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CA Colmar, 11 févr. 2025, RG 25/00496


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00496
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
67ac3df95a940b7d9cd968ea

Texte de la décision

3,579 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 4]

- au JLD

- M. Le Prefet

copie à Monsieur le PG

le 11/02/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOWS

Minute n° : 10/25

ORDONNANCE du 11 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

né le 14 Février 1987 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 5]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée

lors des débats en audience publique du 11 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, en date du 24 décembre 2024, prise par M. le préfet du Bas Rhin,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le préfet du Bas Rhin, en date du 27 décembre 2024,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le préfet du Bas Rhin, en date du 27 décembre 2024, concernant Monsieur [W] [I], né le 14 février1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],

Vu l'ordonnance, en date du 3 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [I], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [I], par courrier reçu au greffe le 6 février 2025,

Vu l'avis du parquet général du 7 février 2025, qui conclut à la confirmation de la décision déférée,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 6 février 2025.

MOTIFS

Monsieur [W] [I], a déclaré en substance, à l'appui de son appel, contester la dureté du régime d'hospitalisation.

Interpellé sur le dépassement du délai d'appel et la question de l'irrecevabiliuté de celui-ci, il a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi il avait envoyé son courrier aussi tardivement.

Son conseil s'en est remis à la décision de la cour , s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel comme du fond,

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 3 janvier 2025 et a été notifiée à Monsieur [W] [I] le même jour, de sorte que le délai d'appel expirait le 13 janvier 2025 .

L'intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 24 janvier 2025, parvenu à la cour le 6 février 2025.

Il s'ensuit que l'appel a donc été interjeté après l'expiration du délai d'appel et qu'il sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier La conseillère

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