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CA Besancon, 11 févr. 2025, RG 24/00465


Vérifier : CA Besancon, 11 févr. 2025, RG 24/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00465
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67ac3e055a940b7d9cd96956

Texte de la décision

39,921 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYB5

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 - RG N°2022001815 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre.

Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : [Localité 3] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 3] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [C] HABITAT

RCS de [Localité 5] n°323 624 296

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A.S..U. BATIPLANS70

RCS de [Localité 5]- [Localité 2] n°823 520 754

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 3] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.


La SASU [C] Habitat (la société [C]) s'est vue confier par l'Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (AHSSEA) un chantier de restructuration de l'internat de l'IME Jean-Louis Baudoin à [Localité 5].

Dans ce cadre, la société [C] a sous-traité la maîtrise d'oeuvre des travaux à la SASU Batiplans70 (la société Batiplans), et a accepté un devis établi par cette société le 13 février 2020 pour un prix de 60 599,25 euros TTC.

Tout au long du chantier, la société Batiplans a adressé 9 factures à la société [C], qui n'a pas procédé au paiement des deux dernières d'entre elles, savoir la situation n°8 d'un montant de 8 632,35 euros, et la situation finale d'un montant de 12 990,56 euros, soit un total de 21 622,91 euros.

Par exploit du 13 octobre 2022, la société Batiplans a fait assigner la société [C] devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 21 622,91 euros, outre d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [C] s'est opposée à ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Batiplans à lui verser la somme de 57 084,51 euros TTC en réparation de son préjudice financier, et celle de 15 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation. Elle a fait valoir que la demanderesse avait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution de sa mission en assurant un suivi du chantier insuffisant et en commettant diverses erreurs de conception ou de relevés.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce a :

- dit la demande de la SAS Batiplans70 recevable et bien fondée ;

- rejeté les demandes de la SAS [C] Habitat ;

- condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 21 622,91 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SAS [C] Habitat a payer à la SAS Batiplans70 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [C] Habitat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la société [C] se prévalait de l'exception d'inexécution en reprochant à la société Batiplans des manquements tenant à un suivi de chantier inexistant ou insuffisant, à des erreurs de conception, à l'absence de compte rendu, à la réalisation du quantitatif en grande partie par M. [C], à des erreurs de relevé sur terrain et de réalisation des plans, ainsi qu'à de nombreux oublis ;

- que la société [C] n'avait, tout au long de la réalisation des travaux, jamais fait part à la société Batiplans de ses interventions ni mentionné le surcoût des dites interventions suite aux erreurs de cette dernière ; qu'aucun devis des différents corps d'état n'était produit par la société [C] pour justifier les surcoûts destinés à pallier aux manquements de la société Batiplans ou à la correction de malfaçons ;

- que la réception des travaux avait été validée par le maître de l'ouvrage, de sorte que cet ouvrage était conforme à la demande de ce dernier ; que la société [C] avait été payée intégralement de ses prestations et que ce n'était que le 6 juillet 2022 suite à une mise en demeure par la société Batiplans pour non-paiement de ses deux dernières factures qu'elle avait justifié sa position en prétendant que les prestations n'avaient pas toutes été réalisées conformément au devis initial ;

- que la société [C] réclamait une somme de 50 540,91 euros pour indemnisation des erreurs commises par la société Batiplans, sans rapporter la preuve de la réalisation des travaux, et ce chiffrage ne reposant sur aucune facture, ni devis ; que ces sommes n'étaient corroborées par aucun élément probant et n'avaient jamais fait l'objet d'une demande préalable quelconque, de sorte que la société Batiplans n'avait pu vérifier les points défaillants qui lui étaient reprochés ; que, par courrier RAR du 8 septembre 2021, la société Batiplans avait répondu point par point aux reproches qui lui étaient faits, et avait sollicité une réunion contradictoire, mais que ce courrier était resté sans réponse de la part de la société [C] ; que celle-ci avait refusé de missionner dès l'origine un bureau de contrôle, ce qui aurait permis d'éviter les surcoûts et de vérifier la conformité du projet ; qu'elle n'avait par ailleurs pas respecté l'échelonnement de paiement prévu par le devis, contraignant la société Batiplans à la relancer chaque mois ;

- que la société [C] échouait donc à démontrer une quelconque inexécution de ses obligations contractuelles par la société Batiplans, et devait être condamnée en conséquence à lui régler les factures impayées, outre une somme de 2 000 euros réparant le préjudice subi par la demanderesse en termes de trésorerie.

