CA Montpellier, 11 févr. 2025, RG 22/03087
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04541
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée sur l'audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
S.A.R.L. PAS DE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Un litige a opposé Mme [E] [D], propriétaire de deux parcelles BS [Cadastre 12] et BS [Cadastre 11] situées [Adresse 2] à [Localité 16], à la société Pas de [Localité 14], qui a fait édifier un ensemble immobilier comportant 11 logements, après démolition de l'existant, sur la parcelle BS [Cadastre 10], située au [Adresse 4] à [Localité 16].
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2018, Mme [E] [D], qui faisait état de nuisances occasionnées sur son fonds par les travaux de construction engagés par la société Pas de [Localité 14], a fait assigner en référé cette société afin de voir ordonner à titre préventif une mesure d'expertise judicaire.
Mme [N] [F] a ainsi été désignée en qualité d'expert judicaire par ordonnance en date du 24 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier et a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Contestant la qualité de l'expertise, par courrier du 17 janvier 2019, Mme [E] [D] a formé recours contre l'ordonnance de taxe du 24 octobre 2019.
Par ordonnance du 25 mars 2021, la cour d'appel de Montpellier a réformé cette ordonnance et a fixé la rémunération de Mme [N] [F] à la somme de 8.971,17 euros ttc.
Parallèlement à ce recours, accusant la société Pas de [Localité 14] d'être à l'origine d'un trouble anormal du voisinage consistant en une dégradation des murs lui appartenant, et mécontente de la qualité de l'expertise qu'elle accuse de partialité, Mme [E] [D] a fait assigner la société Pas de [Localité 14] et Mme [F], suivant acte délivré le 15 octobre 2020, devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1240 du code civil, aux fins d'obtenir :
La condamnation de la société Pas de [Localité 14] à reconstruire le mur litigieux selon les termes du rapport du 3 février 2020 et à remettre les brises-vues ;
La condamnation de la société Pas de [Adresse 13] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution et manquements à ses obligations.
Le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la société Pas de [Localité 14] à payer à Mme [E] [D] :
La somme de 6.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du trouble anormal de voisinage ;
La somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à Mme [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Pas de [Localité 14] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Le premier juge rejette les demandes tendant à la reconstruction du mur litigieux et la remise en état du brise-vue relevant l'absence de transaction entre les parties ainsi que l'absence de preuve claire et sans équivoque d'un engagement pris en ce sens par la société Pas de [Adresse 13].
Il retient par contre l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par la société Pas de [Adresse 13] au regard de dégradations causées au mur de séparation dont la réparation est évaluée à la somme de 1.800 euros ainsi que la perte de jouissance du jardin pendant l'été outre les désagréments occasionnés par les poussières et gravats du chantier évalué à la somme de 5.000 euros.
Le premier juge a par contre écarté les difficultés liées à la pose de brise-vue et de la capacité du mur à supporter un tel aménagement relevant sur ce point que la partie instable a été détruite.
Il constate enfin que le rapport établi par Mme [F] est exempt de toute partialité ou négligence.
Mme [E] [D] a déposé au greffe une déclaration d'appel le 9 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 novembre 2024.
Mme [E] [D] a déposé ses dernières écritures le 1er mars 2023.
Les dernières écritures pour la société Pas de [Adresse 13] ont été déposées le 5 décembre 2022.
Les dernières écritures pour [N] [F] ont été déposées le 22 novembre 2022.
