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TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00549


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00549
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67acf345cd473a91e3e1c6a7

Texte de la décision

6,357 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNI

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 février 2025 à 14 heures 27,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [H] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[H] [Z]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 mai 2021 a condamné [H] [Z] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025 , reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Que l’autorité préfectorale qui avait saisi les autorités danoises le 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge justifie de la décision de refus de ces autorités en date du 17 janvier 2025; que l’autorité préfectorale qui avait dans le même temps saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laisser-passer le 13 janvier 2025, complétée par l’envoi d’une fiche dactyloscopique et d’un jeu de photographies le 17 janvier 2025, justifie d’une relance effectuée le 10 février 2025, soit dans le temps de la première prolongation de la rétention administrative ; que les diligences de l’autorité préfectorale sont donc établies ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Février 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [H] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l'égard de [H] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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