La société [C] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2024.

Par conclusions responsives transmises le 1er août 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 1003, 1217, 1231-1 et suivants du code civil,

- de juger que la SASU [C] Habitat est recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté la SAS [C] Habitat de toutes ses demandes ;

* condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SASU Batiplans70 la somme de 21 622,91 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;

* condamné la SAS [C] Habitat payer à la SASU Batiplans70 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* condamné la SAS [C] Habitat payer à la SASU Batiplans70 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- de constater les manquements de la SASU Batiplans70 à ses obligations contractuelles et l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

- de débouter la SASU Batiplans70 de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- de juger que la SASU Batiplans70 a manqué ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

- de condamner la SASU Batiplans70 à verser la somme de 57 084,51 euros TTC à la SASU [C] Habitat au titre de son préjudice financier ;

- de condamner la SASU Batiplans70 à verser la somme de 15 000 euros à la SASU [C] Habitat au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation ;

- de condamner la SASU Batiplans70 à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lucie Teixeira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2024, la société Batiplans demande à la cour :

- de déclarer la société par actions simplifiée [C] Habitat irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l'en débouter ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit la demande de la SAS Batiplans70 recevable et bien fondée ;

* rejeté les demandes de la SAS [C] Habitat ;

* condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 21 622,91 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

* condamné la SAS [C] Habitat a payer à la SAS Batiplans70 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

* rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

* condanmé la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAS [C] Habitat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent ;

- de condamner la société par actions simplifiée [C] Habitat à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société par actions simplifiée [C] Habitat aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera relevé que si l'appelante consacre dans le corps de ses écritures des développements à la violation par le tribunal de commerce du principe du contradictoire, elle n'en tire cependant aucune conclusion quant à une éventuelle nullité de la décision de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce moyen.

Sur la demande en paiement des factures

Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, qui a fait droit à la demande en paiement de factures formée par la société Batiplans, l'appelante fait valoir qu'elle est fondée à ne pas procéder au paiement réclamé, par application de l'exception d'inexécution, dès lors que sa cocontractante avait manqué à plusieurs titres à l'exécution de ses obligations contractuelles.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement, contestant toute défaillance dans l'exécution du contrat.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du même code énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il sera rappelé que les parties ont contracté aux termes d'un devis établi le 13 février 2020 par la société Batiplans, lequel a été accepté le 15 février 2020 par la société [C]. Ce document définit ainsi qu'il suit la mission confiée à la société Batiplans :

'Chantier IME [Localité 5]

Frais de maîtrise d'oeuvre :

Incluant le suivi de chantier/ gestion des entreprises suivant le planning de chantier réalisé par nos soins et validé par la société [C].

(hors lots chauffage/ventilation/désenfumage et électricité)

- travaux TVA 5,5 % base 149 880,30 euros

- travaux TVA 10 % base 809 088,30 euros

- travaux TVA 20 % base 248 774,66 euros.'

A) Sur les manquements de la société Batiplans

Il convient d'examiner successivement les manquements dont la société [C] fait grief à la société Batiplans dans l'exécution de ce contrat, étant observé qu'il ne saurait, pour faire échec à l'argumentation de la société appelante, être tiré aucune conclusion définitive du fait que cette dernière ait été réglée de son marché par le maître de l'ouvrage, cette circonstance ne permettant en effet pas de présumer de manière irréfragable la bonne exécution des obligations contractuelles d'un sous-traitant envers l'entreprise principale titulaire du marché. La société Batiplans ne peut pas plus se prévaloir de l'intervention d'une assistance au maître de l'ouvrage en la personne de M. [L] [C] pour décliner les griefs de la société [C], alors que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est distincte de la maîtrise d'oeuvre, et ne peut en conséquence avoir effet de décharger le maître d'oeuvre des obligations et responsabilités qui lui sont propres.

