TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/08800
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BLOCH-FISCH
Me DOCEUL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E72
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABC MELODY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rebecca BLOCH-FISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0166
DEFENDERESSE
Ste coopérative BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la Sarl ABC Melody a fait assigner la société Bred banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1231, 1231-1 et 1240 du code civil, L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, et 514 et
700 du code de procédure civile, il est demandé de :
" PRONONCER la société ABC MELODY recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal :
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à indemniser la société ABC MELODY de 1'intégra1ité de son préjudice principal à hauteur de 23.216,10 euros, déduction faite du remboursement partiel effectué par la BRED à hauteur de 7.422,44 euros, soit la somme restant due de 15.793,76 euros ;
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à indemniser la société ABC MELODY de l'intégralité de ses préjudices annexes et notamment son préjudice moral à hauteur de 5.121,36 euros ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la BRED serait en droit de prétendre à un partage de responsabilité dans la survenance de la fraude ;
CONSTATER eu égard aux manquements de la BRED, que l'éventuelle responsabilité de la société ABC MELODY ne pourrait être que symbolique et ne saurait être de plus de 5% sur le montant total de la fraude ;
CONDAMNER en conséquence, la société BRED BANQUE POPULAIRE à indemniser la société ABC MELODY à hauteur de 22.055,30 euros, déduction faite du remboursement partiel effectué par la BRED à hauteur de 7.422,44 euros, soit la somme restant due de 14.632,86 euros;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société ABC MELODY la somme de 4.500 euros au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à indemniser la société ABC MELODY pour le paiement des entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, aux visas des articles 42, 43 et 789 du code de procédure civile, et L.721-3 du code de commerce, la Bred banque populaire a soulevé une exception d'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Paris, invoquant la nature commerciale des deux parties, et demande en conséquence au juge de la mise en état de :
"RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en son incident et ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
A titre principal :
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
DECLARER que le présent litige relève de la compétence du Tribunal de commerce de Paris statuant au fond,
RENVOYER l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris statuant au fond,
A titre subsidiaire :
RENVOYER, dans l'hypothèse où le déclinatoire de compétence formulé par la BRED BANQUE POPULAIRE serait rejeté, l'examen de l'affaire à une prochaine audience de mise en état, pour dépôt des conclusions en défense de la BRED BANQUE POPULAIRE sur le fond, "
Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, aux visas des articles 81 et 82 du code de procédure civile, et L.721-3 du code de commerce, la société ABC Melody ne conteste pas l'exception d'incompétence et demande en conséquence au juge de la mise de :
" JUGER la présente juridiction incompétente matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris statuant au fond et situé [Adresse 1],
RENVOYER l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris statuant au fond par la voie du greffe, "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".
En outre, aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
De plus, en application des articles 75 et suivant du même code, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis.
L'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, il est constant que les parties sont des sociétés commerciales et que le litige porte sur des contestations relatives aux engagements entre elles.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire et les parties par devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes de la société ABC Melody.
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'action engagée par la Sarl ABC Melody à l'encontre de la société Bred banque populaire par assignation du 8 juillet 2024 ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
DIT que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel ;
JOINT les dépens de l'incident à ceux du fond.
Faite et rendue à Paris le 12 février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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