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CA Angers, 11 févr. 2025, RG 20/00893


Vérifier : CA Angers, 11 févr. 2025, RG 20/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
20/00893
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
67ac3e085a940b7d9cd96976

Texte de la décision

15,609 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00893 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVXT

jugement du 08 Avril 2020

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 20/00098

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200007

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Entreprise Pionneau avait comme associé et gérant M. [Y] [N].

Suivant acte sous seing privé du 1er août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et de Maine (CRCAM) a consenti à la société Entreprise Pionneau une ouverture de crédit d'un montant de 20 000 euros pour une durée de vingt-quatre mois, au taux d'intérêt annuel variable composé d'un indice de référence auquel s'ajoute une marge de 2,2%, soit 5,8 % au jour de l'émission du contrat, en garantie de laquelle M. [N] s'est porté caution solidaire dans la limite de 26 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, par acte du même jour.

Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise Pionneau.

La CRCAM a déclaré sa créance, laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2019 pour la somme de 20 675,95 euros, et, par lettre recommandée du 12 juillet 2019 avec avis de réception du 15 juillet suivant, a vainement mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 20 603,90 euros outre les intérêts postérieurs, avant de l'assigner, le 24 décembre 2019, en'paiement de cette somme devant le tribunal de commerce d'Angers.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2020, le tribunal a':

- condamné M. [N], en sa qualité de caution de la société Entreprise Pionneau, à payer à la CRCAM la somme en principal de 20 603,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 outre la somme de 36,83 euros au titre des intérêts dus du 12 juillet 2019 au 25 septembre 2019 ;

- condamné M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacune de ses dispositions, intimant la CRCAM.

Les deux parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

« - déclaré la société CRCAM, agissant poursuite et diligence de représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes ;

- condamné M. [N], en sa qualité de caution de la société Entreprise Pionneau, à payer à la CRCAM la somme en principal de 20 603,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, outre'la somme de 36,83 euros au titre des intérêts dus du 12 juillet 2019

au 25 septembre 2019 ;

- condamné M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. »

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la créance invoquée par la CRCAM n'est pas exigible à l'égard de M. [N], en sa qualité de caution, faute de mise en demeure préalable adressée au débiteur principal ;

- débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [N] ;

Subsidiairement :

- annuler l'engagement de caution de M. [N] ;

Plus subsidiairement :

- réduire le montant de la créance invoquée par la CRCAM à la somme de 20 000 euros en principal ;

- accorder à M. [N] les plus larges délais pour se libérer des sommes au paiement desquelles il serait condamné ;

En tout état de cause :

- condamner la CRCAM à payer à M. [N] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CRCAM demande de la cour :

- dire M. [N] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

- condamner M. [N] à verser à la Caisse concluante la somme de 2'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevables comme se heurtant au principe de la concentration des demandes, les demandes présentées par M. [N] dans ses conclusions n°2 signifiées le 1er juillet 2021 et tendant à contester l'exigibilité de la créance de la Caisse, à voir réduire le quantum de cette créance et à se voir accorder des délais de paiement ;

- à défaut, rejeter ces demandes comme non fondées ;

- condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels'seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :

- le 14 février 2023 pour M. [N],

- le 25 novembre 2022 pour la CRCAM.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [N] de l'exigibilité de la créance de la Caisse, de ses demandes tendant à voir réduire le quantum de cette créance et à se voir accorder des délais de paiement :

Estimant qu'il s'agit de prétentions, la CRCAM en soulève l'irrecevabilité par application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui impose une concentration temporelle des prétentions au fond, en exigeant qu'elles soient présentées dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910.

C'est à juste titre que l'appelant réplique que la contestation qu'il élève sur l'exigibilité de la créance de la banque de même que celle qui tend à voir limiter sa créance à la somme de 20 000 euros, qui ne tendent qu'à faire rejeter en tout ou en partie la prétention adverse, ne sont que des moyens de défense, lesquels sont recevables en tout état de cause

En revanche, la demande de délais de paiement, qui est bien une prétention, ce que M. [N] admet, formée pour la première fois dans ses conclusions n°2 signifiées le 1er juillet 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure, est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur l'exigibilité de la créance principale

Partant de ce que pour pouvoir valablement se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur, le prêteur doit justifier d'une mise en demeure préalable, comme le prévoient d'ailleurs les conditions générales du prêt, aux termes desquelles le prêt et les lignes de crédit deviendront 'de plein droit exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconques des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur (') : en cas de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et opposition de toute nature, redressement ou liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements relevée par des impayés, (...)', M. [N] en déduit qu'en l'absence de mise en demeure de l'emprunteur, les sommes réclamées ne sont toujours pas exigibles auprès de dernier, débiteur principal, de sorte que la banque n'est pas fondée à agir contre lui, en sa qualité de caution.