1° L'appelante remet en premier lieu en cause les termes mêmes du devis dont la teneur vient d'être rappelée, en indiquant qu'un premier devis avait été établi le 18 octobre 2017, qui ne prévoyait l'exclusion d'aucun lot, et en reprochant à la société Batiplans de l'avoir induite en erreur en profitant de l'établissement d'un nouveau devis, nécessité par l'évolution significative du montant du marché confié par le maître de l'ouvrage, pour modifier l'économie du devis initial en excluant certains lots de la mission de maîtrise d'oeuvre. Elle considère en conséquence que ces lots doivent êre intégrés dans la mission de l'intimée.

Toutefois, il est constant que le contrat liant les parties a été formalisé par l'acceptation par la société [C] du devis établi par la société Batiplans le 13 février 2020. Ce devis mentionne expressément l'exclusion des lots chauffage/ventilation/désenfumage et électricité du champ de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à l'intimée, de sorte que l'appelante ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ce point alors qu'elle a apposé sur ce document la mention de son acceptation, appuyée de son tampon et d'une signature. Elle ne propose d'ailleurs aucun élément de conviction de nature à établir une quelconque manoeuvre de sa cocontractante pour l'induire en erreur sur ce point, manoeuvre qui ne saurait bien évidemment pas être caractérisée du seul fait que les devis successifs, dont seul le dernier vaut engagement contractuel, prévoient un champ d'intervention du maître d'oeuvre différent.

Au demeurant, l'appelante peut d'autant moins contester avoir eu conscience de l'exclusion des lots concernés du champ de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'il ressort des pièces produites aux débats que la maîtrise d'oeuvre de certains lots a effectivement été confiée par la société [C] à d'autres intervenants. Ainsi, le compte-rendu de réunion n°1, dont la société [C] affirme que c'est elle-même qui l'a établi, mentionne expressément dans son en-tête, comme d'ailleurs tous les suivants, l'intervention d'une société Petin-Henry au titre de la 'maîtrise d'oeuvre CVC (chauffage/ventilation/climatisation)'.

Ce premier grief ne peut donc pas être retenu à l'encontre de la société Batiplans.

2° L'appelante invoque ensuite l'absence de mise en place par la société Batiplans d'un coordonnateur SSP (santé sécurité du personnel).

Toutefois, alors que le chantioer est arrivé à son terme, il n'est pas fait état de la survenance d'un quelconque incident ou désordre en lien avec le manquement allégué, qui n'a au demeurant jamais donné lieu antérieurement à la présente instance à aucune remarque ou rappel, de sorte qu'il ne saurait justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution.

3° Il est encore fait reproche au maître d'oeuvre de n'avoir pas pris en compte l'étude géotechique qui prévoyait un vide sanitaire.

Cependant, l'appelante ne fournit aucune argumentation circonstanciée à l'appui de ce grief, et ne fait notamment état d'aucun désordre en lien avec ce prétendu manquement, de sorte que, là-encore, celui-ci ne peut utilement venir au soutien de l'exception d'inexécution.

4° La société [C] invoque ensuite l'absence de DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) en violation de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, qui impose une telle déclaraiton lorsque les travaux sont réalisés à proximité de canalisations de transport et de distribution à risque.

Là-aussi, et alors que la société Batiplans soutient que la DICT incombe à chaque entreprise titulaire de lot, alors que la DT (déclaration de travaux) incombe quant à elle au maître de l'ouvrage, sans qu'il y ait eu à cet égard délégation au maître d'oeuvre, il n'est en tout état de cause fait état de la survenance d'aucun dommage en lien avec le manquement reproché, de sorte que l'appelante est mal fondée à s'en prévaloir pour invoquer une exception d'inexécution.

