TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - monsieur a un enfant français qui réside en France ; - monsieur a une adresse fixe à la Croix Rouge à laquelle il peut être placé sous assignation à résidence ; - monsieur doit subir une opération importante demain ; - n’a pas l’intention de rester sur le territoire national ; - demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je veux finir mon opération et quitter le territoire français”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/02/2025 reçue et enregistrée le 11/02/2025 à 9h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 février 2025, notifiée le même jour à 14 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [K], né le 11 mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 09 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [W] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la possibilité d’une assignation à résidence, avec une adresse fixe à [Localité 1], la présence d’un enfant en FRANCE
-l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention, en ce qu’il souffre d’une double fracture du bras, et doit subir une opération importante demain
Le conseil de l’administration souligne qu’il n’y a pas de document d’identité ni de résidence effective Elle soutient les termes de la requête et rappelle les diligences de l’administration. Elle explique que l’intéressé peut être escorté pour faire son opération et pendant son hospitalisation. Les soins sont accessibles depuis le centre de rétention.
Monsieur [W] [K] indique qu’il veut faire son opération et quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Le placement en rétention administrative ainsi que la prolongation de cette mesure sont soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a évoqué en audition “avoir un problème au bras” et a produit à l’audience des éléments médicaux sur une intervention chirurgicale prévue le 13 février et un traitement à prendre. Il n’est pas démontré que ce traitement ne puisse être dispensé au sein du centre de rétention administrative. Sur l’intervention à venir, il n’est pas non plus démontré que Monsieur [W] [K] ne puisse s’y rendre sous escorte, à condition qu’il en ait informé l’administration.
A ce stade, l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention n’est pas établie.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il sera toutefois enjoint à l’administration de porter une attention particulière à la situation de l’intéressé, de faire assurer les soins prévus et de faire examiner Monsieur [W] [K] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention.
La situation serait susceptible d’être réévaluée s’il est constaté une dégradation de l’état de santé par défaut d’accès aux soins au centre de rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [W] [K] est dépourvu de tout document d’identité, ce qui ne permet pas le prononcé d’une assignation à résidence par le magistrat.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing ains qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 09 février 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
ENJOIGNONS l'administration à assurer les soins nécessités par l'état de santé de Monsieur [W] [K], notamment l'intervention prévue le 13 février à 07 heures ou toute autre date utile en cas d'impossibilité, et à le faire examiner par un médecin pour s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention ;
Fait à LILLE, le 12 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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