Mais en cas de liquidation judiciaire, l'alinéa 1er de l'article L. 643-1 du code de commerce, d'ordre public, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le'jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.'

Le contrat prévoit qu'au-delà de la durée de 24 mois pendant laquelle l'ouverture de crédit est consentie, elle se transforme de plein droit en simple compte débiteur, sans novation.

La banque invoque l'exigibilité immédiate qui résulte de plein droit de la liquidation judiciaire par l'effet de l'article L. 643-1 précité, ce qu'elle est en droit de faire, n'étant pas prétendu que l'activité de la société Entreprise Pionneau aurait été poursuivie après son jugement de liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la débitrice principale ne peut qu'être rejeté.

S'agissant de l'opposabilité à la caution, il y a lieu de relever que les conditions générales comportent une clause selon laquelle la caution 'reconnaît 'que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'.

Il en résulte que la banque n'avait pas d'autres formalités à respecter que l'envoi à la caution d'une lettre recommandée, qu'elle a suivie, pour exiger l'ensemble des sommes dues au titre du contrat global de trésorerie, dans la limite de son engagement, devenues exigibles de plein droit par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur la nullité de l'acte de cautionnement

M. [N] rappelle que la ligne d'ouverture de crédit en compte courant a été consentie à durée déterminée et que le contrat stipule qu'à compter de la date d'échéance, elle se transforme de plein droit sans novation en compte débiteur et que les intérêts sont alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqués par le prêteur et figurant sans les conditions générales, de'sorte que, conformément à cette clause, compte tenu du dépassement de la date d'échéance du crédit de trésorerie, au bout des deux ans, le taux d'intérêt applicable aux sommes dues s'est transformé pour devenir un taux correspondant à celui pratiqué par la banque.

Il fait valoir que par la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dont le formalisme vise à assurer l'information de la caution, il'a indiqué qu'il se portait caution pour couvrir le montant du principal et des intérêts mais, qu'à compter du 1er août 2018, date de la fin de l'ouverture de crédit, les'intérêts ne sont pas connus. Il invoque, en conséquence de cette prétendue indétermination et de ce qu'il faudrait se référer à des éléments extérieurs à l'acte pour déterminer l'étendue de son engagement, la nullité du cautionnement sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

L'article L.331-1 du code de la consommation alors en vigueur, reprenant les termes de L. 341-2 ancien, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X, dans la limite de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même."

Ces formalités, destinées à protéger la caution en renforçant sa connaissance de la portée de son engagement, sont prévues à peine de nullité par l'article L. 343-1 du même code. Les mentions exigées doivent être exprimées de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Mais l'article L.331-1 n'exige pas que la mention manuscrite précise le taux d'intérêt applicable.

Aucune nullité de l'engagement litigieux ne peut donc être fondée sur la méconnaissance de ce texte au seul motif que la détermination du taux d'intérêt applicable après l'échéance de l'ouverture de crédit exige de se reporter à des éléments extrinsèques à l'acte.

Sur l'étendue de l'engagement

M. [N], se prévalant des dispositions de l'article 2290 du code civile, affirme que la CRCAM ne peut lui demander de lui payer une somme excédant celle fixée par le contrat principal, soit 20 000 euros.

Le contrat principal détermine précisément le taux d'intérêt applicable et stipule qu'au delà de la durée prévue, l'ouverture de crédit se transforme en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque.

M. [N], qui s'est engagé à hauteur de 26 000 euros comprenant les intérêts, lesquels sont prévus et déterminés au contrat d'ouverture de crédit tant pour la durée du crédit qu'après son échéance, n'est pas en droit de voir limiter sa condamnation à la somme de 20 000 euros correspondant au montant du seul capital prêté.

Sur les frais et dépens

M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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