5° La société [C] fait encore valoir l'absence de plans d'exécution conformes, soutenant que ceux-ci étaient très succincts, ne concernaient pas tous les corps de bâtiment, et qu'en particulier les réservations pour les issues de secours étaient de largeur insuffisante.

La société Batiplans rétorque qu'elle n'était chargée d'établir que le quantitatif des travaux, non leur descriptif, que tous les plans d'exécution avaient été validés par la société [C], et que, s'agissant plus spécialement des sujétions relatives à la sécurité, elles relevaient de l'élaboration du dossier ERP (établissement recevant du public) qui avait été confiée à un architecte.

S'agissant de l'étendue de la mission de la société Batiplans, il sera rappelé que les termes du contrat, tels qu'ils résultent du devis accepté du 13 février 2020, sont très généraux, en ce qu'ils concernent une mission de maîtrise d'oeuvre, incluant le suivi du chantier et la gestion des entreprises. L'établissement des plans d'exécution constitue une des missions habituelles du maître d'oeuvre, et la société Batiplans ne démontre pas que sa mission aurait été contractuellement limitée à l'établissement d'un simple détail quantitatif. Par ailleurs, l'établissement par un architecte d'un dossier ERP dans le cadre du dépôt du permis de construire, tel qu'il est attesté en l'espèce par les pièces produites par la société Batiplans, n'implique pas qu'il ait été confié à cet architecte la mission d'établir des plans d'exécution.

Il incombe néanmoins à l'appelante, qui invoque l'inexécution contractuelle de l'intimée, de démontrer en quoi celle-ci a failli à ses obligations s'agissant de l'établisssement des plans d'exécution.

Or, si la société [C] fait état, de manière générale, de l'absence de conformité des plans et de leur caractère succinct, elle ne produit cependant aux débats qu'un seul plan établi par la société Batiplans, relatif au 'rez-de-chaussée maçonnerie', en faisant valoir que, sur ce document, la réservation prévue pour l'une des sorties de secours ne permettait pas une largeur de passage dans les normes. La cour n'est donc mise à même de porter une appréciation que sur ce seul grief, à l'exclusion de la mise en cause globale de la qualité des plans, qui n'apparaît pas justifiée en l'état des pièces produites.

Toutefois, le reproche tenant à la trop faible valeur d'ouverture des issues de secours n'est lui-même pas suffisamment étayé par sa seule affirmation, en l'absence de justification des normes applicables ou d'un référentiel technique, la production d'un extrait de plan établi par la société [C], dont la cour ignore d'où il provient et à quel ouvrage il se rapporte, ne pouvant avoir à cet égard de valeur probatoire particulière

De même, l'affirmation selon laquelle la société Batiplans n'avait prévu 'pour la plupart d'entre elles' que des portes standard alors qu'il aurait dû s'agir de portes coupe-feu repose sur une allégation d'un manquement non quantifié ni circonstancié, alors que le détail quantitatif versé par la société Batiplans fait bien apparaître un certain nombre de portes coupe-feu. D'ailleurs, l'intimée produit aux débats un mail qui lui a été adressé le 17 février 2020 par la société [C], en la personne de M. [B] [M], qui lui communique le descriptif des portes coupe-feu à mettre en oeuvre, sous réserve d'une modification par la maîtrise d'ouvrage. Il ressort au demeurant de ce document que la largeur de passage prévue pour ce type de porte est cohérente avec celle portée par la société Batiplans sur le plan précité.

S'il est encore reproché à l'intimée de n'avoir pas précisé le sens d'ouverture des portes, ni le type de poignée et de serrure, l'examen du seul plan précité fait cependant apparaître, sur le croquis présentant la sortie de secours à plus grande échelle, que le sens d'ouverture y est clairement matérialisé, alors que le détail du système de fermeture et de la quincaillerie figure en annexe du mail précité du 17 février 2020.

