CA Bordeaux, 11 févr. 2025, RG 22/02989
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/02989 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYK3
[T] [O] épouse [Z] [B]
[V] [G]
[L] [Z] [B]
c/
S.A. GENERALI IARD
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE, LOT ET GARON NE
S.A.S. LA BROSSE ET DUPONT
S.A.S.U. DESSANGE INTERNATIONAL
Mutuelle OCIANE
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Tribunal Judicaire de PERIGUEUX (RG : 19/00109) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANTS :
[T] [O] épouse [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 16]
[V] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
[L] [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE, LOT ET GARONNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. LA BROSSE ET DUPONT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. DESSANGE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
demeurant [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2014, Mme [T] [Z] [B] a été victime d'un accident provoqué par une pince à cheveux dont le ressort s'est cassé et dont un morceau est venu se loger dans son oeil gauche.
Le 11 août 2014, elle s'est présentée au centre hospitalier de [Localité 20] et a été examinée par le docteur [P] [U] qui a constaté une hémorragie intraoculaire de l'oeil gauche et prescrit un bilan approfondi.
Le 13 août 2014, un scanner orbitaire a été effectué au service ophtalmologie du centre hospitalier de [Localité 17] qui a confirmé la présence d'un corps étranger d'allure métallique spontanément hyperdense de 10 mm, situé à la partie inféro-médiale du globe orbitaire gauche.
Une intervention a été pratiquée afin de procéder à l'extraction du corps étranger métallique de 1 cm de long au contact de la rétine en inférieur. Lors de cette intervention, il a été constaté une déchirure rétinienne géante en temporal inférieur et une autre déchirure plus petite en nasal avec des bords soulevés et décollement de la rétine.
Plusieurs interventions et hospitalisations ont eu lieu dont la dernière intervention, en octobre 2015.
Le 3 février 2017, le docteur [D] [M] a établi un certificat médical indiquant que l'état de la victime était consolidé avec une perte totale de l'acuité visuelle de l'oeil gauche, sans possibilité thérapeutique permettant d'améliorer cet état.
Entre temps, dès le 18 août 2014, Mme [Z] [B] s'est rapprochée de la société Dessange International afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice déplorant avoir été blessée par une pince de la marque Dessange, alors qu'elle s'apprêtait à rattacher ses cheveux.
Le 5 septembre 2014, par courrier adressé à Mme [Z] [B], la société Dessange International a sollicité des pièces et renseignements complémentaires, ce à quoi Mme [Z] [B] a répondu selon courrier en date du 10 septembre 2014.
Le 3 novembre 2014, la société Dessange International a adressé un courrier à Mme [Z] [B] lui déclarant avoir informé son assureur de sa réclamation et avisé la société La Brosse et Dupont, fabricant de la pince à cheveux en cause, selon courrier du 1er octobre 2014.
Par courrier en date du 16 décembre 2014, Mme [Z] [B] a été avisée d'une mesure d'expertise, organisée à l'initiative de la société XL Insurance assureur de la société La Brosse et Dupont, pour laquelle une réunion était fixée le 30 décembre 2014 à 11h30.
Aucun rapport d'expertise n'a été communiqué à Mme [Z] [B].
Puis, Mme [Z] [B] a été invitée à participer à des opérations d'expertise, à l'initiative de la société XL Insurance, destinées à évaluer son préjudice.
Un premier rapport a été déposé le 3 juin 2016 par le docteur [I] [K] et le docteur [X] [A] qui ont conclu à une absence de consolidation et ont provisoirement fixé le déficit fonctionnel permanent à 23 % et le dommage esthétique définitif à 2/7.
Sur la base de ce rapport, la société XL Insurance Company, assureur de la société LBD, a offert le versement d'une provision de 48.370,50 euros qui a été acceptée par Mme [Z] [B]. La somme lui a été versée le 30 septembre 2016.
Le 9 août 2017, un second rapport d'expertise a été établi par les docteurs [K] et [A] qui ont déclaré la victime consolidée et évalué son DFP à 25 % avec une incidence professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2018, Mme [Z] [B] a demandé l'indemnisation intégrale de ses préjudices corporels auprès de la société XL Insurance, puis, le 8 novembre 2018, auprès de la société La Brosse et Dupont et de la société Dessange International.
Aucune suite n'a été donnée à ses démarches.
