TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00517
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LKA
Ordonnance du : 12 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 05.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [U] [K]
née le 21 Février 2005 à
Vu la requête en date du 10 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [U] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître PEROL-FRANQUEVILLE, avocat de permanence, représentant Madame [U] [K],
Attendu qu’il résulte des deux certificats médicaux du 5 février 2025 que l’intéressée souffre d’un syndrome génétique et d’une déficience intellectuelle associée provoquant une agitation psychomotrice avec recrudescence du comportement hétéro-agressif envers sa mère rendant impossible son maintien à domicile et nécessitant un réexamen de sa posologie médicamenteuse ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment l’existence et la déclinaison de ses troubles même si un apaisement progressif est constaté à la faveur de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [P], médecin de l’établissement, en date du 08.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [K] doit se poursuivre nécessairement en ce que elle demeure dans le déni de la gravité de ses passages à l’acte et de leur caractère pathologique de sorte que l’adaptation thérapeutique en cours nécessite pour l’heure encore son hospitalisation contrainte ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Février 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LKA
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître PEROL-FRANQUEVILLE, avocat de permanence le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [U] [K] le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 12 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2025.
Le Greffier,
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