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CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 23/13814


Vérifier : CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 23/13814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/13814
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67ac3e135a940b7d9cd969e8

Texte de la décision

16,176 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2025

N°2025/084

Rôle N° RG 23/13814

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD7Y

[5]

C/

[R] [M] veuve [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 11.02.2025

à :

- CPAM 13

- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01654

APPELANTE

[5],

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [R] [M] veuve [U],

demeurant [Adresse 2][Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 août 2021, [O] [U] a adressé à la [6] une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome pleural probablement d'origine pulmonaire, pathologie constatée par un certificat médical initial du 12 août précédent.

La Caisse a saisi le [9] du fait de l'absence de respect des conditions tenant à la durée d'exposition à la maladie et la liste limitative des travaux au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis.

[O] [U] est décédé, le 14 octobre 2021.

Le comité a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, le 14 mars 2022.

Le 23 mars 2022, la [6] a notifié à Mme [R] [U], veuve de M. [U], un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable de la Caisse, et sur la décision implicite de rejet de celle-ci, Mme [R] [U] a saisi, le 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Entretemps, le 20 septembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente du pôle social a désigné un deuxième [7] afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie qui a causé le décès d'[O] [U] avec son travail habituel et sur la prise en charge de l'affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Le 8 février 2023, le [8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le pôle social a :

- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 septembre 2022,

- fait droit au recours introduit par Mme [R] [U] et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son défunt mari le 16 août 2021 figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,

- débouté Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la [6].

Le tribunal a, en effet, considéré qu'il convenait de retenir une exposition constante et habituelle au risque.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, la [6] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 7 janvier 2024 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-dire que l'affection constatée selon certificat médical du 12 aoput 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

-confirmer la décision de refus du 23 mars 2022,

-débouter Mme [U] de ses demandes,

- condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- les éléments apportés par Mme [U] ne démontrent pas le lien entre l'affection et le travail habituel d'[O] [U];

- il ne s'agit que d'une exposition à l'amiante de nature environnementale en raison de l'état du bâtiment dans lequel le salarié travaillait; la cour de cassation a considéré que la seule exposition environnementale ne permettait pas de présumer le caractère professionnel de l'affection;

- les tâches effectuées par [O] [U] ne caractérisent pas une exposition directe à l'amiante;

- lorsque l'écart avec la durée minimale d'exposition au risque prévue au tableau est important, le lien direct apparaît moins plausible.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [4] à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- l'avis d'un [7] ne s'impose pas à la juridiction;

- le diagnostic de la maladie n'a pas été remis en cause; [O] [U] est décédé des suites de l'affection;

- [O] [U] a été exposé pendant cinq ans de manière continue à l'amiante ; le cancer n'est pas 'une maladie doses dépendantes';

- la totalité de la toiture du bâtiment dans lequel [O] [U] travaillait était constituée de plaques ondulées contenant de l'amiante; la toiture était en état dégradé; le salarié devait nettoyer les poussières générées par la vétusté de la toiture sans bénéficier d'équipement de protection individuel; la présence d'amiante est reconnue;

- le guide des [7] souligne que la relation directe à établir n'est conditionnée que par le caractère significatif ou non de l'exposition au cancérogène professionnel incriminé, indépendamment du tabagisme associé; le tabagisme du salarié a été un facteur multiplicateur du risque.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

(...) La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...). L'avis du comité s'impose à la caisse.

Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles se présente ainsi :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

***

Il est de jurisprudence établie que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [7] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

L' article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

En l'espèce, la désignation de la maladie qui a affecté [O] [U] n'est pas contestée. La cour note également que la [6] ne remet pas en cause que le décès du salarié est survenu des suites de sa maladie.

Les parties s'entendent encore pour reconnaître qu'il manque deux conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soit la durée d'exposition de dix ans et la liste limitative des travaux, pour appliquer la présomption d'imputabilité et qu'en conséquence, il appartient à Mme [U] de démontrer le lien direct entre la pathologie dont est décédé son mari et le travail habituel de ce dernier au sein de la société [10] de 1995 à 2003.

Les [7] désignés pour donner à la Caisse, puis à la juridiction, leurs avis motivés ont tous deux conclu à une absence de lien direct.

