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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/01014


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Date
10/02/2025
Numéro
25/01014
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ac3c84011b1deed94933d0

Texte de la décision

3,622 caractères

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJX

Nom du ressortissant :

PREFET DE LA LOIRE

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 FEVRIER 2025 à 19h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [N]

né le 25 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA[1]

Ayant pour conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office


Vu la déclaration d'appel reçue le 10 février 2025 à 15 heures 00 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 9 février 2025 à 18 heures 24 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M [X] [N], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire national; qu'en effet, si sa concubine a pu déclarer à l'audience qu'il résidait bien à son domicile, cette affirmation, qui n'est corroborée par aucun élément objectif ou probant, est en tout état de cause insuffisante à démontrer le caractère stable de cette résidence, étant particulièrement récente; que l'intéressé ne justifie d'aucune ressource légale et qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité; qu'il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [N] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [X] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Mardi 11 février 2025 à 10 heures 30 ' Salle LAMBERT - Rdc

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marie CHATELAIN

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