Le dispositif des dernières écritures de Mme [E] [D] en ses seules prétentions énonce :
Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Concernant la société Pas de [Localité 14],
Condamner la société Pas de [Adresse 13] sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
A réaliser la reconstruction du mur litigieux comme il est indiqué dans le rapport des architectes [W] en date du 3 février 2020 ;
A remettre en état le brise-vue tel qu'accepté dans le projet Tehcnifer versé aux débats
Condamner la société Pas de [Localité 14] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, le chiffrage de Mme [F] étant inacceptable ;
Condamner cette société aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Constatant que le sapiteur de l'expert n'a pas réalisé de bornage ;
Dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de Mme [F] ;
Dire et juger que les murs litigieux appartiennent exclusivement à Mme [U] en incluant l'espace en clé déterminant la parcelle BS [Cadastre 11] ;
Dire et juger que la distance de l'angle de l'immeuble de logement collectif qui ne semble pas respecter le prospect minima par rapport au mur séparatif doit être mesurée de façon contradictoire ;
Encore plus subsidiairement,
Ordonner une expertise ou une consultation pour donner son avis sur le rapport [W] sur la qualité de l'ouvrage relatif aux brises-vues ainsi qu'aux murs ;
Concernant Mme [F],
Condamner Mme [F] à payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécutions et manquements à ses obligations d'expert judiciaire notamment son obligation de diligence, de sérieux, de loyauté et d'impartialité,
La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [D] soutient que Mme [F] a manqué de partialité dès le début des opérations d'expertise et a émis un avis erroné et peu professionnel sur la nature juridique des murs de clôture litigieux en indiquant d'une part que le mur C est privatif à la parcelle [Cadastre 10], propriété de la société Pas de [Localité 14], et qu'elle a accepté le principe de mitoyenneté s'agissant du mur D en ne s'opposant pas à l'installation d'une nouveau brise-vue alors les murs en cause sont bien sa propriété exclusive.
En témoignent, selon elle, les plans fournis par la société [Adresse 18] [Adresse 13] qui précisent les éléments suivants :
Le mur A, qui est le prolongement du préau de l'appelante, dont le toit, les tuiles, et le déversement des eaux de pluie sont orientés sur la parcelle B [Cadastre 11] est désigné comme privatif à la parcelle BS [Cadastre 11] sur les plans de la société Plan de [Adresse 13];
Le mur B est représenté comme une partie intégrante de la parcelle BS [Cadastre 11] sur le plan du permis de construire ;
Le mur C est surmonté d'un toit dont la pente et l'inclinaison des tuiles sont orientées vers le jardin soit la parcelle BS [Cadastre 12], propriété de Mme [E] [D] ;
Le mur D est situé sur la parcelle BS [Cadastre 12] étant relevé que l'expert a oublié de noter l'existence d'une borne côté BS [Cadastre 12] en plus de l'existence de corbeaux en pierre qui ont été mis lors de la construction du mur.
Cette analyse est confirmée par son architecte conseil, M. [T], ainsi que par les plans de masse du permis de construire et du permis de construire modificatif.
L'erreur de Mme [F] dans la détermination de la propriété des murs et leur numérotation est établie de sorte que son rapport doit être invalidé.
Elle ajoute que celle-ci a également sous-estimé la vulnérabilité des murs au regard des charges horizontales générées par les vents violents créant un risque d'effondrement certain. Sur ce point, elle expose que la structure mixte en pierres appareillées et en aggloméré de béton des murs séparatifs surélevés de brises-vues a été fragilisée par la destruction du bâtiment mitoyen.
Alors que la société Technifer n'a pas procédé à la démolition du mur se contentant de s'adapter au mur existant pour poser les brises-vues, Mme [F] a validé des travaux qui ne correspondent pas aux engagements des parties.
Elle réclame donc que la réparation des murs séparatifs ainsi que la mise en place d'une brise-vue soient ordonnées et ce sous astreinte selon le projet proposé et accepté par les parties.
Elle souligne encore le comportement déloyal de Mme [F] dans les pièces communiquées dans le rapport d'expertise. L'appelante fait ainsi état de la mention d'annotations portées par l'expert judiciaire sur la pièce NB7 qui ne tiennent nullement compte des dires de l'avocat et qui ne correspondent à aucune réalité juridique.
Il en est de même, selon elle, du plan 28 qui n'est pas signé ni par le sapiteur ni par Me [Z], et qui comportent des annotations écrites à la main par l'expert sans que cela ne soit soumis au contradictoire des parties.
Elle demande à la cour pour l'ensemble de ces motifs de retenir la responsabilité de l'expert, qui a rendu un rapport particulièrement indigent sur le problème de la réparation des murs qui sont sa propriété exclusive et la mise en place de brises-vues dont la solidité est sujette à caution. Elle se réfère sur ce point à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier qui a réduit le montant de ses honoraires.
