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TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00545


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00545
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67acf340cd473a91e3e1c631

Texte de la décision

6,307 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00545 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LMT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 février 2025 à 14 heures 00

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [F] [I] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[F] [I]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté d’expulsion a été pris le 25 novembre 2024 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [F] [I] ;

Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025 , reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Que l’autorité préfectorale qui avait saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laisser-passer dès le 6 décembre 2024, soit pendant le temps de l’incarcération de l’intéressé, justifie de la poursuite de ses diligences depuis le début de la mesure de rétention, consistant en l’envoi de relances le 13 janvier 2025 puis à nouveau le 4 février 2025 soit dans le temps de la première prolongation ;

Que les arguments soulevés à l’audience par [F] [I] relatifs à la stabilité de sa situation familiale en France relèvent de la contestation de la mesure d’expulsion prise à son encontre et échappent donc à la compétence du juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Février 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [F] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [F] [I] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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