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CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 25/00433


Vérifier : CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 25/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00433
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67ac3c7a011b1deed949335c

Texte de la décision

15,458 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025

Minute N° 140/2025

N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE64

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 février 2025 à 15h07

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [C] [O]

né le 1er février 1998 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [Y] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet de l'Indre

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2025 à 15h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2025 à 19h59 par M. X se disant [C] [O] ;

Vu les observations et pièces de M. le préfet de l'Indre reçues au greffe le 10 février 2025 à 14h52 ;

Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET, en sa plaidoirie, et M. X se disant [C] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

Sur la consultation du fichier SBNA, la cour rappelle au préalable que le juge judiciaire, saisi de l'examen d'une requête aux fins de prolongation d'une rétention administrative, est compétent pour vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement.

A contrario, si l'acte contesté ne résulte pas d'une procédure immédiatement antérieure, mais d'une procédure plus ancienne, il n'est pas compétent pour effectuer un tel contrôle (1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641).

En l'espèce, il est constaté que la préfecture a adressé une réquisition le 4 septembre 2024 pour extraire les empreintes de l'intéressé du fichier SBNA (Système Biométrique National AGDREF) et que cette opération a été effectuée le 19 septembre 2024, avec édition d'une fiche décadactylaire. La cour n'a aucune compétence, dans le cadre de la présente instance, pour vérifier l'habilitation de l'agent ayant eu accès au SBNA durant cette procédure, qui n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention administrative du 3 février 2025. Le moyen doit donc être écarté.

2. Sur le placement en rétention administrative

Sur le défaut de motivation M. X se disant [C] [O] reprend les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision, ses attaches personnelles et familiales en France, alors qu'il réside sur le territoire national depuis 2020.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de l'Indre a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 30 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025 à 8h41, en relevant les multiples condamnations de M. X se disant [C] [O] par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Nantes, les 7 et 23 septembre et 8 novembre 2021, les 4 janvier et 29 juin 2022, et celle du 12 juin 2023 prononcée par la cour d'appel d'Orléans, sanctionnant notamment des atteintes aux biens, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que les déclarations de l'intéressé sur le fait qu'il soit célibataire et sans enfant à charge, et sans domicile sur le territoire français.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [C] [O] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l'Indre a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. X se disant [C] [O] soulève l'impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisque les autorités libyennes ne l'ont jamais reconnu comme l'un de leurs ressortissants.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.

En l'espèce, il est constaté que M. X se disant [C] [O] est dépourvu de document de voyage, ce qui a obligé l'administration à saisir les autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer.

À ce titre, les autorités libyennes ont été saisies le 28 août 2024. Malgré des relances en date du 2 septembre 2024, du 7 janvier 2025 et du 4 février 2025, la préfecture est toujours en attente d'une réponse de l'ambassade.

Les autorités marocaines ont pour leur part été saisies le 22 janvier 2025 par le biais de la Direction Générale des Étrangers en France et le dossier de l'intéressé est en attente d'instruction par les autorités centrales à Rabat.

Les autorités algériennes ont également été saisies et un rendez-vous consulaire a initialement été fixé au 22 janvier 2025, avant d'être reporté au 5 février 2025, puis annulé. La préfecture est en attente d'une nouvelle date d'audition.

Enfin, les autorités tunisiennes ont été saisies le 4 février 2025, et n'ont pas encore répondu ni accusé réception.

Ainsi, la cour constate que la nationalité de l'intéressé est encore indéterminée. Par conséquent, une absence de réponse des autorités libyennes ne suffit pas à caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Par ailleurs, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence d'une telle perspective, alors que le dossier de M. X se disant [C] [O] est toujours en cours d'instruction par les autorités consulaires de quatre pays différents. Le moyen est donc rejeté.

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, compte-tenu des éléments tenant à la saisine de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie et du Maroc, la préfecture a accompli des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des consulats. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l'Indre, à M. X se disant [C] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :

M. le préfet de l'Indre, par courriel

M. X se disant [C] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.