Elle critique enfin les appréciations portées par l'expert sur le fait qu'elle donne des cours à l'école d'architecture pour retenir qu'elle est impliquée dans le milieu de la construction ce que l'appelante considère comme des propos déplacés et scandaleux.
En dernier lieu, elle réclame la mise en cause de la responsabilité de la société Pas de [Localité 14] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, considérant que celle-ci lui a causé un préjudice en lien avec un trouble anormal du voisinage.
Elle conteste l'ensemble des griefs que cette société lui reproche.
Le dispositif des dernières écritures de la société Pas de [Localité 14] en ses seules prétentions énonce :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 6.800 euros au titre du trouble anormal du voisinage et 3.000 euros au titre des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
Condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société intimée rappelle que l'opération immobilière a été réalisée en exécution d'un permis de construire dûment affiché comme en atteste un procès-verbal de constat d'huissier. Elle ajoute que les travaux de démolition ont été réalisés l'été afin d'éviter toute nuisance à Mme [E] [D] et que le mur, dont il est fait état, est dans le même état qu'à l'origine.
Elle dénonce sur ce point les tentatives malencontreuses de l'intéressée pour tenter d'obtenir une parcelle de 7 m² destinée à agrandir son patio ainsi que son manque de transparence tout au long de l'instance, celle-ci tentant à plusieurs reprises d'obtenir la suspension des travaux et s'opposant à la destruction d'un pignon de mur alors qu'elle n'en avait aucun droit pour ne pas en être propriétaire. Elle dénonce sur ce point l'intention de nuire de l'intéressée, les obstructions mises en 'uvre au bon déroulement du chantier ce qui justifie la demande de dommages et intérêts.
Elle ajoute que Mme [E] [D] a implanté illégalement deux brises-vues non réglementaires et sans son autorisation. La société intimée expose qu'elle s'est trouvée contrainte de procéder à leur changement, compte-tenu de l'insécurité créée, pour y placer un ouvrage solide et esthétique.
Sur le fond, elle conteste les pièces produites par l'appelante qui ne respectent pas le principe du contradictoire et n'ont jamais été soumises à l'expert. Elle souligne encore le défaut de preuve établissant la fragilité du mur séparatif et la nécessité de procéder à sa reconstruction. S'agissant d'un mur mitoyen, elle ajoute qu'il appartiendrait à Mme [E] [D] d'en supporter la moitié du coût. La construction est aujourd'hui est terminée et ne présente plus aucun danger ce qui justifie le rejet des prétentions exposées par l'appelante.
Sur la demande de remise en état des brises-vues, elle précise que le rapport produit par l'appelante n'est pas contradictoire et rappelle que l'expertise judiciaire a retenu que leur réalisation est conforme à ce qui a été prescrit. Elle ajoute enfin qu'elle ne s'est jamais engagée à réaliser un mur en béton armé de 20 cm pour l'installation des brises-vues.
Enfin, sur les préjudices sollicités, la société intimée soutient que Mme [E] [D] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité du trouble dénoncé rappelant qu'elle n'était pas présente au moment des opérations de démolition.
Le dispositif des dernières écritures de [N] [F] en ses seules prétentions énonce :
Constater que Mme [F] n'a commis aucun manquement à sa mission ;
Dire que Mme [F] n'a aucunement engagé sa responsabilité ;
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 12 mai 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, Mme [F] rappelle l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier qui n'a retenu aucun comportement déloyal de sa part, ni violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, Mme [F] soutient que Mme [E] [D] ne rapporte la preuve d'aucune faute qui lui soient imputables dans l'exercice des opérations qu'elle considère avoir accompli fidèlement à la mission confiée par l'ordonnance de référé. Elle mentionne l'existence de trois pré rapports avant l'établissement du rapport final et soutient avoir répondu à l'ensemble des contestations soulevées en cours d'expertise témoignant ainsi de son sérieux.