C'est dans ces conditions que, suivant actes d'huissier des 14, 17,18 décembre 2018 et 3 janvier 2019, Mme [T] [Z] [B], M. [V] [G] et Mme [L] [Z] [B], sa fille, ont fait assigner la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company, la société Dessange International, la compagnie Generali Assurances Iard, la MSA Dordogne / Lot-et-Garonne et la société mutualiste Ociane devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin de voir juger engagée in solidum, la responsabilité en qualité de producteurs au sens de l'article 1245-5 du code civil, des sociétés La Brosse et Dupont et Dessange International et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices corporel et d'affection.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Dessange, de son assureur, la compagnie Generali IARD, et la MSA du Lot et Garonne à l'encontre de la société XL Insurance Company,
- déclaré irrecevables à l'égard de la société XL Insurance Company les dernières conclusions des demandeurs notifiées le 14 juin 2021 qui ne lui ont pas été signifiées,
- déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G], pour cause de prescription, à l'encontre de la société La Brosse et Dupont,
- débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l'encontre de l'assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company,
- débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Dessange, et de son assureur, la compagnie Generali Iard,
- débouté la MSA du Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 21 juin 2022, Mmes [T] et [L] [Z] [B] et M. [V] [G] ont interjeté appel de ce en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] pour cause de prescription à l'encontre de la société La Brosse et Dupont,
- débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l'encontre de l'assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company,
- débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Dessange, et de son assureur, la compagnie Generali IARD,
- débouté la MSA du Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens,
- débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mmes [Z] [B] et M. [G], dans leurs dernières conclusions avant clôture déposées le 18 juillet 2023, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable les demandes de la société Dessange, de la compagnie Generali iard et de la MSA de lot et Garonne à l'encontre de la société XL Insurance Company,
-déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [Z] [B] et de ses proches pour cause de prescription,
-débouté Mme [Z] [B] et ses proches de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la MSA de Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [G] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner in solidum :
- La société La Brosse et Dupont,
- La société Dessange International,
en qualité de producteur au sens de l'article 1245-5 du code civil à indemniser Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B], M. [G] soit :
Pour Mme [T] [Z] [B] :
- Fixer le préjudice de Madame [Z] [B] à la somme de 571 358,83 € se décomposant comme suit : (Cf tableau)
- Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 19.466,45 €
- Condamner in solidum, la Société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali Assurances Iard et XL Insurance Company SE, à
payer à Mme [B] la somme de 503 521,88 € à titre de réparation de son préjudice
après déduction de la créance des tiers payeurs fixées à la somme de 19.466,45 € des provisions versées d'un montant total de 48.370,50 €,
Pour M.[V] [G] :
- Condamner in solidum la société Dessange International, la société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali assurances Iard et XL insurance Company SE, à payer à Monsieur [G] la somme 8 000 € en indemnisation de son préjudice d'affection,
Pour Mme [L] [B] :
-Condamner in solidum la société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, la compagnie Generali Iard et XL Insurance Company SE, à payer à Madame [L] [B] la somme 8 000 € en indemnisation de son préjudice d'affection,
Sur l'article 700 et autres demandes :
-Condamner in solidum, la Société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali Assurances iard et XL Insurance Company SE à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
-à Madame [Z] [B] une somme de 4.000 €
- à Monsieur [V] [G] et [L] [B] chacun une somme de 1.000 € chacun, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Voir ordonner une expertise technique de la pince litigieuse,
- Voir désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission suivante :
Se faire communiquer tous les documents relatifs à la chose objet du dommage ;
Examiner la pince acquise par Madame [B] et recueillir ses doléances ;
Décrire les désordres affectant la pince litigieuse et en indiquer la cause ;
Préciser si l'origine de ces désordres remonte à une période antérieure à l'achat ;
Dire si la pince litigieuse présentait la sécurité à laquelle son utilisateur pouvait légitimement
s'attendre ;
Dire si, lors de l'acquisition, les vices étaient cachés ou apparents pour l'acquéreur ;
Dire si cette pince litigieuse est impropre à sa destination normale ou diminue son usage ;
Dire, dans la mesure du possible quel est le producteur et/ou quasi-producteur de la pince ;
litigieuse ;
Préciser, dans la mesure du possible si, depuis la vente, l'utilisation a été conforme à un usage normal et si la chose a été correctement entretenue ;
Donner tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par Madame [Y] [B] ;
- Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter une solution au litige.
