CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 24/00163
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 09 Janvier 2024, RG 1123000024
Appelante
Mme [V] [C]
née le 14 janvier 1995 demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Intimée
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, la [4] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [V] [C].
Le 28 septembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées selon lesquelles sa capacité de remboursement est fixée à 114,19 euros, un rééchelonnement des créances pendant 84 mois au taux de 0 % est prévu, avec un effacement partiel des créances pour 7 474,00 euros en fin de plan.
Selon la commission la situation de Mme [C] se présente comme suit :
- Mme [C], née en 1995, est célibataire, sans enfant, elle est hébergée par un membre de sa famille (père également en procédure de surendettement),
- elle exerce la profession de gouvernante, actuellement au chômage
- ses ressources sont constituées des allocations de chômage alors de 997,00 euros par mois, elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- les charges sont évaluées à 604,00 euros
- le minimum légal à laisser à sa disposition est de 882,81 euros, la capacité de remboursement théorique est de 393,00 euros avec un maximum légal de 114,19 euros,
- son endettement est constitué d'une unique dette contractée auprès du [6] d'un montant de 15 874,00 euros.
Le [6] a formé un recours contre ces mesures en faisant valoir que compte tenu de l'âge et de la profession de la débitrice, celle-ci est en mesure de trouver rapidement un emploi, ne serait-ce que saisonnier et que le prêt était destiné à l'achat d'un véhicule.
Mme [C] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par le [6] à l'encontre des mesures imposées par la [4] le 28 septembre 2023 au bénéfice de Mme [C],
constaté que Mme [C], de bonne foi, est dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir,
fixé l'endettement total de Mme [C] à la somme de 15 874,00 euros,
fixé la capacité de remboursement de Mme [C] à la somme de 180,00 euros,
dit que la situation de Mme [C] justifie de :
- réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0 %,
- ré-échelonner les créances et dire qu'elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement, et que les sommes restant dues à l'issue de cette période à hauteur de 784,00 euros seront effacées, en cas de respect du plan,
dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er février 2024,
dit que Mme [C] devra contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d'application de ces mesures (mise en place d'avis de prélèvement, ordres de virement, etc...),
dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
rappelé que Mme [C] ne pourra, pendant la durée des mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
rappelé que Mme [C] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
dit que faute pour Mme [C] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc,
rappelé qu'en cas d'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'élément(s) nouveau(x), Mme [C] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Mme [C] un échéancier conforme aux présentes dispositions,
rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre de la débitrice,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 17 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 janvier 2024, et reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2024, Mme [C] a déclaré faire appel de ce jugement.
Le [6] a écrit à la cour pour solliciter la confirmation du jugement compte tenu de l'âge de la débitrice et de sa capacité à retrouver un emploi. Il indique que, dans l'hypothèse où Mme [C] ne serait pas en capacité de régler sa dette, il sollicite un moratoire total ou partiel de 12 mois pour lui permettre de retrouver un emploi.
Aucune pièce n'a été transmise par Mme [C], elle ne propose aucune mensualité dans son courrier d'appel et ne donne aucune information sur sa situation sauf pour indiquer qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception qui leur ont été délivrées le 7 février 2024 pour le [6], et le 9 février 2024 pour Mme [C].
A l'audience du 17 septembre 2024, Mme [C] n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 9 février janvier 2024, Mme [C] n'a pas comparu à l'audience du 17 septembre 2024.
Aucun intimé n'a sollicité de décision au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par Mme [V] [C],
Condamne Mme [V] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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