Enfin, sur l'accusation de partialité et le caractère non-contradictoire du rapport, elle relève que le juge en charge du suivi des expertise n'a jamais été sollicité par l'appelante de ces griefs et relève que Mme [E] [D] a toujours été assisté d'un conseil de sorte que les moyens développés sont inopérants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS :
1/ Sur la faute de Mme [N] [F]:
La responsabilité de l'expert judiciaire est à examiner sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il est ainsi admis que la responsabilité personnelle de l'expert judiciaire peut être recherchée à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission conformément aux règles du droit commun des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur ce fondement deux types de fautes sont généralement reconnues:
1) le non-respect des obligations procédurales prévues par les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, non-respect qui peut aussi être sanctionné par la nullité du rapport d'expertise,
2) le fait d'émettre un avis erroné en raison d'erreurs que n'aurait pas commises un technicien normalement prudent et diligent.
Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
Plus généralement, l'expert est soumis au principe du contradictoire, et doit faire preuve de diligences dans l'exécution de sa mission qu'il doit assumer personnellement.
En l'espèce, Mme [N] [F] a été désignée en qualité d'expert judicaire par ordonnance en date du 24 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant Mme [D] à la société Pas de [Localité 14] avec pour mission notamment de :
-prendre connaissance du projet envisagé par la société Pas de [Adresse 13] ;
- visiter l'immeuble appartenant à l'appelante et en dresser l'état descriptif afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l'état de l'immeuble puissent être connues avec précision ;
-dire si l'immeuble présente ou non des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, ou son état de vétusté ; dans l'affirmative, constater et décrire son état et ce, avant travaux dans le but d'établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l'état ultérieur à la réalisation des travaux ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer le caractère privatif ou mitoyen du mur sur lequel est installé le brise-vue.
La mission d'expertise prévoyait encore que Mme [F] resterait saisie jusqu'à l'achèvement des travaux hors d'eau et hors air, y compris l'enlèvement de la grue, et examinerait les désordres éventuels qui seraient causés par les travaux invoqués.
Dans une telle hypothèse, elle devait examiner les désordres, préciser leur nature, leur date d'apparition, leur importance et gravité, en rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet pouvant exister entre les travaux réalisés par la société Pas de [Localité 14] et les dommages observés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût ainsi que leur durée prévisible, analyser les préjudices invoqués, s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
Elle a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Il résulte du déroulement des opérations expertales que Mme [F] s'est rendue une première fois sur les lieux le 4 octobre 2018 pour recueillir les dires et explications des parties puis qu'elle a fait procéder à une visite des lieux en présence de M.[R], géomètre-expert, le 12 octobre 2018 afin que soit établi la nature juridique des murs en cause, qu'elle a adressé aux parties un compte-rendu de cette visite pour organiser le 28 janvier 2019 une présentation aux parties du plan de bornage en présence de M.[R]. S'en est suivie une proposition de bornage par le sapiteur.
Un premier pré-rapport a été établi le 21 avril 2019 suivi le 25 juin 2019 d'un deuxième pré-rapport avec invitation des parties à adresser les dires et observations jusqu'au 15 juin 2019, le bâtiment étant alors hors d'eau, hors d'air et la grue étant démontée.
Le 25 juin 2019, une note est adressée aux parties avec convocation sur les lieux le 17 juillet 2019 pour constatation des désordres. Le 12 août 2019, un troisième pré-rapport est dressé avec un délai fixé au 10 septembre 2019 pour adresser des dires et observations, suivi du dépôt définitif du rapport le 13 septembre 2019.
Le déroulement des opérations expertales met en évidence en premier lieu le respect du principe du contradictoire puisque les parties ont été destinataires à trois reprises de pré-rapports et elles ont été invitées à présenter des dires et observations ce qu'elles ont fait. En outre, l'ensemble des opérations a été réalisé en présence de toutes les parties dument convoquées qui étaient assistées de leur conseil.
Si les dires et observations de l'avocat de Mme [D] n'ont pas reçu de réponses positives de la part de Mme [F], ils ont néanmoins été examinés par l'expert judiciaire qui les a rejetés après une analyse technique de la situation en sorte qu'aucune insuffisance ne peut être retenue.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à Mme [F] d'avoir manqué de diligences au regard du nombre de réunions organisées, de la réalisation de trois pré-rapports et de la sollicitation d'un sapiteur afin d'établir la propriété des quatre murs litigieux repérés A,B,C et D.
