TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00511
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJG
Ordonnance du : 12 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 6 février 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [O] [C]
née le 18 Juillet 2005 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 10 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10 Février 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [O] [C] assistée de Me Maïlys FERRANDA, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 5 février 2055 que Madame [C], patiente connue et suivie en psychiatrie a présenté de nouveau des symptomes délirants avec participation affective maniaque sur fond d’hallucinations, que l’urgence est caractérisé par son comportement auto et hétéro-agressif (prise en main d’un couteau exhibé face à ses parents puis scarification de son propre bras)
Que les certificats médicaux de 24h et 72h objectivent une décompensation délirante à tonalité paranoïaque au moment de son hospitalisation mais une nette amélioration de ses troubles quoi que leur critique demeure partielle de sorte que des risques de passage à l’acte demeurent présents tant qu’il ne sera pas objectivé que son traitement est suffisamment de nature à stabiliser ses troubles.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [W], médecin de l’établissement, en date du 09 février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [C] doit se poursuivre nécessairement en ce que si l’adhésion aux soins de l’intéressée semble sincère et qu’elle vit difficilement le caractère contraint de son hospitalisation, il n’en demeure pas moins qu’il convient, pour un temps encore, de s’assurer à la fois de l’efficacité de son traitement médicamenteux mais également de sa pleine adhésion aux soins afin d’envisager le plus rapidement possible une hospitalisation librement consentie ; que dans cette attente il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose, pour le moment encore des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Février 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJG
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Maïlys FERRANDA le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [O] [C] le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2025.
Le Greffier
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