Les sociétés Dessange International et Generali Iard, par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de Dessange et Generali,
Statuant à nouveau ou y ajoutant :
- déclarer irrecevables les demandes formées de Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que par toute autre partie à l'encontre de Dessange et Generali Iard,
En conséquence,
- rejeter toute demande à l'encontre de Dessange et Generali,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dessange International et Generali IARD,
- débouter Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dessange International et Generali Iard,
A titre plus subsidiaire :
- débouter Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] de leurs demandes injustifiées et les ramener, en toute hypothèse, à de plus justes proportions,
- déduire des condamnations prononcées les indemnités allouées par la Commission d'indemnisation des victimes,
En toute hypothèse :
- condamner la société La Brosse et Dupont et son assureur AXA XL à relever et garantir la société Dessange International et la compagnie Generali Iard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Generali et de Dessange au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.
Les sociétés La Brosse et Dupont et XL Insurance Company, par dernières conclusions en date du 29 décembre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 juin 2022 en ce qu'il a :
- « déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] pour cause de prescription, à l'encontre de la société La Brosse et Dupont ;
- débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l'encontre de l'assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company ;
- condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- écarter des débats les pièces adverses n°1, 41, 45, et 71, à tout le moins les déclarer dépourvues de force probante ;
- déclarer que la responsabilité de la société La Brosse et Dupont n'est pas établie ;
- débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G], des demandes de dommages et intérêts, non imputables à la société La Brosse et Dupont, non justifiées et disproportionnées ;
- déclarer que la responsabilité de la société La Brosse et Dupont ne peut être retenue qu'à concurrence des faits qui lui sont directement et certainement imputables ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] à verser à la société La Brosse et Dupont la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MSA Dordogne, Lot et Garonne, par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté la MSA du Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Statuer ce que de droit au niveau de la responsabilité dans l'accident survenu le 10 août 2014,
- Déclarer recevable le recours exercé par la MSA Dordogne ' Lot et Garonne pour le compte de son assurée sociale Mme [Z] [B] [T] née [O], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (91),
- Fixer le recours de la MSA Dordogne ' Lot et Garonne aux montants suivants :
- au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ''.''' 7.964.36 €
- au titre du frais budget global CHU''''''''''... 4.988.10 €
- au titre des frais futurs soins'''''''''''''. 5.908.25 €
- au titre des frais futurs appareillages ''''''''''. 605.74 €
- au titre de l'article L. 376-1 du CSS ''''''.'''' 1.191.00 €
TOTAL ''''''''''''''''''''''... 20.656.45 €
- Condamner alternativement ou cumulativement in solidum au vu des responsabilités retenues la société la Brosse & Dupont, de la SAS Dessange International et Generali Assurances Iard à payer à la MSA Dordogne ' Lot et Garonne la somme de 20.656.45 €.
- Condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile la ou les parties succombant à verser à la MSA Dordogne ' Lot et Garonne la somme de '''''''2.500.00 €.
- Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
La Mutuelle Ociane n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
La société La Brosse et Dupont a déposé le 9 décembre 2024 des conclusions au fond responsives n° 2 auxquelles elle a ajouté une demande de révocation de la clôture rendant recevables ses présentes écritures et à défaut demande de déclarer irrecevables les conclusions régularisées la veille de la clôture.
Mmes [Z] [B] et M. [G] ont déposé de nouvelles conclusions d'appelants n° 4 le 12 décembre 2024, au visa des conclusions déposées par la MSA le 28 novembre 2024, par la société Dessange et son assureur le 29 novembre 2024, et la société La Brosse et Dupont le 9 décembre 2024, sollicitant la révocation de la clôture et le prononcé d'une nouvelle clôture des débats au jour de l'audience.
Le 16 décembre 2024, la société Dessange international et son assureur, la compagnie Generali Iard, ont déposé de nouvelles conclusions récapitulatives d'intimées, y ajoutant une demande de rejet de la demande de révocation de la clôture, de rejet en conséquence des conclusions et pièces régularisées par les consorts [Z] [B] par conclusions du 12 décembre 2024 et, à titre subsidiaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre d'y répondre
Mmes [Z] [B] et M. [G] ont déposé le 17 décembre 2024, de nouvelles conclusions d'appelants n° 5 ajoutant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, une demande subsidiaire de rejet des conclusions tardives de la société Dessange international du 29 novembre 2024 et des conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société La Brosse et Dupont.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
I - Sur la recevabilité des conclusions après clôture et le sort des conclusions communiquées avant celle-ci :
Selon l'article 800 alinéa 2, le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave dûment justifiée.
Selon les dispositions de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'alinéa 2, sont cependant recevables les conclusions relatives notamment aux débours faits.
