloger alors que sa demande de logement a été radiée en 2022.

Par ailleurs, sur le caractère mal fondé de la demande, Mme [F] rappelle, selon une jurisprudence constante que l'expulsion ne constitue pas, à elle seule, une conséquence manifestement excessive et que Mme [Z] échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il ressort du jugement que Mme [Z], qui était représentée par un conseil en première instance, n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire. Dans ces conditions, elle doit démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'elle échoue à faire.

En effet, l'expulsion n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessive.

Or, Mme [Z] a été reconnue adulte handicapée en 2018 et sa demande de relogement a été radiée le 23 avril 2022, soit antérieurement à la décision de première instance. Si elle justifie avoir fait un recours le 23 septembre 2024 en vue d'une offre de logement, elle a, le 9 octobre 2024, reçu un mail indiquant que son recours ne pouvait pas être instruit faute pour elle d'avoir produit notamment ses justificatifs d'identité, de revenus et l'attestation d'enregistrement ou de renouvellement de la demande de logement social, sans qu'il ne soit fait mention d'un défaut de production de ses quittances de loyer. Au regard de la carence de Mme [Z] dans la gestion de sa demande de relogement, il convient de retenir que sa situation n'a pas évolué depuis la décision de première instance.

Sa demande est dès lors irrecevable.

Mme [Z], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. Il est rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant la juridiction du premier président.

En équité, Mme [Z] est condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de Mme [Z] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 31 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons Mme [Z] à verser à Mme [F] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de recouvrement direct des dépens.

Condamnons Mme [Z] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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