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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 22/07259


Vérifier : CA Paris, 11 févr. 2025, RG 22/07259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/07259
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
67ac3c78011b1deed9493348

Texte de la décision

6,869 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/07259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4T

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Avril 2022

Date de saisine : 26 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 20/10419 rendue par le TJ de [Localité 9] le 16 Février 2022

Appelant :

Monsieur [H] [E] [N], représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

Intimés :

Monsieur [T] [C], représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

Monsieur [U] [Y], représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

S.A. [7], représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

S.A. [4], représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

Compagnie d'assurance [5], représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état,

Assistée de [L] [M], greffière stagiaire,

Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de M. [U] [Y], avocat, de la société anonyme [4] et de la société d'assurance mutuelle [5],

- constaté le désistement d'instance de M. [H] [E] [N] à l'égard de M. [T] [C], du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la compagnie [2] (en réalité la société anonyme [8]),

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] [E] [N] à l'encontre de M. [U] [Y], la société [4] et de la société [5],

- condamné M. [H] [E] [N] aux dépens,

- condamné M. [H] [E] [N] à payer à M. [U] [Y], la société [4] et la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [E] [N] à payer à M. [T] [C], avocat, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et à la compagnie [2] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté M. [H] [E] [N] de ses demandes.

Par déclaration du 7 avril 2022, M. [N] a formé appel de cette décision pour l'intégralité des chefs du jugement, en intimant à la procédure le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, M. [C], la société [7], M. [Z], la société [5] et la société [4].

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 23 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, M. [T] [C], la société anonyme [7], M. [U] [D], la société d'assurance mutuelle [5] et la société anonyme [4] demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'extinction de l'instance,

- subsidiairement, mettre hors de cause M. [C], le bâtonnier de l'ordre des avocats et la Sa [1] (en réalité la société [7]),

- condamner M. [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civiles les sommes de :

- 1 000 euros supplémentaires à M. [C], au bâtonnier de l'ordre des avocats et à la Sa [3],

- 2 000 euros supplémentaires à M. [Y], la Sa [4] et la société d'assurance mutuelle [6],

- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dubelloy, avocat aux offres de droit.

M. [N] n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE

Les demandeurs à l'incident soulèvent la péremption de l'instance à défaut de diligences accomplies par les parties dans le délai de deux ans.

Selon l'article 385 du code de procédure civile, 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.

L'article 386 du code de procédure civile précise que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Seules les diligences émanant des parties à l'instance, manifestant leur volonté de faire progresser l'instance, sont interruptives de prescription.

L'article 392 du code de procédure civile prévoit que 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état'.

L'instance a été introduite par M. [N] par déclaration d'appel du 7 avril 2022. M. [N] a notifié ses conclusions d'appelant le 7 juillet 2022 auxquelles les intimés ont répliqué par conclusions du 26 septembre 2022.

Aucune diligence interruptive du délai de péremption n'ayant été accomplie par les parties à la procédure depuis lors pendant un délai de plus de deux ans, la péremption de l'instance est acquise, emportant extinction de l'instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [N], échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel et à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à M. [T] [C], la société anonyme [7], M. [U] [Y], la société d'assurance mutuelle [5] et la société anonyme [4] une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Constatons la péremption de l'instance,

Disons que la péremption emporte extinction de l'instance,

Condamnons M. [H] [N] à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à M. [T] [C], la société anonyme [7], M. [U] [Y], la société d'assurance mutuelle [6] et la société anonyme [4] une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [N] aux dépens d'appel incluant ceux de l'incident.

Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état assisté de [L] [M], greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 11 Février 2025

La greffière Le Conseiller de la mise en état

Copie au dossier - Copie aux avocats

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