Enfin, selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors que les parties avaient échangé leurs conclusions entre le 16 novembre 2022 et le 18 juillet 2023, qu'elles avaient été avisées dès le 30 juillet 2024 que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2024 et la clôture de l'instruction à la date du 3 décembre 2024, la MSA a déposé de nouvelles conclusions le 28 novembre 2024, par lesquelles elle a modifié sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion au regard de l'arrêté du 18 décembre 2023, ce qui n'appelait pas d'observations particulières en réplique qui n'aient pu être formulées au plus tard le jour de la clôture.
La société Dessange International et son assureur, la compagnie Generali Iard, en ont profité pour prendre de nouvelles conclusions récapitulatives, le 29 novembre 2019, aux termes desquelles elles ont légèrement modifié leur dispositif en ajoutant à la demande d'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à leur demande de voir prononcée l'irrecevabilité des demandes des consorts [Z] [B] et déboutés Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] de leurs demandes, prises dans leurs conclusions du 19 décembre 2022, les mentions de 'toutes' leurs demandes, 'en ce compris la demande d'expertise', que ces derniers avaient formulées par conclusions du 18 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à la demande de confirmation du jugement ayant débouté les demandeurs de leurs demandes, le débouté exprès de leur demande d'expertise.
Elles y ont également ajouté de nombreux moyens nouveaux sans même solliciter la révocation de la clôture tout en s'opposant pourtant à cette révocation dans leurs conclusions prises après la clôture, alors que rien ne leur interdisait de les prendre plus tôt, les dernières conclusions des consorts [Y] [B]/[G] par lesquelles ils formulaient une nouvelle demande d'expertise ayant été prises le 18 juillet 2023, leur laissant suffisamment le temps d'y répondre sans attendre la clôture.
Leurs conclusions prises à deux jours ouvrés de la clôture, sans en demander la révocation, lesquelles pouvaient appeler réponse de la part des appelants, n'ont pas permis à ceux-ci d'y répondre avant la clôture et l'ont été en conséquence en non respect du principe du contradictoire, de sorte qu'elles seront écartées des débats, la cour ne statuant qu'au vu des dernières conclusions de la société Dessange international et de son assureur du 19 décembre 2022.
Quant aux conclusions après clôture de la société La Brosse et Dupont, en date du 9 décembre 2024, des appelants en date des 12 et 17 décembre 2024, et de la société Dessange International et de son assureur du 16 décembre 2024, qui ne font état d'aucun motif grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture si ce n'est le respect du principe du contradictoire qui se trouve garanti ici par l'éviction des conclusions de la société Dessange International et de son assureur du 29 novembre 2024, elles seront déclarées d'office irrecevables.
En conséquence, il sera statué sur les dernières conclusions des appelants du 18 juillet 2023 et de la société la Brosse et Dupont du 19 décembre 2022.
II - Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société La Brosse et Dupont et de la société Dessange International :
Saisi d'une action en responsabilité sur le fondement de la garantie des produits défectueux instaurée par les articles 1386-1 et suivants du code civil devenus 1245 et suivants du code civil, alors que les dispositions de l'article 1245-16 prévoient qu'une telle action se prescrit par 3 ans 'à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir', les premiers juges ont relevé que dans son arrêt du 15 juin 2016, la cour de cassation a dit que 'dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, les dispositions de l'article 2270-1 du code civil (faisant courir le délai décennal de la prescription des actions en responsabilité extra contractuelle tendant 'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation), devaient être interprétées dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive qui prévoit en son article 10 que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur' et qu'elle en a déduit que 'la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation au sens de l'article 2270-1 du code civil, interprétée à la lumière de la directive doit s'entendre de celle de la consolidation permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir connaissance de celui-ci'.
Ils ont cependant retenu que l'arrêt du 15 juin 2016 de la cour de cassation (Cass civ 1ère, 15 juin 2016, n° 15-20.022) qui concernait un dommage causé par un produit défectueux intervenu entre le délai maximum de transposition de la directive communautaire et son entrée en vigueur tardive en France, ne pouvait pas être transposé à la présente espèce alors que le produit en litige a été mis en circulation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 portant transposition de la directive communautaire, et qu'en outre, faire courir le délai de 3 ans prévu à l'article 10 de la directive à compter de la consolidation du dommage reviendrait à interpréter la directive à la lumière du droit français plutôt que l'inverse.