Il doit en conséquence être retenu que, sur ce point également, la société appelante ne caractérise pas suffisamment le manquement de sa cocontractante.

6° La société [C] pointe la carence de la société Batiplans dans le suivi des travaux, indiquant avoir dû elle-même vérifier les travaux et demander des modifications avant coulage des linteaux pour permettre une largeur suffisante pour les issues de secours, et soutenant l'absence d'établissement régulier des comptes-rendus de réunions de chantier.

L'intimée conteste ce moyen, faisant valoir qu'elle avait établi 33 comptes-rendus de chantier, et affirmant qu'elle n'était pas seule en charge du suivi des travaux, mais partageait cette mission avec la société [C], qui a perçu 3,13 % du coût de la maîtrise d'oeuvre facturée au maître de l'ouvrage.

Il sera rappelé qu'aux termes du devis accepté du 13 février 2020 la société Batiplans était en charge du suivi du chantier, à l'exception des lots chauffage/ventilation/désenfumage et électricité. L'intimée est mal fondée à soutenir, pour les autres lots, que la mission de suivi du chantier aurait été partagée avec la société [C], alors que le contrat ne comporte aucune stipulation en ce sens, et alors que le fait que l'appelante ait conservé une part du prix représentatif du coût de la maîtrise d'oeuvre peut s'expliquer par la réalisation d'une marge sur ce poste.

S'il n'est pas contesté que la société Batiplans a établi ses comptes-rendus de chantier en se basant sur un modèle dont elle avait demandé communication à la société [C], il ne saurait toutefois être trouvé dans cette circonstance une inexécution contractuelle de la part de l'intimée.

Par ailleurs, la société [C] fonde son grief sur un aspect quantitatif, constatant que la société Batiplans avait établi 33 comptes-rendus de réunions de chantier, alors qu'elle estime qu'au regard de la durée du chantier, il aurait dû en être établi 80, soit un par semaine. Toutefois, il ne peut qu'être relevé que le contrat liant les parties est paticulièrement laconique quant au détail des obligations mises à la charge du sous-traitant, et qu'il n'est en particulier fourni strictement aucune précision quant au rythme des réunions de chantier et d'établissement des comptes-rendu afférents. Dans ces conditions, il sera considéré, conformément à la position défendue par la société Batiplans, que ces réunions et comptes-rendus n'étaient pas imposés à un rythme hebdomadaire, mais devaient se tenir à échance plus espacée, en fonction des besoins et de l'évolution du chantier. Or, l'appelante ne démontre pas en quoi le nombre de comptes-rendus établis par la société Batiplans aurait été insuffisant, et aurait en conséquence eu des conséquences péjoratives sur l'avancée du chantier ou sur la qualité des travaux exécutés par les entreprises.

Par ailleurs, l'argumentation tirée de la nécessité pour la société [C] de prendre en charge la réalisation d'un linteau de sortie de secours aux bonnes dimensions du fait de la carence de la société Batiplans dans le suivi du chantier ne repose que sur l'affirmation de l'intéressée, étant par ailleurs rappelé qu'il a été précédemment retenu que le manquement relatif à l'insuffisance des largeurs de passage des issues de secours n'était lui-même pas suffisamment caractérisé.

Le manquement n'est, là-aussi, pas suffisamment établi.

7° La société [C] fait valoir que la société Batiplans n'a pas communiqué aux entreprises un plan de repérage des matériaux contenant de l'amiante, de sorte que des travaux ayant été réalisés par l'une des entreprises sur des matériaux amiantés, le chantier a été mis à l'arrêt par l'inspection du travail, l'appelante étant elle-même intervenue pour pallier aux carences de l'intimée et permettre la reprise des travaux.

La société Batiplans répond que l'appelante possédait depuis le 27 mars 2019 le rapport établi par la société AODIAG sur la présence d'amiante, et a donc décidé des travaux à réaliser en toute connaissance de cause. Elle ajoute que l'appelante avait ainsi décidé de ne pas enlever les sols amiantés, mais de les recouvrir, et que ce n'était qu'en cours de chantier qu'elle avait décidé d'enlever ces revêtements.