Sur la question de la propriété, le sapiteur a pris en compte les doléances de Mme [D] qui contestait la mitoyenneté du mur A et qui revendiquait la propriété privative du mur B. Sur ce point, M. [R] a proposé deux projets, le deuxième répondant aux sollicitations de l'appelante considérant que si le mur B appartient à la société Pas de [Localité 14], il propose de retenir sa mitoyenneté. Il est donc faux de dire que l'expert a émis un avis erroné et peu professionnel sur la nature juridique des murs.
Il est également établi que M. [R] a répondu à l'ensemble des dires adressés par le conseil de Mme [D].
Ainsi, sur la nature juridique des murs en cause, si Mme [D] produit en pièce 26 une note établie à sa demande par le cabinet d'architecture [W] le 22 février 2022 qui se réfère au plan de reconnaissance des limites de propriété effectué en 2017 par le cabinet géomètre DGEMA pour critiquer les conclusions du sapiteur et justifier la nature privative des murs susvisés, il n'est pas établi en quoi ce bornage, que l'appelante a refusé de signer, est nécessairement plus pertinent que celui engagé par M. [R], géomètre-expert et en quoi il établit une erreur imputable à l'expert judiciaire.
Ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, il est établi que Mme [F] a accompli la mission telle que définie par l'ordonnance en se basant sur les pièces produites par les parties comprenant le rapport de Polyexpert, des photographies' telles qu'elles sont énumérées dans le rapport, en répondant à leurs dires, en prenant en compte les doléances de chaque partie, en constatant les désordres, expliquant leur origine et proposant une solution à leur reprise tout en évaluant les préjudices subis.
Si un désaccord existe entre Mme [D] et Mme [F] sur la solution relative au mur porteur du brise-vue, l'expert judiciaire s'en explique dans le rapport et motive la solution retenue par un avis technique.
Il n'est donc pas justifié que l'expert ait émis un avis erroné en raison d'erreurs que n'aurait pas commises un technicien normalement prudent et diligent.
En conséquence, aucune faute dans l'exécution de sa mission n'est démontrée.
Par ailleurs, sur le grief tenant au défaut de neutralité, il résulte du rapport d'expertise (page 32) sur la partie relative aux limites de propriété, que :
« M. [G] rappelle que les deux projets proposés par le sapiteur géomètre-expert ont son agrément. Il insiste sur le fait que Mme [U] n'est d'accord sur aucun projet et conteste les conclusions du sapiteur géomètre expert' comme elle avait refusé le bornage amiable préalable et la proposition que lui avait faite de proposer son géomètre ».
Mme [F] indique en commentaire : « Je précise que Mme [U] donne des cours à l'école d'architecture depuis plusieurs années : elle est donc impliquée dans le milieu de la construction et aurait pu proposer un géomètre de son choix pour arrive rapidement à une détermination des limites de façon amiable ».
Cette observation ne caractérise en rien un manque d'impartialité ou un défaut de neutralité, le commentaire adressé par l'expert portant uniquement mention d'une fonction occupée par l'appelante sans que cela n'emporte de conséquence sur les conclusions de l'expert.
Enfin, sur la question des annotations portées sur certains pièces, elles ne révèlent aucune erreur ou comportement déloyal de Mme [F] étant relevé que Me [Z], alors conseil de Mme [D], ne conteste pas les annotations portées sur la pièce 28 comme l'indique le rapport mais précise n'avoir fait que rapporter les dires de la partie adverse sans aucun jugement ni commentaire (page 34 rapport d'expertise).
Il s'ensuit qu'aucune faute ou manquement imputable à Mme [F] n'est démontré en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de la demande fondée sur la mise en cause de la responsabilité de l'expert judiciaire.
2/ Sur la mise en cause de la société Pas de [Localité 14] :
Sur la reconstruction du mur litigieux et la remise en état du brise-vue:
A titre de rappel, Mme [D] a initialement dénoncé les désordres suivants :
la fragilité du brise-vue qui n'est plus fixé sur le mur mitoyen, ce denier bougeant fortement en cas de vent, et présence d'un vide ;
le mur mitoyen a été fragilisé par la démolition de l'immeuble voisin car il était un des éléments constitutifs de l'ouvrage ;
l'apparition de fissures sur le mur mitoyen donnant sur sa cour arrière ;
les pierres du mur de délitent et tombent sur sa cour arrière du fait de l'absence d'arase en partie haute.
