CA Chambery, 11 févr. 2025, RG 22/01412
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Texte de la décision
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/062
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXP
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Juin 2022
Appelant
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ATP DES SAVOIE, [Adresse 6]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
Composition de la cour :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
M. [D] [Y] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1].
Suivant devis en date du 24 janvier 2019, M. [Y] a confié des travaux de construction à la société ATP des Savoies. Les travaux devaient durer 2 mois et être achevés le 24 mars 2019.
Des différents sont survenus entre les parties quant au retard pris dans les travaux.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, M. [Y] a vainement mis en demeure la société ATP des Savoies aux fins de terminer les travaux.
Par acte du 15 décembre 2020, M. [Y] a fait assigner la société ATP des Savoies devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et en conséquence ordonner la restitution des sommes qu'il a versées.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Prononcé la résolution du contrat aux torts partagés par moitié de M. [Y] et de la société ATP des Savoies ;
- Débouté M. [Y] de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 18 645 euros versée à titre d'acompte ;
- Condamné la société ATP des Savoies à payer à M. [Y] au titre de la perte de chance de louer les biens la somme de 4 185 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la société ATP des Savoies à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre M. [Y] et la société ATP des Savoies ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Chaque partie a commis des fautes qui ont concouru pour moitié à ce que le chantier prenne du retard et la résolution du contrat doit en conséquence être prononcée aux torts partagés par moitié de M. [Y] et de la société ATP des Savoies ;
' Faute de pièces, le tribunal n'est pas en capacité de réaliser les comptes entre les parties et il doit donc être jugé que M. [Y] ne démontre pas que les sommes par lui versées ne correspondent pas à des travaux qui ont été réalisés par la société ATP des Savoies ;
' Sur le préjudice au titre des pertes locatives, la faute étant imputable pour moitié à chaque partie, M. [Y] peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 4 185 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Constater que la société ATP des Savoie n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
- Prononcer la résolution du contrat entre les parties et en conséquence ordonner la restitution des sommes qu'il a versées à tort à la société ATP des Savoie, soit la somme de 18 645 euros ;
- Condamner la société ATP des Savoie à lui verser la somme de 12 400 euros au titre du préjudice financier ;
- Condamner la société ATP des Savoie à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter la société ATP des Savoie de ses entières demandes, fins ou prétentions contraires aux présentes écritures ;
- Condamner la société ATP des Savoie au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ATP des Savoie aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ATP des Savoies demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue et l'en débouter intégralement ;
- Dire et juger que M. [Y] a résilié unilatéralement le marché à forfait ;
- Subsidiairement, prononcer la résolution aux torts de M. [Y] ;
- Dire et juger que la preuve d'une faute contractuelle n'est pas rapportée, ni celle d'un préjudice directement causé ;
- En conséquence débouter intégralement M. [Y] de ses prétentions ;
- Le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 novembre 2024.
Motifs et décision
I - Sur la résolution du contrat
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge pour prononcer la résolution du contrat aux torts partagés de chacune des parties, a retenu que :
Le chantier n'a pas réellement avancé durant le temps où les travaux, qui portaient sur la création de deux appartements, ont été confiés à la société ATP, ce que cette dernière d'ailleurs ne conteste pas.
Il résulte des échanges de SMS produits par la société ATP que d'une part M. [Y] s'était réservé une partie des travaux, et que d'autre part, il en a confié à d'autres entreprises, et qu'ainsi il a fallu assurer la coordination du chantier.
M [Y] ne peut reprocher à la société ATP l'absence de coordination du chantier car dans la mesure où il s'était réservé des travaux, il doit être considéré qu'il avait pour mission d'assurer la coordination de son chantier et a ainsi eu le rôle de maître d''uvre.
Les commandes de carrelage et de faïence qui étaient à la charge du client ont été livrées avec un mois de retard et par ailleurs M. [Y] devait contacter Enedis pour le compteur ce qui a bloqué le travail du plaquiste. La société ATP démontre, par ailleurs, qu'elle a averti M. [Y] qu'il devait fournir la colle et les joints de faïence.
S'il résulte des échanges de SMS que M. [Y] a relancé à plusieurs reprises la société ATP concernant des fenêtres non posées, il apparaît que ce dernier a souhaité modifier l'emplacement et les dimensions de la fenêtre.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le retard pris dans les travaux avait pour origine des éléments imputables à chacune des parties : d'une part le manque de diligence de la société ATP, d'autre part des retards de fourniture de matériaux imputables à M. [Y] et son souhait de modifier les plans et qu'il a ainsi prononcé la résolution du contrat aux torts partagés par moitié de chacune des parties.
II - Sur les conséquences de la résolution du contrat
1° La restitution des sommes versées au titre des travaux
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que le premier juge, a constaté que faute de pièces justificatives permettant d'apprécier poste par poste l'état d'avancement des travaux, il ne pouvait réaliser les comptes entre les parties et qu'il a ainsi retenu que M. [Y] ne démontrait pas que les sommes par lui versées ne correspondaient pas aux travaux réalisés par la société ATP.
2° sur le préjudice résultant des pertes locatives
C'est également par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que :
- Les pertes locatives alléguées ne pouvaient se résoudre qu'en une perte de chance.
- M. [Y] démontre que ses biens sont loués. Les travaux auraient dû être achevés avant le 24 mars 2019 et le contrat a été rompu le 8 octobre 2019, soit un delta de 6 mois.
- La chance de louer des appartements entièrement rénovés dans une commune située entre [Localité 4] et [Localité 5], dans un bassin d'emploi attractif, est importante de sorte que la perte de chance doit être quantifiée à 90% de 1 395 euros (700 + 850) par mois sur 6 mois, soit la somme de 8370 euros et après application du partage de responsabilité une indemnisation allouée à M. [Y] d'un montant de 1 395 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur le préjudice moral
En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que le premier juge a considéré que M. [Y] justifiait d'un préjudice moral, qui en tenant compte de ses propres fautes a été quantifié à la somme de 1 000 euros.
III - Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, les dépens ont été à juste titre répartis par moitié entre les deux parties.
Il en sera de même en ce qui concerne les dépens exposés en appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne que les dépens exposés en appel soient partagés par moitié entre M. [D] [Y] et la société ATP des Savoies,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL TG AVOCATS
la SELARL CABINET [Z]
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL CABINET [Z]
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