Il est constant qu'il incombe au maître d'oeuvre de porter à la connaissance de l'ensemble des intervenants les risques encourus dans le cadre de l'exécution du chantier, parmi lesquels une éventuelle exposition à l'amiante, laquelle doit toujours être envisagée dans le cas de travaux réalisés sur une structure existante, comme c'est le cas en l'espèce.

La présence d'amiante ne pouvait en aucun cas être ignorée par la société Batiplans, dès lors qu'elle ressort clairement du diagnostic AODIAG du 25 février 2019, dont il résulte des indications qu'il a été établi à la demande de la société Batiplans elle-même. Dès lors, il lui incombait de porter à la connaissance des entreprises intervenant sur le chantier l'existence et la localisation précise des matériaux contenant de l'amiante, peu important que l'information ait été connue de la société [C], ou encore que les travaux ne devaient pas entraîner le retrait de ces éléments, mais leur recouvrement par d'autres matériaux, dès lors que leur présence imposait de la part des intervenants des précautions particulières, par exemple lors de perçages à proximité ou au travers des éléments concernés.

Pourtant, la société Batiplans ne justifie pas de l'information qu'elle a pu diffuser à cet égard, alors que l'appelante établit par un échange de SMS de décembre 2019 avoir attiré son attention sur ce point avant même la formalisation du contrat.

Surtout, ce manquement a eu des conséquences matérielles sur l'avancement du chantier, puisqu'il est constant qu'en suite d'opérations de perçages un préposé de la société Bocquillion a été exposé à des poussières d'amiante, ce qui a amené cette entreprise à suspendre son intervention, et l'inspection du travail à mettre le chantier à l'arrêt dans l'attente qu'il soit remédié au problème.

Ce faisant, la société Batiplans a incontestablement manqué aux obligations résultant de sa mission de maîtrise d'oeuvre.

8° L'appelante fait d'autre part reproche à l'intimée de n'avoir pas repéré des descentes d'eaux pluviales passant dans les salles de bain à rénover, ce qui avait contraint le plombier à une opération supplémentaire pour permettre l'ouverture d'un accès aux toilettes répondant aux exigences PMR.

Toutefois, c'est à juste titre que la société Batiplans déplore tout élément de preuve à ce sujet, dès lors que s'il résulte certes d'un échange de mail et d'un compte-rendu de réunion de chantier qu'il existerait une difficulté quant à des descentes d'eaux pluviales, il ne résulte cependant pas de manière claire de ces documents, libellés de manière particulièrement elliptique, en quoi consiste précisément cette difficulté, et à qui elle est suceptible d'être imputable.

Les mêmes observations peuvent être faites s'agissant du grief tiré des conduits de ventilation haute ou des fenêtres des salles de bains.

9° La société [C] déplore par ailleurs l'absence de système de désenfumage de la cage d'escalier, dont elle indique qu'elle a dû le réaliser elle-même.

Il ressort de la pièce sur laquelle se fonde l'appelante, savoir un mail du 24 février 2021 adressé par la société Petin-Henry à la société Batiplans, que les plans de désenfumage avaient été réalisés le 26 février 2020 et n'avaient jamais été modifiés depuis, et que ce n'étaient en réalité pas ces plans qui étaient mis en cause, mais l'exécution qui en avait été faite, les cotes du percement réalisé pour les gaines de désenfumage n'étant pas conformes au plan.

C'est donc en réalité le suivi du chantier qui est en cause sur ce point. Or, comme il l'a été rappelé précédemment, il résulte des termes du devis accepté du 13 février 2020 que le suivi du chantier et la gestion des entreprises, comme d'ailleurs la maîtrise d'oeuvre elle-même, ont été expressément exclus de la mission dévolue à la société Batiplans en ce qui concerne notamment le lot chauffage/ventilation/désenfumage, de sorte que le présent grief, qui relève de ce lot, ne peut être retenu à la charge de la société Batiplans.

