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TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00547


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00547
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67acf342cd473a91e3e1c66b

Texte de la décision

12,011 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 février 2025 à 16 heures 30,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 février 2025 par le PREFET DU PUY DE DOME ;

Vu la requête de [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10 février 2025 à 11 heures 47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/548;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [B]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [B] été entenduen ses explications ;

Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC et RG 24/548, sous le numéro RG unique N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [R] [B] le 15 septembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 09 février 2025 notifiée le 09 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025 , reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025, [R] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [R] [B] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;

- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la personne retenue

Attendu que [R] [B] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient que la décision de placement en rétention omet de mentionner qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’elle ne tient pas compte de son adresse stable en France au domicile de sa compagne ; qu’il ajoute que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte le fait que sa compagne est enceinte et isolée ;

Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de placement en rétention administrative du 9 février 2025 énonce expressément que l’autorité préfectorale est en possession de son passeport, valable jusqu’au 3 avril 2028, et que l’intéressé a produit un justificatif de domicile au [Adresse 1] ; que ladite décision ajoute cependant que l’intéressé s’est soustrait à deux reprises aux obligations prévues par une assignation à résidence, qu’il est déforablement connu des services de police pour un ensemble de faits, et qu’il a été trouvé porteur lors de son interpellation le 9 février 2025 d’une fausse carte d’identité belge ainsi que de produits stupéfiants ;

Que l’arrêté de placement en rétention administrative est donc sufisamment motivé sur l’ensemble des points contestés ;

Attendu par ailleurs que la décision de placement en rétention administrative énonce que [R] [B] se déclare en couple avec [P] [X], laquelle serait enceinte de leur premier enfant, mais que la seule production d’un justificatif de domicile commun ne permet pas d’établir la véracité de ses déclarations ; que le grief pris d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle n’est donc pas plus fondé ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention

Attendu que [R] [B] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation compte tenu de son passeport en cours de validité et du domicile dont il justifie ; qu’il en conclut qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;

Attendu cependant que la décision de placement en rétention administrative énonce que l’intéressé dispose d’un passeport et d’un hébergement, mais qu’il a fait part de sa volonté de rester sur le territoire national et qu’il n’a pas respecté à deux reprises les obligations découlant de mesures d’assignation à résidence ;

Qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est donc caractérisée, et que le caractère disproportionné du recours à une mesure de rétention administrative n’est pas établi ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [R] [B] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à.14 heures 41 , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que [R] [B] sollicite son assignation à résidence à titre subsidiaire ;

Attendu qu’il est constant que l’autorité préfectorale est en possession du passeport de [R] [B] ; que l’intéressé a par ailleurs communiqué des justificatifs afférents au domicile qu’il partage avec sa compagne, dont il justifie également de l’état de grossesse ;

Attendu qu’il résulte cependant du dossier que l’intéressé s’est soustrait à deux reprises aux obligations d’une mesure d’assignation à résidence en 2022 puis à nouveau en 2023 ; qu’il a par ailleurs été trouvé porteur lors de sa récente interpellation d’une fausse pièce d’identité belge supportant sa photographie ;

Qu’il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, de sorte que sa demande sera rejetée ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC et 24/548, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNC ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [R] [B] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [B] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [B] régulière ;

DISONS n’y avoir lieu à assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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