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TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00293


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00293
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67acf216cd473a91e3e1c112

Texte de la décision

11,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTS - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [U] [X]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me KERRICH, Cabinet Centaure Avocat,

DEFENDEUR :
M. [U] [X]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [R], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de notification du droit au silence lors de sa garde-à-vue ; - le procès-verbal de fin de garde-à-vue n’a pas été signé par monsieur ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’étais en train de travailler et on m’a interpellé, je ne comprends pas comment j’ai atterri ici, je n’ai jamais crée de problème, je leur ai même montré la photocopie de mon passeport”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/02/2025 reçue et enregistrée le 11/02/2025 à 9h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me KERRICH, Cabinet Centaure Avocat,

PERSONNE RETENUE

M. [U] [X]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 février 2025, notifiée le même jour à 13 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [X], né le 29 avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 09 heures 28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [U] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de notification du droit au silence pendant l’audition en garde à vue en violation de l’article 63 du code de procédure pénale
-l’absence de signature de l’intéressé du procès-verbal de notification de garde à vue

Le conseil de l’administration indique que l’ensemble des droits ont été notifiés à l’intéressé. Elle soutient les termes de la requête et sollicite la prolongation de la rétention.

Monsieur [U] [X] indique ne pas avoir compris son interpellation. Il n’a jamais créé de problèmes. Il a montré la copie de son passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de signature de l’intéressé du procès-verbal de notification de garde à vue

En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue qu’après traduction effectuée par l’interprète, l’intéressé a refusé de signer le procès-verbal, ce qui explique l’absence de signature sous la mention “l’intéressé”. Le refus de signer a été acté par procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l’absence de notification du droit au silence pendant l’audition en garde à vue

Selon le texte précédemment cité, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de l’ensemble de ses droits et notamment du droit de se taire.

En l’espèce, cette notification figure sur la deuxième page du procès-verbal de notification de début de garde à vue (page 20 de la procédure judiciaire). Il résulte du même procès-verbal que l’ensemble des éléments a été traduit à l’intéressé par un interprète en langue arabe et Monsieur [X] a refusé de signer le procès-verbal. En tout état de cause, la notification a été effective et aucun texte n’exige que ce droit soit rappelé à chaque audition dont fait l’objet le gardé à vue. Il doit être souligné que lors de l’audition de garde à vue, la troisième question du fonctionnaire de police est posée comme suit “tout en sachant que vous pouvez garder le silence, consentez-vous à être entendu et à vous expliquer sur les faits reprochés en présence d’un avocat commis d’office?”, ce à quoi Monsieur [U] [X] a répondu OUI. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 08 février 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 12 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTS -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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