CA Douai, 11 févr. 2025, RG 25/00266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2C
N° de Minute : 279
Ordonnance du mardi 11 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [W] [X]
né le 29 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [O] [Z] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, représenté par Maître Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le Cabinet Centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 11 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 février 2025 rendue à 11h47 notifiée à 11h55 à M. [R] [W] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2025 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [W] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 11 janvier 2025 , notifié à 8h pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ordonné par la même autorité le 6 août 2024 notifié à cette date.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 février 2025 à 11h47 et notifiée à 11h55 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [W] [X] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [R] [W] [X] du 10 février 2025 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [R] [W] [X] reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention soulevé en première instance et soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration .
Le conseil représentant la préfecture du Pas-de-[Localité 2] demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ,.
Si l'appelant justifie en appel par une attestation du 10 février 2025 qu'il bénéficiait auparavant d'un suivi régulier pour une addiction au traitement médicamenteux , le choix du médecin du centre de rétention de ne pas lui délivrer de pregabaline constitue une réponse médicale répondant visant à traiter cette addiction par un sevrage mais n'établit ni l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ni un défaut de soins au sein du centre qui porte atteinte aux droits du retenu.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration .
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention.
En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par les refus de M [R] [W] [X] des auditions consulaires des 17 janvier et 7 février 2025, soit avant la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes.
L'étranger qui s'oppose à son identification par son pays d'origine n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l' administration à son obligation de diligences.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
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