TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00547
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00547 - JLD hospitalisation
Monsieur [W] [U], né le 12/08/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 12 février 2025 à 16h44
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- deux arrêtés préfectoraux en date des 06/02/25 et 10/02/25 portant admission en hospitalisation complète sans consentement du patient en UHSA et poursuite de cette hospitalisation,
- une décision du juge de Lyon chargé du contrôle des hospitalisations en date du 09/02/25 à 19h00 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement pour défaut d’examen de la situation du patient, mineur, durant près de 24h,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 11 février 2025 à 23h24 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [S] le 11 février 2025 à 22h46, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement remise en place le 09 février 2025 à 19h31 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce sa mère, représentante légale de son fils mineur), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH du [3] le 12 février 2025 enregistrée le même jour à 08h13, aux fins de maintien de la mesure ;
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 09 février 2025 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 11/02/25 ;
Vu les observations de Maître Benjamin SENGEL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement en raison notamment de l’absence d’information du juge sans délai de la reprise de la mesure d’isolement puis dans les 48 heures de sa remise en place, mais encore de motivations types ne permettant pas de s’assurer d’un examen individualisé de la situation du patient à l’occasion de chaque mesure de renouvellement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il sera rappelé que, s’agissant du placement en isolement d’un patient mineur, pour être âgé de 16 ans, le contrôle de légalité et d’opportunité exercé par le juge doit être maximal, quand bien même des éléments récents pourraient expliciter le maintien en isolement.
1/Sur l’absence d’information du juge sans délai puis dans les 48 heures de la reprise de la mesure d’isolement :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier soumis à notre appréciation que l’information du juge a été effective les 10/02/25 à 12h01 puis le 10/02/25 à 22h00 puis le 11/02/25 à 12h00 et enfin le 12/02/25 à 00h00, de sorte qu’il sera constaté que cette information a bien été délivrée dans les 48 heures de la remise en place de la mesure d’isolement et permettait, le cas échéant, au juge de se sasir d’office pour y mettre fin.
Attendu par ailleurs que si doit être constatée l’absence d’information sans délai de ce même juge dans le cadre de la remise en place de la mesure consécutivement à la mainlevée ordonnée le 09/02/25 à 19h00, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié de grief relativement à ce défaut d’information, étant précisé que la transmission d’un tel avis entre le Dimanche soir 09/02/25 à 19h01 et le lundi matin 10/02/25 à 08h30 n’aurait en tout hypothèse pas permis un examen d’office compte tenu de l’absence de magistrat durant cette période et que, par ailleurs, la transmission d’un avis le lundi 10/02/25 à 12h01 permettait à ce même magistrat d’examiner d’office la situation du patient si tel avait été son souhait.
En consequence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée présentée de ces chefs.
2/Sur le fond :
Attendu en l'espèce que les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d'isolement remise en place par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de la persistance d’un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif dans le cadre d’un épisode délirant décompensé caractérise notamment par une instabilité de son comportement ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [D] [V], psychiatre, le 9 février 2025 à 19h36 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; qu’il sera relevé que, consécutivement à la mainlevée de la mesure le 09/02/25 à 19h00, ce praticien a légalement justifié la nouvelle prescription d’isolement en caractérisant la persistance du risque susvisé et la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement après décontention, justifiant en cela une tentative de désescalade.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Attendu à cet égard que la lecture conjointe des synthèses des évaluations médicales et des décisions individuelles de renouvellement permet de considérer que des examens individuels réguliers du patient mineur ont bien eu lieu chaque fois qu’il était éveillé, hors périodes de nuits profondes majorée par le traitement sédatif au cours desquels il apparaissait opportun de le laisser se reposer, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux moyens présentés par le conseil de l’intéressé de ce chef.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [C] [S] le 11 février 2025 à 22h46, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’un risque auto et hétéro-agressif, sur un fond de désorganisation grave et d’idées délirante de persécution s’étant notamment traduite par un tentative d’agression d’une soignante sur la base d’une intuition délirante avec menace de récidive la concernant, de sorte que la prévention de la survenue imminente d’un risque de dommages pour les personnes est caractérisée et justifie, pour l’heure, la poursuite d’une mesure dont le caractère proportionné sera retenu, compte tenu des tentatives de désescalade après suppression initiale des contentions avant leur remise en place.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [W] [U] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [W] [U] le 12 février 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 12 février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 février 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [W] [U] le 12 février 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée aux représentants légaux de M. [W] [U] le 12 février 2025 (dans la mesure de l’obtention d’une adresse postale)
Le Greffier,
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