Après avoir relevé qu'en l'espèce, Mme [Z] [B] avait eu connaissance de son dommage dès le 10 août 2014, date de l'accident, de même que du défaut affectant la pince à cheveux qu'elle allègue ainsi que de l'identité du producteur en décembre 2014, à la suite d'un échange de courriers avec la société Dessange International par lequel il lui avait été indiqué que le fabricant de la pince était la société La Brosse et Dupont et que surtout, sur la pince à cheveux, était mentionné le nom 'Helfrance', société fabricante d'accessoires de coiffure, il en a déduit que Mme [Z] [B] a connu au plus tard le 30 décembre 2014 les faits lui permettant d'agir à l'encontre du producteur et que son action engagée par exploits des 14,17 et 18 décembre 2018 et 3 janvier 2019 était prescrite.
Invoquant les dispositions spéciales de la directive communautaire, reprises en droit français par la loi du n° 98-389 du 19 mai 1998, désormais sous l'article 1245-16 nouveau du code civil, instaurant une prescription volontairement courte de trois ans en matière de responsabilité des produits défectueux, courant 'à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir', la société La Brosse et Dupont et son assureur, XL Insurance company, demandent la confirmation du jugement dès lors que les éléments du dossier confirment une connaissance des faits permettant à Mme [Z] [B] d'agir dès un échange de courriers du 14 décembre 2014.
S'appropriant la décision du tribunal, la société Dessange international et son assureur, concluent pour les mêmes motifs à l'irrecevabilité de l'action à son encontre.
Insistant sur le fait qu'en matière de réparation du dommage corporel l'article 2270-1 ancien du code civil prévoit une prescription de l'action en réparation de celui-ci dans un délai de 10 ans 'à compter de la consolidation du dommage', les consorts [Z] [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait courir le délai de prescription à la date de l'accident qui était insuffisante pour porter à la connaissance de la victime l'étendue de son dommage alors qu'elle n'a connu l'étendue de celui-ci, lui permettant de décider ou non d'une action en justice, qu'avec la consolidation de son état.
Ils observent que la cour de cassation n'a cessé de rappeler le principe selon lequel en cas de dommage corporel 'la connaissance du dommage (au sens de l'article 1245-16 du code civil) doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage', ce qu'elle a encore récemment jugé dans un arrêt du 5 juillet 2023 pour un produit mis en circulation après l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. Ils en concluent que la consolidation du dommage de Mme [Z] [B] ayant été fixée au 3 février 2017, son action entreprise par assignations de décembre 2017 et janvier 2018 n'est pas prescrite.
Selon l'article 2226 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce : 'L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.'
Selon l'article 1386-17 du code civil, devenu 1245-16 du code civil, entré en vigueur le 21 mai 1998 et issue de la transposition en droit français de la directive communautaire du 25 juillet 1985 : 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.'
S'il appartient au juge d'interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire, cette interprétation ne saurait cependant aller contra legem, soit à l'encontre de l'état du droit interne.
Dès lors, en application de ces principes, il est admis qu'en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage faisant courir le délai de prescription visée à l'article 1245-16 ne peut être que celle de la consolidation qui seule permet au demandeur d'en mesurer l'étendue.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce principe n'a pas à être limité à la période intermédiaire entre la date prévue pour la transposition de la directive le 30 juillet 1988 et l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, le 21 mai suivant, car en effet, ne pas interpréter la directive, pour les produits mis en circulation après l'entrée en vigueur de cette loi, à la lumière du droit français, reviendrait ici à retenir une solution contraire à la loi française (article 2226 -1 du code civil). En outre, elle entraînerait pour les victimes de dommages corporels une insoutenable disparité de situation selon que leur préjudice corporel a été provoqué par un produit défectueux ou non, alors même que la connaissance du dommage ne diffère pas selon le fait à l'origine de celui-ci.
Depuis le jugement entrepris, la cour de cassation (cass. Civ 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-18.914) a réaffirmé ce principe, y compris dans le cas d'un produit défectueux mis en circulation après l'entrée en vigueur en France de la directive communautaire.
N'étant pas contesté que la consolidation du dommage de Mme [Z] [B] est fixée au 3 février 2017, l'action entreprise à l'encontre de la société La Brosse et Dupont et son assureur n'est pas prescrite et le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé.
III- Sur la recevabilité de l'action engagée contre la société Dessange International à défaut d'intérêt et de qualité à agir :
La société Dessange soulève ici les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile qui prévoit l'irrecevabilité de toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Ce faisant, elle vise ici l'absence qualité ou intérêt à défendre, contestant que soit rapportée la preuve de la provenance de la pince et sa propre qualité de producteur permettant d'engager sa responsabilité.