Le [9] a, le 14 mars 2022, rédigé un avis qui est pour partie le suivant : 'il s'agit d'une néoplasie pariétale gauche envahissant toute la plèvre, la surrénale et les côtes gauches à croissance et métabolisme rapide. De plus, le patient est resté en continu dans des locaux amiantés de taille importante, en mauvais état pendant 5 ans. La contamination n'a donc pas été occasionnelle mais continue. Plusieurs cofacteurs démultiplicateurs dont un très important sont aussi à signaler. Cependant l'exposition est passive et non active comme le demande le tableau 30 bis dans lequel la maladie est déclarée. En conséquence, le comité ne retient pas le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.

La cour ne peut que retenir que le comité a considéré qu'[O] [U] a subi une contamination à l'amiante continue dans des locaux de grande taille et sur une durée de cinq ans.

Cet avis est néanmoins critiquable en ce qu'il fonde son refus de reconnaître le lien direct de l'exposition au risque au travail habituel du salarié sur le fait que le tableau 30 bis réclame une exposition active. Certes, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie induit que la personne concernée ait subi une contamination du fait de leur exécution. Cependant, puisqu'il est entendu que cette condition tenant à la liste des travaux n'est pas remplie par [O] [U], le comité ne devait pas donner son avis en référence à cette condition mais se prononcer sur le lien direct entre l'affection dont la victime est décédée et son travail habituel auprès de son employeur. Au surplus, la remarque faite au titre de la présence de cofacteurs démultiplicateurs manque de précision, voire d'intérêt, puisque, comme rappelé plus haut, le cas de figure étudié n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

Le [8] a, le 8 février 2023, émis l'avis suivant : ' l'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des matériaux contenant de l'amiante pour une durée suffisante pour expliquer l'apparition de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.

La cour s'étonne que le comité ne mentionne pas dans son avis avoir eu connaissance de ce que [O] [U] avait travaillé dans un bâtiment dont la toiture était constituée de plaques contenant de l'amiante et, en tous cas, n'en fasse pas état de sorte que cet avis manque en précision et n'éclaire pas suffisamment la cour quant aux raisons qui ont conduit le comité à nier l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel d'[O] [U].

Mme [U] produit aux débats plusieurs documents de nature à justifier du lien existant entre la maladie déclarée par son défunt mari et le travail habituel de ce dernier.

Ainsi, elle joint le rapport de répérage de l'amiante avant travaux effectué le 8 février 2010 qui conclut, après visite des lieux dans lesquels son époux a travaillé pour le compte de la société [10], à la présence de fibres d'amiante dans les plaques ondulées grisatres posées sur la charpente métallique de la totalité de la toiture du bâtiment et les éléments de rive et accessoires grisatres en arases sablières des façades est, nord et ouest du bâtiment.

De même, elle se fonde sur deux attestations de collègues de son époux qui témoignent de l'existence des poussières d'amiante abondantes qui tombaient de la toiture en mauvais état que les salariés balayaient sans être équipés de masques.

Enfin, elle produit les certificats médicaux du Dr [Y] des 29 octobre 2021 et 17 janvier 2022 qui certifient qu'[O] [U] a présenté un carcinome pulmonaire favorisé par une exposition à l'amiante et qu'il est décédé le 14 octobre 2021 des complications de son adénocarcinome pulmonaire métastatique secondaire à une exposition à l'amiante.

La [6] invoque des jurisprudences de la Cour de cassation qui ont effectivement considéré que la seule exposition environnementale ne permettait pas de présumer le caractère professionnel de l'affection. Cependant, ces décisions ont été rendues au titre de l'application de la présomption applicables aux maladies professionnelles dont les conditions du tableau sont remplies. En l'espèce et comme rappelé ci-dessus, manquent les conditions relatives à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Dès lors, il convient de sortir des conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et de rechercher uniquement si Mme [U] apporte la preuve d'un lien direct entre la pathologie mortelle de son mari et le travail habituel de ce dernier.

Au regard d'une exposition d'[O] [U] reconnue comme continue aux poussières d'amiante de 1995 à 2003 ( l'employeur n'apportant pas la preuve d'un arrêt de travail suite à accident en 2000) lors de l'exercice de son travail habituel consistant certes principalement à des tâches de conditionnement dans une entreprise agroalimentaire, mais aussi au nettoyage quotidien de son lieu de travail, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la veuve du salarié justifiait du lien direct entre le travail habituel de ce dernier au sein de la société [10] et le cancer broncopulmonaire dont il est décédé.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La [6] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante est nécessairement déboutée de sa demande fondée sur ce dernier article.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la [6] aux dépens

Condamne la [6] à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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