10° L'appelante soutient encore que l'intimée n'a pas vérifié que les portes de chambre répondaient aux exigences coupe-feu 30 minutes nécessaires en ERP, qu'elle avait prévu dans son descriptif 49 portes standard non conformes, et qu'il en était de même pour la porte d'ascenseur, les ferme-portes, et le cheminement PMR extérieur et son éclairage.

Il convient d'emblée d'écarter le grief tiré de l'éclairage du cheminement PMR, qui relève du lot électricité, expressément exclu par le contrat de la mission de la société Batiplans.

Pour le reste, l'appelante se borne à affirmer, sans produire d'éléments de conviction pertinents à l'appui, que les portes figurant au détail quantitatif établi par la société Batiplans ne seraient pas conformes, renvoyant en particulier à une incohérence qui aurait été pointée à cet égard dans le rapport initial de contrôle technique (RICT) établi par la société Dekra avant même le début des travaux du lot concerné, alors que la lecture de ce document, établi le 23 janvier 2020, fait simplement apparaître l'émission d'un avis suspendu concernant la justification de résistance au feu des blocs porte, ce qui ne permet pas de démontrer une absence de conformité des portes figurant au détail quantitatif.

Enfin, il n'est pas plus produit de pièces de nature à démontrer un quelconque manquement relativement à la porte d'ascenseur ou aux ferme-portes.

11° L'appelante soutient encore que les douches PMR se sont révélées impropres à leur usage dès leur première utilisation en raison de l'oubli d'en quantifier l'encastrement au moment de la conception, ce qui a eu pour conséquence de contraindre la société [C] à la réalisation de travaux de décaissement de la dalle pour un surcoût important.

La société Batiplans décline toute faute de ce chef, indiquant que les travaux relatifs à la douche relevaient du lot plomberie/chauffage/sanitaire dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Petin-Henry.

S'il a été constaté que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Batiplans par le devis accepté du 13 février 2020 ne portait pas sur les lots chauffage/ventilation/désenfumage et électricité, rien ne permet en revanche de retenir qu'était également exclu de cette mission le lot plomberie/sanitaire, qui n'est pas mentionné en tant que tel, et qui ne saurait, par sa nature, se confondre avec le lot relatif au chauffage.

Il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle a été rendue destinataire le 19 août 2022 d'une réclamation de la part du maître de l'ouvrage relativement au dysfonctionnement des douches de l'étage, et qu'elle a dû faire procéder à la démolition des quatre douches concernées, ainsi qu'au décaissement de la dalle pour permettre l'encastrement des receveurs. Il ressort par ailleurs de l'extrait du CCTP du lot litigieux que le décaissement de la dalle était bien prévu en vue de l'installation des receveurs, pour permettre une pose à fleur du sol, ce qui n'avait pourtant pas été réalisé.

Il en ressort manifestement un manquement de la part du maître d'oeuvre dans la gestion et le suivi du chantier, d'autant plus préjudiciable que, contactée pour prendre en charge le problème, la société Batiplans s'est refusée à toute intervention au motif qu'elle ne serait pas en charge de ce lot.

12° Enfin, la société [C] pointe de manière générale un défaut de diligence de la société Batiplans, à laquelle elle reproche de n'avoir pas réagi aux mails et correspondances stigmatisant ses carences autrement que par l'émission de sa facture finale.

Toutefois, en considération du fait que la plupart des manquements dont l'appelante a fait reproche à sa cocontractante n'apparaissaient pas fondés, il ne saurait être retenu que l'absence de réponse positive adressée aux réclamations qui lui étaient adressées puisse constituer un manquement propre de l'intéressée à ses obligations.

B) Sur l'appréciation de la gravité des manquements contractuels de la société Batiplans

Il sera rappelé que seuls deux manquements parmi tous ceux qui étaient invoqués par la société [C] à l'encontre de la société Batiplans ont été retenus comme étant caractérisés.

