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TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00297


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00297
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67acf214cd473a91e3e1c0f6

Texte de la décision

13,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N] [L]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [M] [N] [L]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [C], interprète en langue kurde,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé : la fiche pénale de monsieur indique que monsieur a été relaxé ; - depuis 15 jours il n’y a aucune diligence dans le dossier de monsieur, en janvier il y a un refus d’audition consulaire mais aucun procès-verbal nous indique que monsieur refuse de se rendre à l’audition consulaire ; - la demande de vol du 15/02 date en réalité du mois de décembre ; - il n’y aura pas de laissez-passer consulaire fourni dans les 15 prochains jours ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - la préfecture n’évoque pas un trouble à l’ordre public mais une menace à l’ordre public ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’étais même pas condamné, je n’ai rien fait, j’ai même pas été condamné pour même pas un jour. Le jour m’a libéré à l’audience. L’avocat de la préfecture dit que je suis un danger public mais je n’ai pas de condamnation, je n’ai aucun problème, je ne comprends pas. Je ne peux pas retourner dans mon pays, j’ai des problèmes avec le gouvernement, je ne peux pas retourner chez moi c’est impossible, je suis ici pour améliorer ma vie”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 17/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/02/2025 reçue et enregistrée le 11/02/2025 à 9h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [M] [N] [L]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [C], interprète en langue kurde,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 décembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [N] [L], né le 03 octobre 1998 à [Localité 3] (IRAK), de nationalitéirakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 15 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] [L] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 09 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [M] [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public, en ce que la fiche pénale ne reprend que le passage devant le juge des libertés et de la détention et du renvoi de l’audience et alors que l’intéressé a en fait été relaxé
-l’absence de diligences de l’administration, en ce que la procédure reprend une convocation pour une audition consulaire prévue le 31 janvier 2024 mais aucun procès-verbal ne reprend ce qui s’est passé ensuite

Le conseil de l’administration indique que la préfecture retient une menace pour l’ordre public au regard de la gravité des faits reprochés. Elle indique que l’intéressé a été condamné. Elle affirme que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition du 31 janvier 2025. Elle souligne les diligences de l’administration.

Monsieur [M] [N] [L] explique qu’il n’a pas été condamné et qu’il a été libéré à l’audience. Il n’est pas un danger car il n’a jamais été condamné, il n’est pas violent, il n’a jamais eu de problèmes. Il ne veut pas retourner dans son pays car il a des problèmes avec le gouvernement. Il souhaite faire sa vie en FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires irakiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [M] [N] [L] le 15 décembre 2024. L’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 10 janvier 2025, comme en atteste le procès-verbal établi le jour même. Une nouvelle date d’audition était fixée au 31 janvier 2025 mais aucun élément ne figure en procédure sur la tenue ou non de cette audition. Il n’est donc pas possible de constater une éventuelle opposition de l’intéressé à cette occasion.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] [N] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 15 décembre 2024 et alors que le comportement d’obstruction imputable à l’intéressé et étayé en procédure remonte à plus de 15 jours.

Est visé le critère de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public en l’état d’une condamnation pour des faits d’aide au séjour irrégulier et d’association de malfaiteur, ce qui pose effectivement la question de la menace à l’ordre public, mais qui n’est pas étayée dans le dossier soumis au magistrat. La fiche pénale produite ne fait état que des mandats de détention provisoire dont a fait l’objet Monsieur [M] [N] [L] et il n’est pas indiqué l’issue de l’audience de comparution immédiate. Dans ce contexte, il n’est pas possible de démontrer la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français, surtout si, comme l’indique le conseil de l’intéressé, ce dernier aurait été relaxé des faits reprochés.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 12 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT4
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [N] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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