Or, il s'agit d'une condition de fond de la réussite de l'action qui sera en conséquence examinée avec le bien fondé des demandes à l'égard des mis en cause, le fait que l'action vise la qualité de producteur de la société Dessange pour avoir apposé sa marque sur l'emballage, suffisant à rendre cette action recevable, sans préjudice de son bien fondé.
IV- Sur la recevabilité des pièces :
La société La Brosse et Dupont et son assureur demandent à la cour que soit écartées des débats les pièces n° 1, 41, 45 et 71 produites par les appelants.
Il s'agit des attestations de M. [V] [G] (pièce 1et 41), la première étant une attestation de M. [G] du 1er décembre 2018, ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme n'étant pas accompagnée de sa pièce d'identité et ne portant pas mention de la connaissance qu'elle est destinée à être produite en justice et la seconde émanant également de M. [G] censée régulariser la première mais lui étant curieusement antérieure comme datée du 21 janvier 2018.
Cependant, ces éléments n'affectant pas la régularité de la production de ces documents, mais le cas échéant leur valeur probante, ne sauraient entraîner leur irrecevabilité.
De même, ces pièces, ainsi que les pièces n° 45 et 71 en ce qu'elles concernent des attestations émanant des parties, M. [V] [G] et Mme [L] [G] tous deux appelants, qui ont été régulièrement communiquées, ne sauraient être écartées des débats comme irrecevables, revenant cependant à la cour d'en apprécier la valeur probante notamment au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer de pièces à soi même.
La demande de déclarer ces pièces irrecevable est en conséquence rejetée.
Sur le fond :
I - Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Il est constant que pour prospérer en ses demandes, sur le fondement des articles 1245 et suivants nouveaux du code civil, le demandeur droit rapporter la preuve de la défectuosité du produit, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, il ne peut agir que contre les personnes tenues à garantie sur le fondement des articles 1245 et suivants nouveaux du code civil.
Ayant jugé l'action entreprise à l'encontre de la société La Brosse et Dupont irrecevable, le tribunal n'a examiné le bien fondé de l'action qu'à l'égard de la société Dessange International.
Or, la cour ayant retenu la recevabilité de l'action à l'encontre de la société La Brosse et Dupont devra s'interroger également sur la responsabilité de cette société, qui dépend de sa qualité.
1) Sur l'identification des responsables :
Dans le cadre de l'examen de la responsabilité de la société Dessange International, le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que la pince à cheveux litigieuse que Mme [Z] [B] prétendait être une pince de marque Dessange, ayant conservé l'emballage sur lequel elle soutient qu'était apposée la marque Dessange, a été acquise au magasin Leclerc de Trelissac ou des pinces équivalentes ont été mises en vente à l'occasion d'une campagne promotionnelle d'une quinzaine de jours au mois d'avril 2012 ayant concerné ce magasin ainsi que les intermarchés de Limoges et de Creysse ainsi que le Leclerc de Saint Junien, ce alors que:
-Mme [Z] [B] qui n'a pas conservé son ticket d'achat avait indiqué au mois de septembre 2014 avoir acquis la pince litigieuse à l'intermarché de [Localité 20] ou au centre Leclerc de [Localité 19], quelques mois avant l'accident et qu'elle a ensuite modifié ses affirmations à ce propos,
-la pince litigieuse ne porte aucune mention, La Brosse et Dupont ou Dessange mais 'Helfrance' et qu'au contraire il a été mis en évidence qu'un modèle équivalent était également mis en vente sous la marque Babyliss.
Il en a déduit qu'il n'était pas établi le lien entre la pince litigieuse et la société Dessange International.
Les consorts [Z] [B] / [G] sollicitent la condamnation in solidum de la société La Brosse et Dupont avec la société Dessange international et leurs assureurs respectifs, en leur qualité de producteur ou assimilé producteur, à les indemniser de leurs préjudices.
A l'appui de leurs demandes, ils rappellent que si la garantie du fait des produits défectueux pèse en priorité sur le producteur, fabricant du produit ou d'une composante, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différents producteurs assimilés ou non qui sont tous tenus à indemnisation du dommage au même plan et que cette action n'étant pas fondée sur le contrat, elle n'a pas à rapporter la preuve d'un contrat pour bénéficier de la garantie, de sorte qu'elle n'a pas à produire le ticket de caisse justifiant son achat, peu important l'existence d'une éventuelle divergence quant à la date et au lieu de l'achat.