Le premier juge a reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage caractérisé par les dommages causés au mur de séparation, dont il chiffre la réparation à la somme de 1.800 euros, ainsi qu'une perte de jouissance des parties extérieures pendant l'été ainsi que les désagréments causés par le chantier (poussière, gravats) qu'il a évalué à la somme de 5.000 euros.
Il n'a pas donné suite à la demande relative au brise-vue considérant que celui-ci est conforme à sa destination, à savoir occulter les vues, et que le mur, sur lequel il s'appuie, est apte à supporter ledit ouvrage. Il n'a pas retenu d'autres dommages.
En l'espèce, il résulte des différentes photographies, plans et expertise que l'immeuble de Mme [D] bénéficie sur l'arrière d'un patio comportant quatre murs situés en mitoyenneté de la parcelle BS [Cadastre 10] qui accueille la construction de la société Pas de [Localité 14].
Dans le cadre des opérations de démolition de l'ouvrage situé sur la parcelle BS [Cadastre 10], il n'est pas contestable que des murs ont été abattus ce qui a eu pour effet de fragiliser les brises-vues apposés sur les murs existants.
Il résulte ainsi du rapport polyexpert du 3 mai 2018 que le brise-vue fixé sur le mur D n'est plus ancré sur le mur mitoyen depuis la démolition du mur par la société Pas de [Adresse 13]. Il est également relevé la présence de fissures sur le mur mitoyen depuis la cour arrière de Mme [D] étant relevé que ce mur n'est plus protégé en partie haute en présence de pierres tombant sur la parcelle de cette dernière.
Au départ des opérations d'expertise, M. [G], représentant la société Pas de [Adresse 13], a effectivement reconnu la nécessité d'enlever les deux panneaux brises-vues existants situés en fond de patio sur le mur D dans la mesure où ils sont descellés et menacent de tomber sous l'effet du vent ce qui est effectivement visualisable à la simple observation des photographies communiquées.
L'expert relève en outre que ce mur D est constitué d'une maçonnerie vétuste, non enduite, composée d'éléments divers tels que des pierres, morceaux de briques, tuiles' avec des joints dégradés ce qui rend impossible une éventuelle surélévation. La solution à définir consistera en la pose de brise-vue structure légère.
En cours d'expertise, a donc été réalisée la pose de brises-vues thermolaqués comportant des lames verticales qui ont été scellés sur les murs existants B, C et D.
Elle est cependant critiquée par Mme [D] qui se réfère aux constatations faites par le cabinet d'architecture [W], et qui dénonce l'absence de reconstruction des murs de clôture qui sont restés dans l'état existant sans aucune reprise, consolidation ni alignement ce qui n'est pas conforme aux plans réalisés par la société Technifer.
Elle dénonce également la pose de lames avec la face recto ce qui lui occasionne un préjudice esthétique et ajoute que la mauvaise fixation du brise-vue sur le mur D génère une déformation de trois ventelles.
Enfin, elle relève que le brise-vue situé sur le mur C n'a pas de pente régulière contrairement à ce qui est mentionné sur les plans susvisés qui prévoyaient également la construction d'un mur en béton armée d'une épaisseur de 200mm non fissuré. Elle précise que le mur C présente deux fissures verticales avec une fissure qui s'ouvre vers le haut du mur pour atteindre une largeur de 7 mm attestant ainsi de la fragilité du mur.
Pour finir, elle prétend que le mur séparatif en pierres appareillées et le brise-vue métallique formant un ensemble d'une hauteur totale de 6,60m présente une structure fragilisée due aux travaux de démolition du bâtiment mitoyen. (mur D). Elle ajoute enfin que les ventelles initialement prévues avec une dimension de 140 mm sont sous dimensionnées pour présenter une taille de 120mm.
