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CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 25/00245


Vérifier : CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 25/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00245
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67ac3e0e5a940b7d9cd969b0

Texte de la décision

9,493 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2025

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKSH

Copie conforme

délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 6 février 2025 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00272 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Février 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [J] [G], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Non comparante, représentée par Madame [M] [X] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 12h10,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 février 2025 à 11h15;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 à 10H20, rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Février 2025 à 12h10 par Monsieur [U] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [O] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

In limine litis elle soulève une exception de nullité concernant la consultation du FAED ; elle soutient en outre que l'administration n' a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que l'habilitation de la consultation du FAED n'a pas été demandée; le 29 janvier les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et le 30 janvier celles du Maroc, le 20 juillet 2017 les autorités algériennes avaient fait savoir que monsieur n'était pas algérien ; monsieur n'a pas de passeport en cours de validité, monsieur ne démontre pas sa volonté de quitter le territoire ;

Monsieur [U] [O] n'a rien à dire

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la consultation du FAED a été faite après avis de monsieur le Procureur de la République pour procéder à la vérification d'identité comme mentionné sur le procès verbal de vérification d'identité par un agent expressement habilité en la personne de l'adjudant-chef [S] [D] gendarme en résidence à [Localité 8] de sorte que le moyen devra être rejeté ;

il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de [F] [K] qui a consulté les résultats était expressément habilitée, son numéro de matricule D44784775 mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique justifie qu'elle détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné ; qu'au surplus, aucun grief n'est démontré de sorte que le moyen devra être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception de procédure

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 07 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Alexandra BEAUX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [O]

né le 15 Février 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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