Ainsi, insistant sur le fait que les opérations d'expertise ont mis en évidence que la société LBD a importé ce produit en France par sa filiale chinoise et l'a distribué dans plusieurs supermarchés proches de son domicile sous la marque Dessange International et que Mme [Z] [B] a conservé l'emballage du produit comportant la marque Dessange, les appelants soutiennent que la qualité de quasi-producteur ou producteur assimilé de ces deux sociétés, pareillement tenues, serait suffisamment établie.
Se prévalant des deux rapports d'expertise privée, la société Dessange International et son assureur font valoir qu'il n'existe aucune preuve de la provenance de la pince, alors que Mme [Z] n'a pas conservé le ticket de caisse et que celle-ci ne comporte aucun marquage 'Dessange' ou 'La Brosse et Dupont' mais au contraire 'Helfrance' que Mme [Z] [B] s'est abstenue de mettre en cause. Ils insistent sur les contradictions de ses déclarations ne permettant pas de rattacher son achat au magasin Leclerc de [Localité 22] et qu'en outre, il apparaît qu'un article identique a été diffusé sur Amazon sous la marque Babyliss, n'étant en conséquence pas une exclusivité Dessange.
La société La Brosse et Dupont et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a retenu que seule la société Helfrance avait la qualité de producteur du produit fini (souligné par elle) de sorte que seule cette société aurait dû être poursuivie. Ils font valoir que le tribunal a justement retenu que Mme [Z] [B] ne rapportait pas la preuve que la pince en question était une pince Dessange ou La Brosse et Dupont, ne comportant aucune mention en ce sens ou Thung Hing et que ses déclarations quant à l'achat de la pince ont été contradictoires, Mme [Z] [B] les ayant ajusté pour les besoins de la cause.
En tout état de cause, elles insistent sur le fait que n'ayant jamais pris part à la fabrication de ces produits qui sont distribués par la société La Brosse et Dupont dans le cadre d'un contrat de licence et qui portent la marque Helfrance, elle n'a aucunement la qualité de producteur, de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée à titre subsidiaire, alors que le producteur était identifié.
Selon l'article 1245-1 nouveau du code civil : 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.'
Selon l'article 1245-5 alinéa 1 et 2 : 'Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.'
Et selon l'article 1245-6 alinéa 1 du code civil : 'Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.'
Il ressort de l'ensemble que la responsabilité du fait des produits défectueux repose en première intention sur le producteur, fabricant de tout ou partie du produit, du produit fini, d'une composante ou de la matière première et uniquement à titre subsidiaire, lorsque le producteur ne peut pas être identifié, sur le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel mais qu'est également assimilée au producteur toute personne qui appose son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, ou celle qui l'importe dans la communauté européenne en vue notamment d'une vente ou de toute autre forme de distribution.
Les personnes qui sont ainsi assimilées au producteur par application des 1° et 2° de l'article 1245-5 alinéa 2, pour avoir apposé leur marque sur le produit ou l'avoir importé dans la communauté européenne, sont solidairement responsables avec le producteur, fabricant du produit, au même rang que lui. Elles peuvent donc être recherchées ensemble mais également l'une sans l'autre, la victime n'ayant pas alors l'obligation de rechercher par priorité le producteur fabricant visé à l'article 1245-5 alinéa 1er lorsqu'il est identifié.
La cour de justice de l'union européenne retient en effet que la responsabilité de l'entreprise qui se présente comme producteur en apposant sa marque sur le produit est engagée au même niveau que celle du producteur.
Et il est admis qu'est également producteur au sens de l'article 1245-5 alinéa 2-1° celui qui appose sa marque sur l'emballage.
En aucun cas, il n'est nécessaire de prouver l'existence d'une relation contractuelle pour pouvoir agir contre l'une des personnes tenues à la garantie au titre des dispositions susvisées.
Il appartient cependant à la victime de prouver que les conditions de la responsabilité des entreprises mises en cause est engagée, ici celle de la société La Brosse et Dupont qui est recherchée pour avoir importé le produit incriminé dans la communauté européenne et celle de la société Dessange pour l'avoir commercialisé en y apposant sa marque.
* Sur la responsabilité de la société La Brosse et Dupont :
Il résulte des deux rapports d'expertise amiable soumis à la contradiction des parties (pièce 10 et 19 des appelants) et auxquelles les parties se réfèrent que la société LBD est 'fabricant/distributeur' d'accessoires de coiffure de marque Dessange à travers diverses enseignes de GMS dans le cadre d'un contrat de licence de fabrication et de commercialisation avec la société Dessange International. Elle importe des accessoires de coiffure qui portent la marque Helfrance via sa filiale chinoise, LBD Hong Kong qui sélectionne des fabricants dont Tung Hing, cette même société, filiale du Groupe Best China, ayant par ailleurs racheté Helfrance, fabricant d'accessoires de coiffure basé à [Localité 9] dans l'Ain (01) en 2004.