Elle critique pour terminer l'appréciation portée par Mme [F] qui si elle constate le non-respect du plan d'exécution, qui n'est pas été rigoureusement conforme au plan d'avant-projet, elle retient néanmoins que l'ouvrage est conforme à sa destination.
Elle demande donc la réalisation des murs conformes aux plans établis par la société Technifer et qui ont été entérinés selon elle par l'ensemble des parties, qui seule assure la sécurisation des lieux et des usagers.
En l'état, il est justifié d'une première série de travaux consistant en la démolition de l'ouvrage situé sur la parcelle [Cadastre 15] réalisée au cours de l'été 2017. Une autre opération de démolition partielle et de réalisation d'une arase de murs menaçant de s'effondrer a été réalisée le 5 septembre 2018.
Il résulte d'éléments repris par l'expert judiciaire que ces opérations de démolition de l'ouvrage et des murs ont entrainé la chute de gravats dans la cour intérieure de l'appelante et l'émission de poussières ce qui a nécessairement causé un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et qui justifie l'allocation d'une indemnisation que le premier juge a justement fixé à la somme de 5000 euros, Mme [D] ayant été privée de la jouissance de son extérieur durant l'été 2017 (trois mois). Ce chiffrage correspond à l'évaluation proposée par l'expert et sera confirmé par la cour.
Par la suite, sur le constat que les deux panneaux brises-vues situés en fond de patio sur le mur D sont descellés et menacent de tomber sous l'effet du vent, il a été préconisé une deuxième phase de travaux consistant en la pose de brises-vues thermolaqués comportant des lames verticales sur les murs existants B, C et D selon le projet émis par la société Technifer.
L'expert a alors considéré « ce projet adapté avec des poteaux et ventelettes. La note de calculs a été établie avec tout le sérieux de cette entreprise spécialisée en métallerie ». Il s'agit de la pose de lames métalliques verticales constituées par un plat de 120mm et un retour de 20mm de chaque côté pour les rigidifier.
Dans un premier temps, la réalisation de cet aménagement par la société Technifer n'a pas été entérinée par Mme [F] qui considérait nécessaire que la société intervienne à nouveau compte-tenu « d'un défaut de verticalité entre les deux parties perpendiculaires à partir du fonds de [Adresse 17] [Localité 14], d'un défaut de verticalité des lames centrales tout en relevant que sur le mur C un enduit de finition est à réaliser sur les agglos maçonnés en tête de mur après démolition ». Elle relève encore que lors des travaux de démolition une fissure verticale est apparue entre les murs B et C (ouverture de 6mm environ).
Le rapport d'expertise retient par la suite que la société Technifer est intervenue pour remédier à ces défauts (changement de 4 lames, rectification du faux aplomb entre les deux panneaux perpendiculaires) en sorte que Mme [F] a validé cet aménagement.
En l'état, il convient de préciser que le projet proposé par la société Technifer, s'il comporte quelques différences mineures notamment sur la largeur des lames, correspond à la destination convenue par les parties à savoir assurer la pose de brises-vues dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Il n'est pas justifié que soit ordonnée la remise en état des brises-vues comme l'a justement indiqué le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la question du mur, il n'est nullement justifié que le projet présenté par la société Technifer supposait la destruction totale du mur et l'édification d'un mur en béton armé de 20 cm destiné à recevoir la pose des brises-vues contrairement à ce qui est allégué par l'appelante.
Il n'est pas plus démontré que la société Pas de [Adresse 13] s'est engagée à reconstruire le mur C soutenant le brise-vue ni d'ailleurs que cette solution a été envisagée par l'expert, qui a néanmoins tenu compte de la vétusté des murs présents (joints dégradés).
Sur la présence de fissures qui sont apparentes sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 février 2021 à la demande de Mme [D] ainsi que celui dressé le 7 février 2023, leur apparition est à mettre en lien avec la réalisation des travaux de démolition et reconstruction réalisés sur la parcelle [Cadastre 15] dans la mesure où le procès-verbal de constat réalisé le 4, 7 et 10 mars 2016 fait état d'une visite chez Mme [U] et d'une description de la cour intérieure comme suit :
état d'usage, murs anciens, pas de fissures apparentes, mur en pierre sèches côté chantier (pièce 6 société Pas de [Localité 14]).
