TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00562
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00562 - JLD hospitalisation
Madame [B] [P], née le 23/02/1981
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 12 février 2025 à 17h42
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du Directeur du CH de [4] en date du 26/08/23 prononçant l’admission complète de la patiente en hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers,
- une décision du Directeur du CH de [4] en date du 16/10/24 prononçant la transformation de son hospitalisation complète en programme de soins,
- une décision du Directeur du CH de [4] en date du 30/01/25 prononçant la transformation de cette hospitalisation avec programme de soins en hospitalisation complète sans son consentement,
- une décision du juge de Lyon en date du 06/02/25 autorisant le maintien en hospitalisation au-delà d’une durée de 12 jours,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 12 février 2025 à 05h47 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [C] le 12 février 2025 à 12h29 (heure de l’évaluation clinique 10h30), considérant que l'état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement mise en place le 09 février 2025 à 17h47 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce son père), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [3] le 12 février 2025 enregistrée le même jour à 15h31, aux fins de maintien de la mesure ;
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 09 février 2025 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 12/02/25 ;
Vu les observations de Maître [G] [U] reçue ce jour par mail à 16h58 concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement en raison notamment de l’absence d’information d’un tiers à l’issue des 48 heures de la mise en place de la mesure d’isolement et porte par ailleurs la parole de la patiente qui souhaiterait être en possession d’effets personnels et vestimentaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera au préalable relevé que s’il n’entre pas dans les compétences du juge de statuer sur la demande de la patiente d’être en possession d’une photographie de ses parents et d’un pantalon de type jean en lieu et place de son pyjama, il n’en demeure pas moins que cette demande peut être utilement présentée au service hospitalier, qui en est le cas échéant informé par la présente mention.
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
1/Sur l’absence d’information d’un tiers 48 heures après la mis en place de la mesure d’isolement :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier soumis à notre appréciation que l’information du père de la patiente a été effective le 10/02/25 à 12h07 et 17h23 et le 11/02/25 à 14h45, de sorte que l’information a bien été communiquée à un tiers, fût-ce légèrement avant l’écoulement d’un délai de 48 heures à compter de la mise en place de la mesure.
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas justifié de grief relativement à cette information précoce, et qu’il sera relevé que l’information communiquée au père de la patiente le 11/02/25 à 14h45 lui permettait, le cas échéant, de se saisir de la situation de sa fille si il l’avait estimé nécessaire.
En consequence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée présentée de ce chef.
2/Sur le fond :
Attendu en l'espèce que les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure d'isolement remise en place par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, en raison de la persistance d’un risque de passage à l'acte auto agressif dans le cadre d’un état d’agitation non dirigée sur fond d’hyperstimulation nécessitant des temps de repos obligatoires ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [S], psychiatre, le 9 février 2025 à 17h47 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical de la patiente, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Attendu à cet égard que la lecture conjointe des synthèses des évaluations médicales et des décisions individuelles de renouvellement permet de considérer que des examens individuels réguliers de la patiente ont bien eu lieu chaque fois qu’elle était éveillée et que de nombreuses tentatives de désescalade ont été initiées à la faveur d’accalmies de ses troubles.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [C] le 12 février 2025 à 10h30 et signé électroniquement à 12h29, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’un risque auto agressif, sur un fond de désorganisation idéoaffective persistante avec mise en danger d’elle-même par altération de sa perception entraînant une grande vulnérabilité, de sorte que la prévention de la survenue imminente d’un risque de dommages pour elle-même est suffisamment caractérisée et justifie, pour l’heure, la poursuite d’une mesure dont le caractère proportionné sera retenu, compte tenu des tentatives de désescalade permettant d’ouvrir de manière très conséquente le cadre de son placement intermittent à l’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [B] [P];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [4] pour notification à Madame [B] [P] le 12 février 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [4] le 12 février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 février 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Madame [B] [P] le 12 février 2025
Le Greffier,
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