Dès lors toutefois qu'il a pu y être remédié en temps utile par l'appelante, que les manquements retenus n'ont pas justifié l'émission de réserves, et que la société [C] a obtenu le paiement intégral de ses prestations par le maître de l'ouvrage, il ne saurait être considéré que les manquements objectivés présentent une gravité suffisante pour justifier l'inexécution par l'appelante de son obligation contractuelle au paiement des prestations réalisées par la société Batiplans.

A cet égard, l'allocation de dommages et intérêts correspondant au surcoût supporté par la société [C] du fait des manquements de la société Batiplans, ainsi qu'il sera arbitré à la suite, constitue une réparation suffisante.

C) Sur le compte des parties

Le jugement déféré sera en définitive confirmé en ce qu'il a condamné la société [C] à payer à la société Batiplans la somme de 21 622,91 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision, au titre du paiement du solde sur factures.

Sur les demandes indemnitaires

A) Sur la demande de la société [C] au titre d'un préjudice financier

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'appelante fait valoir que les manquements contractuels de la société Batiplans l'ont exposée à devoir engager des surcoûts financiers pour y remédier.

Il sera rappelé que seuls deux des manquements reprochés à l'intimée ont été admis.

Le premier tient à l'absence d'information des intervenants du chantier sur la présence d'amiante dans certains matériaux, ce dont il était résulté l'exposition d'un personnel à des poussières d'amiante, et la mise à l'arrêt du chantier.

La société [C] produit, en lien avec ce manquement, deux factures émises à son endroit par la société Envirotech les 24 juillet 2021 et 21 septembre 2021, de montants respectifs 490 euros HT et 550 euros HT, au titre des opérations de contrôle réalisées sur place, de prélèvements et d'analyse de matériaux. La somme totale de 1 040 euros HT qu'elle a ainsi supportée est directement imputable au manquement litigieux, de sorte qu'elle est bien fondée à en obtenir paiement de la part de la société Batiplans.

Il en est de même pour la facture ECR du 7 avril 2022, d'un montant de 4 936,25 euros HT, relative à la dépose des sols et à la réalisation des travaux de ragréage des sols amiantés.

Le deuxième grief retenu à l'encontre de l'intimée a nécessité, pour qu'il y soit utilement remédié, la dépose de 4 douches, le décaissement de la dalle de support et la repose des receveurs à fleur de sol.

Il est produit à ce sujet une facture de main d'oeuvre supplémentaire de l'entreprise [Z] [S] du 4décembre 2022 d'un montant de 600 euros HT, ainsi qu'une facture de la société Maccanin & Fils du 20 février 2023 relative à la fourniture et pose d'équipements et de matériels de remplacement, étant précisé que les équipements en place n'ont pu être conservés, pour un montant de 4 953 euros HT.

La société Batiplans sera ainsi condamnée à payer à la société [C], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 11 529,25 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

B) Sur la demande de la société [C] au titre d'une atteinte à l'image

La société appelante affirme avoir subi du fait des manquements de sa cocontractante une atteinte à son image. Force est cependant de constater qu'elle ne propose strictement aucun élément de conviction à l'appui de ce préjudice, lequel ne saurait être présumé.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de prétention.

C) Sur la demande de la société Batiplans au titre d'un préjudice financier

La société Batiplans soutient que la carence de la société [C] dans le paiement des factures lui a causé un préjudice financier en termes de trésorerie.

Force est cependant de constater qu'elle ne circonstancie pas plus avant le dommage qu'elle invoque, lequel n'apparaît dans ces conditions pas distinct de celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, qui devra être rejetée.

Sur les autres dispositions

La décision querellée sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il a dit la demande de la SAS Batiplans70 recevable et bien fondée, et condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 21 622,91 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [C] Habitat au titre de l'atteinte à son image ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Condamne la SAS Batiplans70 à payer à la SAS [C] Habitat la somme de 11 529,25 euros en réparation de son préjudice financier ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Batiplans70 au titre d'un préjudice financier ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leïla Zait, greffier.

Le greffier, Le président,

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