Ceci fait dire avec raison au cabinet d'expertise privé Equad (pièce 10 des appelants) que le produit distribué en 2012 est une fabrication Tung Hing, et que la société Helfrance dont le nom figure sur le produit est 'assimilé producteur' mais n'en est pas le fabricant.
Il est conclu par ailleurs, par le cabinet d'expertise LVS (pièce 19 des appelants page 9/22) que le produit 'incriminé' est une pince à cheveux noire, fabriquée par la société chinoise Tung Hing. Elle porte le gencod 303144 956201 6 et n'aurait été commercialisé par LBD qu'à l'occasion d'une opération promotionnelle d'avril 2012 dans divers GMS :
-L'intermarché de [Localité 17] et de [Localité 12],
-Le Leclerc de [Localité 21] et de [Localité 22],
Les articles dont s'agit ont été effectivement facturés et expédiés par LBD Hong Kong le 9 janvier 2012 à LBD France et la livraison portait sur 2 070 pièces portant le Gencod 256201 J, la facture produite corroborant les observations des experts.
Par ailleurs, la société Tung Hing apparaît le dénominateur commun entre d'une part, La Brosse et Dupont et la société Helfrance dont le nom figure sur la pince, et d'autre part, la société Dessange International qui est liée à la société la Brosse et Dupont par un contrat de licence de fabrication et de commercialisation.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la lecture exhaustive des deux rapports d'expertise susvisés ne permet pas d'opérer une distinction entre une pince 'incriminée' qui serait une simple capture d'écran d'un produit identique trouvé sur internet par Mme [Z] [B] et la pince 'litigieuse' qui serait celle suspectée d'être à l'origine de l'accident, les deux vocables ayant d'ailleurs la même signification.
En effet, le cabinet LVS n'emploie que le terme 'pince incriminée' et à une reprise mais de manière non signifiante 'pince en cause' (rapport page 2/22) mais jamais le terme 'pince litigieuse' et il n'en ressort nullement que la pince 'incriminée' ne serait pas celle qui a blessé Mme [Z] [B], l'expert rattachant au contraire cette pince, dont il a pu lire le gencod, à celles choisies sur catalogue par la société la Brosse et Dupont pour la dite opération promotionnelle d'avril 2012 (rapport page 9,10,11/22), étant apparu que le Gencod de cette pince est congruent avec celui, plus court, figurant sur la facture de la société LBD Hong Kong à LBD France.
Le fait que des articles similaires aient pu être commercialisés sous la marque Babyliss, que Mme [Z] [B] ne produise pas son ticket de caisse et que le produit ne porte pas sur lui même la marque Dessange est sans emport sur le fait que la pince qui a blessé Mme [Z] [B] fait bien partie d'un lot importé en France par la société La Brosse et Dupont en provenance de Hong-Kong, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger ici sur la date et le lieu où Mme [Z] [B] a acquis ce produit.
Il est au contraire établi que la pince qui a blessé Mme [Z] [B], même portant la marque Helfrance, fait partie d'un lot qui a été importé en France par la société La Brosse et Dupont, par l'intermédiaire de sa filiale hong-kongaise, puis distribué dans le cadre d'une campagne promotionnelle en avril 2012 auprès de GMS, en exécution d'un contrat de licence la liant à la société Dessange International, ce qui permet de retenir la société la Brosse est Dupont comme producteur assimilé de la pince à cheveux et de voir sa responsabilité encourue.
* Sur la responsabilité de la société Dessange International :
Pour obtenir la garantie de la société Dessange International au titre de la responsabilité des produits défectueux, Mme [Z] [B] tente d'établir que celle-ci doit également être assimilée au producteur pour avoir apposé sa marque sur l'emballage du produit.
Mme [Z] [B] doit donc nécessairement rapporter la preuve que l'emballage qu'elle avait conservé correspond à la pince avec laquelle elle a été blessée et dont il a été retenu précédemment qu'elle faisait bien parti d'un lot importé de Chine par la Brosse et Dupont, en lien commercial avec la société Dessange.
Si le ticket de caisse est de nature à établir la preuve de l'achat d'un produit de marque Dessange, cette preuve peut cependant également
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