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TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00550


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00550
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67acf344cd473a91e3e1c68c

Texte de la décision

6,124 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00550 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNL

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 février 2025 à 14 heures 40,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [L] [O] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [O]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [I] [S], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [O] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [L] [O] le 18 janvier 2024 ;

Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025 , reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que le conseil de [L] [O] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de communication de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la première prolongation de la mesure de rétention administrative, cette décision constituant une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;

Attendu qu’il est constant que la décision du juge des libertés et de la détention de Lyon du 17 janvier 2025, ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, n’était pas jointe à la requête préfectorale du 11 février 2025 aux fins de prolongation de la mesure, mais a été versée aux débats le jour de l’audience ;

Attendu que les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA susvisé, en ce qu’elles constituent le fondement de la privation de liberté de l’étranger et que la connaissance de leur contenu est nécessaire à l’exercice effectif des droits de la défense ; que leur défaut de communication en même temps que la requête préfectorale constitue donc une irrégularité qui ne peut être couverte par leur production ultérieure, même en amont de l’audience ;

Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de l’autorité préfectorale en prolongation de la rétention administrative de [L] [O] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [O] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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