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CA Douai, 11 févr. 2025, RG 25/00267


Vérifier : CA Douai, 11 févr. 2025, RG 25/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ac3df85a940b7d9cd968d6

Texte de la décision

9,117 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2E

N° de Minute : 280

Ordonnance du mardi 11 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [I]

né le 06 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [U] [F] interprète en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 11 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 février 2025 rendue à 11h29 notifiée à 12h00 à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2025 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [D] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative de M le préfet du Nord du 5 février 2025 notifié à cette date à 18h45 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité dans la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 février 2025 à 11h29 et notifiée à 12h ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [I] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appelde M [D] [I] du 10 février 2025 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue sans l'intervention de l'interprète . Il soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Cette demande de la déclaration d'appel tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l' arrêté de placement en rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'étranger appelant n'a pas saisi dans le délai requis le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.

Sur l'exception de nullité de la procédure

Il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle , l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue . Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée .

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'interprète Mme [S] [Z] qui a prêté serment a été requise pour intervenir au cours de la garde à vue ayant précédé la rétention , notamment pour la notification des droits par téléphone le 5 février 2025 de 0h20 à 0h35à M [D] [I]. L'étranger a ainsi pu demander l'assistance d'un avocat et a bénéficié de la présence physique de l'interprète pour une relecture de ses droits à 11h45 et pour ses auditions.

Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du gardé à vue ne se trouve ainsi caractérisée.

Sur la prolongation de la rétention.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 5 février transmis par courriel du 6 février à 9h28 et un routing vers l' Algérie le 6 février à 7h36, soit dans le délai requis .

Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [X]

Le greffier

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2E

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le mardi 11 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 11 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 3]

Le greffier, le mardi 11 février 2025

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2E

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