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CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 25/00244


Vérifier : CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00244
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67ac3e0e5a940b7d9cd969b2

Texte de la décision

8,940 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2025

N° RG 25/00244 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKRQ

Copie conforme

délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Février 2025 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [D] [V]

né le 05 Novembre 1990 à [Localité 7] (ALGERIE) (19281)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [L] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme [R] [O] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 12h19,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le07 janvier 2025 à 09H50;

Vu l'ordonnance du 06 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Février 2025 à 11H43 par Monsieur [D] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [V] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives (sans toutefois préciser lesquelles à notre demande) ; elle fait valoir que monsieur a des garanties de représentation un logement stable, des fiches de paie, il travaille régulièrement et à des enfants français, il pourrait être assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée , il fait valoir que les registre est à jour et toutes les pièces justificatives utiles sont au dossier, monsieur est sortant de prison, le 27 novembre 2024 monsieur a été reconnu par l'Algérie, un laissez passé consulaire avaient été obtenu nous avons un laisser passer qui est toujours valide établi le 30 janvier 2025 un vol a été prévu et le 4 février monsieur a refusé d'embarquer une nouvelle demande de vol a été faite aucune volonté de départ demande de rejeter la demande de d'assignation à résidence

Monsieur [D] [V] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur a été reconnu par l'Algérie, un laissez passé consulaire a été obtenu le 30 janvier 2025 valide jusqu'à fin février, que le 4 février monsieur a refusé d'embarquer sur un vol prévu à destination de l'Algérie, qu'une nouvelle demande de vol a été faite , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais en raison d el'obstruction de monsieur , le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et n'a pas d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à cinq mesures d'éloignement prises à son encontre et a refusé d'embarquer sur un vol prévu à destination d el'Algérie Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 06 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 07 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Alexandra BEAUX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [V]

né le 05 Novembre 1990 à [Localité 7] (ALGERIE) (19281)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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