Cela étant, la présence de fissures n'atteste nullement d'un manque de solidité de l'ouvrage ni d'une fragilisation qui justifierait la démolition et la construction telle que le sollicite l'appelante se référant sur ce point au devis établi par l'entreprise Cayrol le 20 décembre 2019 ainsi qu'au rapport établi par le cabinet d'architecture [W].
L'examen du rapport et des photographies jointes (page 37) démontrent que les parties fragiles des murs en cause ont été démolies avec renforcement par la pose de parpaings (deux rangées pour le mur C et B ainsi que trois rangées pour le mur D) ce que l'expert a considéré comme étant suffisant pour recevoir un aménagement léger dans la mesure où ces murs ne supportent aucune charge verticale ni aucune poussée horizontale.
S'agissant de la reprise des désordres affectant le mur C, l'expert préconise la réalisation de l'enduit qui confortera la solidité du mur, le bouchement de la fissure verticale après agraphage avec reprise d'enduit sur l'existant et remise en peinture du pan de mur. Il chiffre le coût de la reprise à la somme de 1800 euros ttc, analyse qui a été reprise par le premier juge qui a alloué cette somme à Mme [D].
Cet aménagement a été avalisé par Mme [F], expert-judiciaire, dont la dangerosité n'est nullement démontrée.
Au vu de ces éléments, la demande tendant à obtenir la reconstruction du mur litigieux en exécution du devis établi par l'entreprise Cayrol n'est nullement justifié.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [D] de cette demande et lui alloué une somme de 1800 euros tenant compte des désordres affectant le mur C.
Cette analyse sera confirmée par la cour.
Sur la nature des murs litigieux :
A titre subsidiaire, Mme [D] demande qu'en l'absence de bornage émanant d'un géomètre expert, il y a lieu de ne pas homologuer le rapport de Mme [F] et de dire que les murs litigieux sont sa propriété exclusive.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'action engagée par Mme [D] repose sur le trouble anormal du voisinage puisqu'il s'agissait pour l'appelante d'obtenir la cessation des troubles occasionnés par les travaux de construction engagés par la société Pas de [Localité 14] mais encore d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en lien avec la réalisation de ce chantier.
Il s'ensuit que la nature juridique des murs en cause est sans conséquence sur l'appréciation de telles demandes.
L'objet du litige ne portant pas sur la qualification juridique des murs mais bien sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la cour ne se saisit pas de cette demande qui est sans incidence sur la solution du litige étant souligné en outre que le premier juge n'a été saisi d'aucune prétention tendant à voir dire et juger que les quatre murs litigieux sont la propriété exclusive de l'appelante.
De manière surabondante, l'examen du rapport d'expertise révèle que cette question a été appréhendée par l'expert judiciaire, en réponse à la mission confiée par le juge des référés, et a abouti à une analyse faite par M. [R], géomètre-expert intervenant en qualité de sapiteur.
Cette analyse, si elle est critiquée par l'appelante, repose sur une analyse de plusieurs documents produits par les parties ainsi que la configuration des lieux en sorte qu'en présence de constatations étayées et motivées, il ne saurait être fait droit à la demande disant n'y avoir lieu à homologation du rapport.
Mme [D] sera déboutée de ses demandes.
La demande de nouvelle expertise sera également rejetée, les éléments repris dans le rapport d'expertise judiciaire étant suffisants pour appréhender l'intégralité du litige.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La société Pas de [Localité 14] réclame des dommages et intérêts dénonçant l'attitude malveillante de Mme [D] qui a manifesté une véritable intention de nuire en empêchant la réalisation du chantier n'hésitant pas à menacer les intervenants ou à faire obstacle à la réalisation des travaux.
Si l'opposition de l'appelante au projet et la résistance manifestée à la réalisation de certaines opérations sont réelles, pour autant l'attitude fautive de Mme [D] et son intention de nuire ne sont pas démontrées par la société Pas de [Localité 14] qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.
Mme [D] succombant en son appel sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées par l'appelante et par la société Pas de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Déboute Mme [E] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute Mme [E] [D] et la société Pas de [Localité 14] de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de la procédure en appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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